TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 juillet 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
François M M. François Gillard et Mme Isabelle Perrin, assesseurs.
Recourante
X.________, à Penthalaz, représentée par Yves NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
autorité concernée
Centre social régional
de Cossonay- Orbe-La Vallée,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 15 juillet 2010 (remboursement de
prestations RI)
Vu les faits suivants
A.
Y.________ et X.________ se sont mariés le 16
décembre 2005.
B.
Les époux ont déposé une demande de revenu
d’insertion (ci-après : RI) le 29 août 2006 auprès du Centre social et
régional de Cossonay-Orbe-La Vallée (ci-après : le CSR). Cette demande
comporte la signature des deux conjoints, qui s’engagent notamment à informer immédiatement
le CSR de tout changement dans leur situation financière et personnelle. En
annexe figure une « feuille
de calcul du budget mensuel », du 1er août
2006, qui indique que le salaire perçu de 2'341.10 fr. est porté en déduction
de l’aide mensuelle allouée au couple. Le bail de leur appartement à Yverdon
est établi au nom de X.Y.. Par décision du 14 septembre 2006, l’aide
sociale a été octroyée à Y. et X.________ dès le 1er
septembre 2006.
C.
Depuis mai 2006, X.________ a travaillé pour Z.________
SA, à Chavornay. Les revenus tirés de son activité lucrative ont été annoncés
au CSR sur les déclarations de revenus mensuels. En novembre 2006, elle a
réalisé un salaire net de 1'293.52 fr. (arrondi à 1'293.50 fr.) qui a été annoncé
sur la déclaration de revenus de novembre 2006.
D.
Le 17 novembre 2006, X.________ a conclu un contrat
de travail à durée indéterminée avec le restaurant A.________ à Cossonay en
qualité de serveuse. Ce contrat prenait effet au 14 novembre 2006. Elle a
perçu, après déduction de l’impôt à la source, les revenus nets suivants :
Novembre 2006 : 1'558.82 fr.
Décembre 2006 : 2'650.73 fr.
Janvier 2007 : 2'734.85 fr.
Février 2007 : 2'734.85 fr.
Mars 2007: 2'866.35 fr.
Avril 2007: 2'866.35 fr.
Mai 2007: 2'866.35 fr.
Juin 2007: 2'866.35 fr.
Juillet 2007: 2'963.05 fr.
Août 2007: 3'156.20 fr.
Ces montants n’ont pas été déclarés au
CSR.
Pendant la même période, le couple a
perçu le RI pour les montants suivants :
Novembre 2006 : 1'466.50 fr.
Décembre 2006 : 2'560 fr.
Janvier 2007 : 2'672.65 fr.
Février 2007 : 2'560 fr.
Mars 2007 : 2'910 fr.
Avril 2007 : 2'560 fr.
Mai 2007 : 3'328.20 fr.
Juin 2007 : 2'560 fr.
Juillet 2007 : 2'560 fr.
Août 2007 : 2'560 fr.
Le 16 février 2007, le CSR a notamment
pris en charge un montant de 112.65 fr., relatif au décompte annuel d’eau, de
gaz et d’électricité, qui avait été adressé à X.. Le 18 avril 2007, il a
pris en charge un montant de 350 fr., relatif à une facture de MC Optic du 22
mars 2007, pour des lunettes destinées à X.. Sur cette facture figure
une note manuelle, qui indique que la facture est renvoyée à X.________ pour
qu’elle puisse la faire valoir auprès de son assurance-maladie. Le dossier du
CSR comporte également un relevé de l'assurance maladie de X.________ qui
refuse la prise en charge d'une facture médicale de 142.70 fr. Il est indiqué
sur ce relevé que ce montant a été payé le 13 juin 2007.
E.
Le 11 septembre 2007, le couple a fait l’objet d’un
signalement à la direction du CSR, en raison de salaires perçus par X.________
pour son travail de serveuse au sein du restaurant A.________ à Cossonay, que
le couple n’avait pas déclarés.
Par décision du 19 septembre 2007, le
CSR a rendu une décision concernant l’allocation du RI, destiné désormais
exclusivement à Y.________, compte tenu du changement de la situation
familiale, soit de la séparation avec son épouse.
Les 5 et 29 octobre 2007, le CSR a
informé séparément Y.________ et X.________, que le couple avait indûment perçu
un montant de 20'445 fr. (correspondant à huit salaires à 2'486.25 fr. plus un
montant de 555 fr. correspondant à une part de forfait), si bien qu’en cas de
retour au RI, ils seraient passibles d’une sanction consistant en la réduction
du forfait de 15 à 25% pour une durée maximum de 12 mois. Il les a invités à
faire part de leurs explications avant qu'une décision ne soit rendue à ce
sujet.
F.
Le 11 décembre 2007, le Tribunal d’arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois a autorisé le couple à vivre séparé jusqu’au 31
mars 2009, étant précisé que la séparation était déjà effective depuis le 23
mars 2007.
G.
Par décision du 10 juin 2008 adressée à X.________,
le CSR a exigé le remboursement de la somme de 20'445 fr., à titre de
prestations indûment perçues, pour avoir omis de déclarer les salaires perçus
entre le 1er novembre 2006 et le 31 août 2007. Il a retenu le 1er
septembre 2007 comme date de la séparation.
Le 19 juin 2008, le conseil de X.________
a sollicité le réexamen de cette décision et a, subsidiairement, déclaré
recourir à son encontre. Il a notamment expliqué que la signature de sa
mandante avait été contrefaite sur les déclarations de revenus, qu’elle savait
que son époux percevait l’aide sociale mais qu’elle ignorait à quoi il
l’affectait, dans la mesure où elle assumait la quasi-totalité des charges du
ménage, si bien qu’elle n’y était pour rien dans la fraude et ne devait dès
lors pas être sanctionnée.
Egalement par décision du 10 juin 2008
adressée à Y.________, le CSR a exigé le remboursement de la somme de 16'065 fr.,
à titre de prestations indûment perçues. Retenant que les époux vivaient
séparés depuis le 25 mars 2007, ce montant correspondait aux salaires non
déclarés perçus entre le 1er novembre 2006 et le 28 février 2007, à
la différence entre un forfait pour une et deux personnes et entre un loyer
entier et un demi-loyer pour la période d’avril à août 2007.
Le CSR a rendu une nouvelle décision à
l’encontre de Y.________, le 23 octobre 2008, annulant et remplaçant celle du
10 juin 2008, ramenant le montant de l’indu à 12'465 fr.
H.
Par décisions du 31 août 2009, annulant et
remplaçant les décisions du 10 juin 2008 à l’encontre de X.________ et du 23
octobre 2008 à l’encontre de Y., le CSR a réclamé aux deux époux,
séparément et solidairement, un montant de 13'031.20 fr. à titre d’indu. Cette
nouvelle décision prend en compte une séparation du couple le 23 mars 2007, tel
que retenu par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois lors
de son audience du 11 décembre 2007. En outre, le CSR mentionne que « nos décisions précédentes ont été
influencées par des déclarations erronées, notamment en ce qui concerne la date
de la séparation effective de votre couple, la remise de documents fabriqués de
toute pièce ou falsifiés, de déclarations de revenu dont la signature de Madame
X.Y. a été manifestement contrefaite, de salaires de Mme non déclarés
et d’attestation de domicile du contrôle des habitants ne concordant pas avec
la date de séparation rétroactive de votre couple .»
Selon cette décision, l’indu se
décompose comme suit :
Salaires non déclarés de novembre 2006 à février
2007 : 8'998.50 fr.
Différence entre le forfait couple (1700 fr.) reçu
et le forfait personne seule (1'110 fr.) que Y.________ aurait dû recevoir,
soit 590 fr. pendant six mois : 3'540 fr.
Frais particuliers perçus par Y.________ pour son
épouse au-delà de la séparation, soit 350 fr. le 18 avril 2007 pour frais de
lunettes et 142.70 fr. le 13 juin 2007 pour participation à des frais
médicaux : 492.70 fr.
I.
X.________ a recouru le 1er octobre 2009
contre cette décision auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales
(ci-après : SPAS).
J.
Par décision du 15 juillet 2010, le SPAS a admis
partiellement le recours et réformé la décision du CSR du 31 août 2009, en ce
sens que le montant de l’indu que X.________ était tenue de rembourser
solidairement avec Y.________ était ramené à 8'986.90 fr. Le SPAS a retenu que
l’indu à la charge de la recourante ne pouvait porter que sur la période
précédant la séparation du couple, fin mars 2007, dans la mesure où, ensuite, Y.________
s’était vu reconnaître un droit propre au RI. L’indu se décomposait dès lors comme
suit :
Mois
Pour vivre au mois de
Prestation RI versée au couple
- après déduction
comme mentionné ci-dessus, de la franchise de Fr. 200.—sur le revenu annoncé
de Fr. 1'293.50
Salaire non déclaré (après déduction de la
franchise)
Indu
Novembre 2006
Décembre 2006
Fr. 1'558.80
Fr. 1'466.50
Décembre 2006
Janvier 2007
Fr. 2'560.00
Fr. 2'450.70
Fr. 2'450.70
Janvier 2007
Février 2007
Fr. 2'672.65
Fr. 2'534.85
Fr. 2'534.85
Février 2007
Mars 2007
Fr. 2'560.00
Fr. 2'534.85
Fr. 2'534.85
Total
Fr. 8'986.90
K.
Par acte du 14 septembre 2010, X.________ a recouru
à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la
décision précitée, concluant à son annulation. Elle fait principalement valoir
que sa signature a été contrefaite sur les déclarations de revenus mensuels et
que la solidarité passive entre époux ne se présume pas.
L’autorité intimée s’est déterminée, concluant
au maintien de sa décision, et a produit le dossier de la cause le 18 octobre
2010.
Il ressort du journal de l’assistant
social en charge de Y.________ notamment que :
Y.________ a annoncé, par téléphone, le 28 mars
2007 et lors d’un entretien le 17 avril 2007, qu’il souhaitait se séparer,
voire divorcer de son épouse, mais ce n’est que le 31 août 2007 qu’il avait
annoncé qu’elle était partie vivre chez un copain ;
le couple s’est présenté ensemble le 11 juin 2007.
L’assistant social a consigné : "M. et Mme se sont remis ensemble. Pas de
séparation";
le 11 juin 2007 également, lors de sa rencontre
avec l’assistant social, X.________ a signé un transfert à l’Office régional de
placement (ORP). L'assistant social relève encore à ce sujet dans son journal
ce qui suit:
"ORP: fait
signer accord de transfert à l'ORP. Mme cherche comme serveuse mais a une
formation initiale de couturière. Son diplôme (marocain) n'est pas reconnu en
Suisse."
Il ressort encore du dossier que
certaines déclarations de revenus mensuels comportent uniquement la signature
de Y.________ et d’autres, également celle de X.________.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont repris
ci-dessous, dans la mesure utile.
Considérant en droit
La recourante conteste l’obligation de rembourser
quelque montant que ce soit à titre d’indu dans la mesure où elle n’a pas
souvenir d’avoir signé la demande d'octroi du revenu d'insertion du 29 août
2006 et que sa signature sur les déclarations de revenus mensuelles aurait été
contrefaite.
a) La loi sur l'action sociale
vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051), en vigueur depuis le 1er
janvier 2006, a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(art. 1 LASV). Le principe de la subsidiarité de l'aide sociale implique, pour
les requérants, l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des
personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge
financière (art. 3 al. 2 LASV). L'action sociale, au sens de la loi, comporte
la prévention sociale qui a pour but de rechercher les causes de pauvreté et
d'exclusion sociale, d'en atténuer les effets et d'éviter le recours durable au
service d'aide. L'action sociale comporte également un appui social qui revêt
la forme d'une aide personnalisée comprenant l'activité d'encadrement, de
soutien, d'écoute, d'informations et de conseils à l'égard du requérant.
L'appui social s'adresse à toute personne en difficulté (art. 24 et 25 LASV).
Enfin, l'action sociale comporte l'octroi d'un revenu d'insertion (RI)
comprenant une prestation financière et pouvant consister également en mesures
d'insertion sociale ou professionnelle. La prestation financière est accordée
dans les limites d'un barème établi par le règlement (Règlement d'application
du 28 octobre 2005 de la LASV [RLASV; RSV 850.051.1]), après déduction des
ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec
lui, et de ses enfants à charge. Selon l'art. 36 LASV, la prestation
financière, dont l'importance et la durée dépendent de la situation
particulière du bénéficiaire, est versée complètement ou en complément de
revenus, ou encore, à titre d'avance remboursable sur des prestations
d'assurances sociales ou privées et d'avances sur pensions alimentaires.
b) L’obligation de rembourser les
montants indûment perçus est réglée à l’art. 41 al. 1 let. a LASV qui
prévoit ce qui suit :
"La personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement :
a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est
tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis
de ce fait dans une situation difficile ;"
c) En l'occurrence, il est établi par pièces
que la recourante a exercé une activité professionnelle qui a généré des revenus entre les mois de novembre 2006 et février 2007.
Ces faits ne sont par ailleurs pas contestés. Le revenu provenant de cette
activité a été perçu en sus du revenu d'insertion, si bien qu’une partie de
l’aide sociale a été perçue indûment et doit ainsi être remboursée, à moins que
les conditions d’une remise ne soient réalisées.
d) Concernant une
éventuelle remise de l’obligation de rembourser, la bonne foi constitue la
première condition au sens de l’art 41 al. 1 let a 2ème phrase LASV.
La recourante fait valoir à ce sujet que sa signature aurait été contrefaite
sur les déclarations de revenus mensuels, si bien que l’élément déclencheur des
paiements indus ne serait pas de son fait. La recourante n'indique toutefois
pas que sa signature aurait été contrefaite sur la demande d'aide sociale du 20
août 2006. Elle allègue simplement ne pas se souvenir avoir signé une telle
demande, ni connaître les montants que son mari aurait
reçus dans ce cadre, tout en reconnaissant que son mari bénéficiait de l'aide
sociale.
En l'absence d'éléments permettant de
mettre concrètement en doute la participation de la recourante à la demande de
revenu d'insertion du 29 août 2006, au vu de sa signature de la demande dont
l'authenticité n'est d'ailleurs pas contestée, il convient de retenir que cette
demande a bien été formée par les deux époux. Or cette demande indique que les intéressés
certifient avoir déclaré tous leurs revenus, ainsi que ceux des membres de leur
famille qui vivent sous leur toit et s’engagent notamment à informer
immédiatement le CSR de tout changement dans leur situation financière et
personnelle.
La recourante se prévaut de sa bonne
foi en ce sens que c'est son mari qui percevait l'aide sociale, dont elle
ignorait le montant et qu'elle assumait la quasi-totalité des charges du ménage
avec son salaire.
Que la recourante ait pu ignorer les
montants effectifs des prestations d'aide sociale reçus par son mari et que
celui-ci ait pu procéder à son insu, à de fausses déclarations mensuelles de revenus,
ne modifie en rien les obligations générales d'information à laquelle tant la
recourante que son mari étaient tenus envers les autorités d'application de
l'aide sociale, conformément à la demande qu'ils ont formée en 2006. La
recourante avait d'ailleurs déjà déclaré aupraravant ses revenus provenant de
son emploi précédent et ne pouvait ainsi ignorer que la réalisation d'un revenu
avait une incidence sur le montant de l'aide sociale et qu'elle était en
conséquence tenue d'en informer l'autorité concernée. A cela s'ajoute que la
recourante a été en tout cas à une reprise personnellement en contact avec les
autorités d'application de l'aide sociale et a personnellement bénéficié de
prestations d'aide. En effet, il ressort du dossier de la cause que, le 16
février 2007, le CSR a pris en charge un montant de 112.65 fr., relatif au
décompte annuel d'eau, de gaz et d'électricité, facture adressée par Romande
énergie à la recourante. Le 18 avril 2007, le CSR a également pris en charge
une facture de MC Optic du 22 mars 2007, pour des lunettes destinées à la
recourante et lui a ensuite renvoyé dite facture afin qu'elle puisse la faire
valoir auprès de l'assurance maladie. Le CSR a également pris en charge, le 13
juin 2007, des frais médicaux la concernant, non pris en charge par l'assurance
maladie. Lors d'un entretien avec l'assistant social le 11 juin 2007, la
recourante a signé un transfert à l'Office régional de placement. Il ressort
encore du journal de l'assistant social que les informations fournies lors de
cet entretien par le couple indique que la recourante serait à la recherche
d'un emploi comme serveuse. Or, à ce moment-là, elle travaillait déjà depuis
plusieurs mois en cette qualité.
Au vu de ces éléments, force est de
conclure que la recourante ne peut se prévaloir de sa bonne foi pour s'opposer
à une restitution de l'indu.
La condition de la bonne foi n'étant
pas remplie, il n'est pas nécessaire, au regard de l'obligation de rembourser,
de déterminer si la restitution des prestations perçues indûment met la
recourante dans une situation difficile.
S’agissant de la portée de l’obligation de
rembourser, la recourante fait valoir que la solidarité passive entre époux ne
se présume pas.
Selon l’art. 166 al. 1 CC, chaque
époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille
pendant la vie commune. L'al. 3 de cette disposition prévoit que chaque époux
s'oblige personnellement par ses actes et oblige solidairement son conjoint en
tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les
tiers.
Les prestations versées au titre du RI
ont été allouées pour satisfaire les besoins de la famille, de sorte que le
SPAS peut rechercher l'un ou l'autre des époux pour rembourser l'entier de la
somme due (PS.2009.0098 du 2 février 2011, consid. 2a ; PS.2010.0038 du 13
décembre 2010 consid. 3c ; pour un développement complet, voir
PS.2003.0186 du 17 mars 2004 et réf. cit.). La recourante et son époux sont
ainsi solidairement responsables au sens de l'art. 166 al. 3 CC, dès lors que
la dette qu'ils ont contractée trouve sa cause dans le fait de subvenir à leurs
besoins durant la vie commune. En revanche, et comme l’a relevé l’autorité
intimée, la solidarité cesse dès que les époux se sont séparés. Se fondant sur
le jugement du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 11
décembre 2007, l'autorité intimée a retenu comme date de la séparation le 23
mars 2007, si bien que la recourante ne peut être recherchée pour un éventuel
indu postérieur à cette date.
Ainsi, la recourante peut être
recherchée en première ligne aux côtés de son ex-époux, voire même seule, pour
les prestations indûment perçues entre novembre 2006 et mars 2007.
Reste encore à vérifier le montant de l’indu. Il s’agit
ici de préciser que les autorités intimée et concernée ont successivement
réduit ce montant de 20'445 fr. à 13'031.20 fr., puis, finalement à 8'986.90
fr., dans la mesure où la recourante n’était tenue de ne restituer que l’indu portant
sur la période précédant la séparation du couple, fin mars 2007.
Au vu du tableau figurant dans la
décision attaquée et reproduite ci-dessus sous lettre J, il apparaît que le
montant finalement retenu est légèrement erroné. En effet, l'autorité intimée a
retenu les salaires non déclarés, sous déduction d'une franchise de 200 fr. Or,
au vu du bulletin de salaire pour le mois de novembre 2006, qui indique un
salaire net de 1'558.80, la prise en compte de cette franchise a été omise pour
ce mois-là dans le tableau précité. Ce montant doit donc être réduit de 200 fr.
et porté à 1'358.80. C'est ce dernier montant qui doit ainsi figurer dans la
dernière colonne du tableau, intitulé "Indu" pour le mois de
novembre 2006 et non celui de 1'466.50. Compte tenu de cette correction, le
montant total de l'indu est réduit à 8'879.20 fr. (1'358.80 + 2'450.70 +
2'534.85 + 2'534.85).
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être très partiellement admis et la décision attaquée confirmée.
La procédure est gratuite, conformément à l'art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre
2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP;
RSV 173.36.5.1). La recourante a certes été assistée par un mandataire
professionnel, mais dans la mesure où elle succombe sur le principe, il ne se
justifie pas de lui allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d’aide
sociales du 15 juillet 2010 est réformée en ce sens que X.________ doit
rembourser, solidairement avec Y.________, le montant de 8'879.20 francs. Elle
est confirmée pour le surplus.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 juillet 2011
La présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.