TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril 2011
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs ; Mme Marie-Christine Bernard,
greffière.
Recourante
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
Office régional de
placement de Lausanne,
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 2 septembre 2010 (réduction du
forfait mensuel d'entretien)
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice du Revenu d’insertion (RI), X.________,
née en 1964, est suivie par l’Office régional de placement de Lausanne
(ci-après: l’ORP) depuis le 2 septembre 2009 comme demandeuse d'emploi en
tant qu'aide de cuisine ou ouvrière de fabrique.
Le 17 décembre 2009, elle a fait
l'objet d'une décision de réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15%
pour une durée de trois mois pour ne pas avoir remis à son conseiller ORP ses
recherches d'emploi du mois de septembre 2009.
Par courrier du
31 mai 2010 de l'ORP, l'intéressée a été assignée à participer à une mesure du
marché du travail, qui consistait en un programme d’emploi temporaire auprès de
Mode d'emploi, Fondation pour l’acquisition et la certification de compétences.
A cette fin, un délai de vingt-quatre heures dès réception dudit courrier lui a
été imparti pour contacter l'organisateur dans le but de fixer un entretien
préalable. Ce dernier a eu lieu le 4 juin 2010.
Le 10 juin 2010, le responsable de Mode
d'emploi a informé l'ORP que X.________ avait refusé de débuter la mesure qu'il
lui proposait et qui consistait en un poste à 100% comme ouvrière auprès de l'atelier
Y.________, à Lausanne.
Par courrier du 14 juin 2010, l’ORP
a imparti à X.________ un délai de dix jours pour s'expliquer sur son refus. Par
lettre du 22 juin 2010, celle-ci a expliqué qu’elle avait visité l’atelier Y.________
le 7 juin 2010 mais qu'elle n'était "pas motivée" pour y travailler
et que l'emploi qui lui était proposé ne lui convenait pas. Elle a ajouté que,
divorcée, elle devait trouver un "vrai emploi" pour que la garde de
ses filles lui soit réattribuée.
Selon décision du 20 juillet 2010,
l’ORP a sanctionné X.________ par une réduction de 15 % de son forfait
d’entretien mensuel pour une période de quatre mois, au motif qu’elle avait
refusé de participer à une mesure d'insertion professionnelle. L'intéressée a
recouru le 18 août 2010 contre cette décision auprès de l'Instance juridique
chômage du Service de l'emploi (ci-après: le SDE) en se plaignant du fait que
son conseiller n'avait "pas été correct" dans le suivi de son dossier
et qu'il ne soutenait pas son "envie de s'intégrer à Lausanne".
Par décision du 2 septembre 2010, le
SDE a rejeté le recours interjeté le 18 août 2010 par l'intéressée et
confirmé la décision du 20 juillet 2010 de l'ORP.
B.
X.________ a recouru contre la décision du 2
septembre 2010 du SDE le 4 octobre 2010 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Dès lors que son acte de recours
était rédigé en anglais, un délai lui a été imparti pour en adresser la traduction
en français au tribunal. Le 13 octobre 2010, elle a fait parvenir au tribunal
une traduction partielle de son recours, dont il ressort en substance qu'elle conclut
à l'annulation de la décision du SDE et se réfère, quant aux motifs, à ceux
invoqués dans sa lettre adressée le 18 août 2010 au SDE.
A la suite de la notification de
l'arrêt du 11 octobre 2010 de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (PS.2010.0031) rejetant le recours interjeté par la
recourante contre une décision du 30 avril 2010 du SDE prononçant la réduction
de son forfait mensuel pendant deux mois au motif qu'elle n'avait pas effectué
suffisamment de recherches d'emploi pendant le mois d'octobre 2009, la
recourante, interpellée sur le point de savoir si elle maintenait son présent
recours, a répondu par l'affirmative.
Dans ses déterminations du 24
décembre 2010, le SDE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa
décision. Dans ses déterminations du 21 janvier 2011, le conseiller ORP de la
recourante a également conclu au rejet du recours.
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
D.
Par arrêt (PS.2010.0065) notifié le même jour
que le présent arrêt, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal a rejeté le recours interjeté par la recourante contre une décision du
30 août 2010 du SDE prononçant la réduction de 15% de son forfait mensuel pendant
deux mois au motif qu'elle n'avait pas effectué suffisamment de recherches
d'emploi durant le mois d'avril 2010.
Considérant en droit
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en
temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
Est litigieuse la réduction de 15% du forfait
mensuel pendant quatre mois infligée à la recourante au motif qu'elle a refusé
de participer à une mesure d'insertion professionnelle qui consistait en un
programme d'emploi temporaire.
a) Entrée en vigueur le 1er janvier
2006, la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a
notamment pour but de prévenir et combattre le chômage et d'encourager
l'insertion des demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. b et c
LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion
professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003
sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.51) (art. 2 al. 2
LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise
en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent
les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs
devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice
du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en oeuvre pour
favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils
sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la
loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI;
RS 837.0). En particulier, ils ont l'obligation de participer aux mesures
d'insertion professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let.
a LEmp).
b) L'art. 24 LEmp prévoit que les
mesures cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au
placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des
activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel
réaliste (al. 1er). Elles sont octroyées selon les mêmes critères
que les mesures du marché du travail prévues par la LACI (al. 2). Selon l'art.
59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser
l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour
des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour
but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur
réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications
professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let.
b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre
aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d).
c) L'assignation à un emploi
temporaire consistant en un programme organisé par une institution publique ou
privée à but non lucratif est régie par analogie par les critères définissant
le travail convenable de l'art. 16 al. 2 let. c LACI (art. 64a al. 1 let. a et
2 LACI). Selon cette disposition, n'est pas réputé convenable et, par
conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté tout travail qui ne
convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de
l'assuré.
d) La recourante conteste le
bien-fondé de la mesure en faisant valoir que son conseiller ORP n'aurait
"pas été correct" dans le suivi de son dossier et qu'il ne soutiendrait
pas son "envie de s'intégrer à Lausanne".
Or, en tant que bénéficiaire du RI
et demandeuse d'emploi suivie par l'ORP, la recourante avait l'obligation de
suivre la mesure d'insertion professionnelle à laquelle elle avait été enjointe
de participer. Elle ne pouvait donc, au prétexte qu'elle n'était pas satisfaite
de sa relation avec son conseiller ORP, refuser d'y participer. Par ailleurs, le programme d'emploi temporaire proposé consistait en un poste d'ouvrière auprès de l'atelier Y.________, à
Lausanne. Dès lors que l'intéressée recherche justement un emploi comme
ouvrière (notamment), ce poste constituait donc bien un emploi convenable. Au
surplus, le fait d'occuper un tel poste aurait amélioré l'aptitude au placement
de la recourante puisqu'il lui aurait permis d'acquérir une expérience
professionnelle (elle n'a en effet jamais travaillé, à tout le moins depuis
1991). Enfin, s'agissant de l'éventuelle crainte de la
recourante que le fait de participer à la mesure l'empêche de trouver un "véritable
emploi", elle est infondée puisque, lorsqu'il occupe un programme
d'occupation, un assuré doit continuer à chercher du travail et peut quitter ledit
programme en tout temps au profit d’un emploi.
La sanction infligée est ainsi
justifiée dans son principe.
Il reste à examiner si la quotité de la sanction, à
savoir une réduction du forfait de 15% pendant quatre mois, est justifiée, le
principe de la proportionnalité exigeant à cet égard que la sanction infligée
soit adaptée à la faute commise.
a) Le non-respect par les
bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP
est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV
(art. 23b LEmp). L'art. 12b al. 1 du règlement du 7 décembre
2005 d'application de la LEmp (RLEmp; RSV 822.11.1) dispose:
Art. 12 b Manquements et réduction
des prestations (Art. 23b LEmp)
1 Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
a. rendez-vous non respecté (y compris la
séance d'information);
b. absence ou insuffisance de recherches de
travail;
c. refus, abandon ou renvoi d'une mesure
d'insertion professionnelle;
d. refus d'un emploi convenable;
e. violation de l'obligation de renseigner.
2 Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des
prestations financières après un avertissement.
3 Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la
gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait,
pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part
affectée aux enfants à charge.
4 La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution
de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant
la date de la décision.
b) Le noyau intangible, qualifié de
minimum vital absolu, peut être déterminé à hauteur de 75% du forfait pour
l'entretien (PS. 2009.0097 du 29 mars 2010; pour des explications plus
détaillées, voir PS.2009.0052 du 16 février 2010). Concernant la quotité de la
sanction, il convient de relever que la cour de céans a jugé qu’une réduction
de 15% du forfait RI pendantquatre moisà l’encontre d’un assuré
ayant commis une négligence grave en dissimulant des revenus importants n’était
pas une sanction excessive (arrêt PS.2007.0172 du 4 juillet 2008). De
même, a été confirmée une réduction du forfait de 15% pendant trois mois,
sanctionnant une bénéficiaire qui avait sous-loué pendant treize mois
l'appartement dont le loyer, à hauteur de 550 fr. par mois, était pris en
charge par le RI, alors qu’elle-même vivait chez ses parents et avait gardé le
montant versé pour le loyer (PS.2008.0088 du 28 mai 2009 consid. 3b).
Dans le cas d'une bénéficiaire qui avait reçu un avertissement pour ne pas
s'être rendue à un entretien avec son conseiller ORP et qui ne s'était pas
présentée pour suivre une mesure d'insertion professionnelle, la cour de céans
a fixé la réduction du forfait à 15% pendant deux mois, considérant toutefois
qu’il ne s'agissait pas d'une faute grave (PS.2008.0057 du 1er décembre
2008). La cour a également réduit de quatre à deux mois la réduction du forfait
d'entretien de 15% d'un bénéficiaire, au motif que si le fait de ne pas se
soumettre à une mesure d'insertion professionnelle ne pouvait pas être
qualifiée de faute négligeable, il fallait tenir compte du fait qu'il
s'agissait du premier manquement de ce type du recourant depuis son inscription
comme demandeur d'emploi en 2006 (PS.2009. 0052 déjà cité). Auparavant, le
Tribunal administratif avait jugé que le fait de ne pas se présenter à un cours
assigné par l’ORP était en tant que tel une faute relativement bénigne, mais
que les circonstances de l’espèce, à savoir de nombreux avertissements pour
refus de collaborer, injures et menaces à l’encontre du conseiller et deux
sanctions par le passé, justifiaient une réduction de 183 fr. par mois
pendant trois moisdu revenu minimum de réinsertion, une telle réduction
représentant environ 6,5% de celui-ci (PS.2005.0184 du 27 janvier 2006).
c) En l'espèce, en refusant de
participer à une mesure d'insertion professionnelle à laquelle elle a été
assignée, la recourante a commis une faute qui, comme l'a qualifiée la cour de
céans dans l'arrêt PS.2009.0052 cité ci-dessus, n'est en soi pas négligeable.
En outre, dans la mesure où elle l'a commise peu de temps après avoir fait
l'objet d'une réduction de son forfait mensuel d'entretien de 15% pour une
durée de trois mois (décision du 17 décembre 2009) pour un premier manquement
dans ses devoirs de bénéficiaire du RI, la présente mesure de réduction de 15%
pour une durée de quatre mois apparaît appropriée.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et
la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 2 septembre 2010 du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 29 avril 2011
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.