TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 février 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M.
Antoine Théin et Mme Sophie Rais Pugin assesseurs, Mme Stéphanie Taher,
greffière.
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 18 septembre 2009
Vu les faits suivants
A.
X.________ était au bénéfice du revenu minimum de
réinsertion (ci-après : RMR) depuis le 1er mars 2004.
Par décision du 16 juin 2005, le
Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) a supprimé, avec
effet au 1er mai 2005, le droit au RMR de l'intéressé, au motif
qu'il avait exercé une activité indépendante de juriste-conseil dès le 1er
mars 2004 et qu'il avait caché l'existence d'un compte bancaire indiquant un
revenu total de 29'703.90 fr., en rapport avec cette activité. En outre, le
CSR lui a réclamé, par décision du 23 juin 2005, la restitution de toutes les
prestations financières versées à tort depuis le 1er mars 2004, pour
un montant total de 35'106.50 fr.
Le 17 février 2006, le Service de
prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) a rejeté le recours
interjeté par X.________ contre ces deux décisions.
Par arrêt du 31 mai 2007 dans la cause
PS.2006.0055, le Tribunal administratif (devenu, depuis le 1er janvier
2008, la Cour de droit administratif et public [CDAP] du Tribunal cantonal) a
admis le recours formé contre la décision précitée et a annulé le prononcé du
17 février 2006 du SPAS, le renvoyant à rendre une nouvelle décision après
instruction complémentaire du dossier, nécessaire pour déterminer si l’activité
de juriste-conseil pouvait être qualifiée ou non d’accessoire.
Après avoir requis de l’intéressé
divers renseignements, le SPAS a confirmé, le 20 février 2008, les décisions du
CSR du 16 juin 2005, supprimant le droit au RMR dès le 1er mai 2005,
et du 23 juin 2005, exigeant la restitution de toutes les prestations
financières versées à tort depuis le 1er mars 2004, pour un montant
total de 35'106.50 fr.
X.________ a recouru contre cette
décision le 26 mars 2008, concluant principalement à son annulation. Par arrêt
du 7 juillet 2009 dans la cause PS.2008.0024, la CDAP a admis partiellement le
recours et a invité l’autorité intimée à déterminer le gain net réalisé par le
recourant, dans la mesure où il était tenu de ne rembourser que la part du RMR
dépassant ce montant.
Suite à cet arrêt, le SPAS a
sollicité, le 7 août 2009, la production par l’intéressé de toutes pièces
utiles établissant le paiement par ses soins de frais d’acquisition du revenu,
pour la période de mars 2004 à mai 2005.
X.________ a répondu, le 1er
septembre 2009, qu’il n’avait ni conservé des quittances, des fiches ou
d’autres pièces semblables concernant les frais d’acquisition de son revenu, ni
tenu une comptabilité des frais relatifs à cette période de treize mois, si
bien qu’il lui était difficile de fournir les pièces utiles. S’il avait su que
de tels documents, relatifs aux frais de son « activité irrégulière
accessoire » pouvaient un jour lui être demandés, il aurait fait le
nécessaire. Il ajoutait :
« Face à une
telle situation, et pour faciliter votre tâche, je suis en mesure de dire que
certainement il y a eu des frais relatifs aux (à)
Communications
téléphoniques (…),
Publicités dans les
journaux et auprès des magasins (épicerie turc-kurde),
Déplacements souvent
en voiture (essence) vers les autres cantons romands,
Ordinateur, print,
cartouche d’encre (assez cher), papier A4,
Offre du café ou
boissons aux clients rencontrés lors des rendez-vous (souvent à la gare de
Lausanne),
Repas hors de
domicile (lors des déplacements). »
L’intéressé indiquait encore qu’il
était possible de demander à Swisscom les factures payées pour les
communications et qu’il était certain que le revenu net sans frais tiré de son
activité pour la période en cause correspondait aux montants versés pour la
pension alimentaire de son fils (350 fr. par mois), le leasing de sa voiture
(370 fr. par mois) et le paiement d’amendes d’ordre. Il concluait rester à
disposition de l’autorité pour collaborer à la détermination de son revenu net
pour la période précitée.
B.
Par décision du 18 septembre 2009, le SPAS a admis
partiellement le recours formé par X.________ et réformé les décisions du CSR
des 16 et 23 juin 2005, en ce sens que le montant dont il était redevable était
ramené à 29'103.90 fr. ; en effet, les prestations touchées pendant six
mois à titre de l’aide sociale étaient inférieures de 100 fr. par rapport à
celles qu’il aurait perçu à titre de RMR, si bien que 600 fr. devaient être
compensés avec le montant de l’indu. En outre, la suppression du RMR à titre de
sanction pour deux mois était confirmée.
C.
Par acte du 23 octobre 2009, X.________ a recouru
devant la CDAP contre cette décision et produit divers documents.
D.
Le CSR de Lausanne s’est déterminé le 2 novembre
2009. L’autorité intimée a déposé sa réponse le 25 novembre 2009, concluant au
rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Le recourant a complété ses
déterminations le 1er janvier 2010 et produit différents documents.
Le 20 décembre 2010, le SPAS s’est déterminé au sujet des documents produits et
a indiqué qu’un montant 2'386.45 fr., soit 1'620 fr. pour l'insertion dans
l'annuaire téléphonique (650 fr. et 970 fr.) et 766.45 fr pour les factures
relatives au "Business number", pouvait être pris en compte au titre
de frais d’acquisition du revenu, si bien que le montant de l’indu devait être
ramené à 26'717.45 fr.
Le 10 janvier 2011, le CSR a renoncé à
se déterminer davantage, s'en remettant à l'appréciation du SPAS quant aux
pièces fournies par le recourant.
Le 28 janvier 2011, le recourant a
encore produit spontanément plusieurs quittances relatives au paiement de
factures d'assurance pour son véhicule, à concurrence d'un montant total de
1'826.80 fr. Il sollicite la déduction de ces montants de son revenu accessoire
brut, en tant que frais d'acquistion du revenu.
Interpellé à ce sujet, le SPAS s'est
déterminé le 7 février 2011.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
Le régime du RMR a été
aboli avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la loi du 3
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Comme déjà
rappelé dans les arrêts PS.2006.0055 du 31 mai 2007 et PS.2008.0024 du 7
juillet 2009 concernant le recourant, ce sont les dispositions de l’ancienne
loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC) qui trouvent ici application en
raison des dispositions transitoires de la LASV.
L'art. 49 al. 1 LEAC prévoyait que
la violation des obligations liées à l'octroi de prestations RMR peut donner
lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment. Selon l'art. 50 al. 2 LEAC, l'autorité compétente réclamait, par voie
de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes les
prestations perçues indûment. L'art. 39 al. 2 REAC
précisait quant à lui que la suppression avec rétrocession des montants
indûment touchés est prononcée lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice
d'une activité lucrative ou ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune
qui dépassent les limites permettant de bénéficier du RMR, ou qui modifie de
manière significative le montant des prestations allouées.
Il ressort de son recours que le recourant ne
conteste pas la sanction, consistant en une suppression du RMR pendant deux
mois, mais uniquement le montant retenu au titre de remboursement de l’indu. Le
présent litige porte donc exclusivement sur l'étendue du remboursement
exigible.
L’art. 30 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) dispose que les
parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles
entendent déduire des droits (al. 1). Lorsque les parties refusent de prêter le
concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité
peut statuer en l'état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD).
a) Dans son arrêt
PS.2008.0024 du 7 juillet 2009, le tribunal de céans a rappelé au recourant qui
n’avait fourni à l’autorité intimée, chargée de déterminer si son activité de
juriste-conseil revêtait un caractère accessoire, que des indications vagues,
sans pouvoir préciser le temps consacré à ses mandats, la liste de ses mandants
et le tarif appliqué, son obligation de collaborer. Le tribunal a notamment
retenu ce qui suit (consid. 5) :
«En matière
administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la
mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à
cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne
s'appliquent pas. Les parties sont toutefois tenues de collaborer à la
constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Il
n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art.
8 CC est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le
fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être appliqués
conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 et les
références citées).
En particulier, en
matière d'aide sociale, le demandeur est tenu de collaborer à l'établissement
des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait
valoir. En effet, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre
intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer - respectivement,
le cas échéant, de la confirmer - doit la motiver et apporter les éléments
établissant l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement
des faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de
connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que
l'autorité, statuant en l'état du dossier constitué, considère que le fait en
cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002,
ch. 2.2.6.3 p. 260 et les réf.; PS.2006.0209 du 6 février 2008, arrêt PS.2001.0017
du 25 juin 2001, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 19
février 2002 dans la cause C.219/01; PS.2005.0176 du 22 décembre 2005;
PS.2005.0274 du 3 août 2006). »
b) L’autorité intimée a retenu que le
gain brut réalisé entre le 1er mars 2004 et le 26 mai 2005
correspondait à plusieurs versements crédités au compte UBS du recourant, à
concurrence d'un montant total de 29'703.90
fr. Selon arrêt PS.2008.0024 du 7 juillet 2009, le tribunal a toutefois renvoyé
le dossier à cette autorité afin qu'elle détermine le revenu net du recourant
pendant cette période. Elle a en conséquence sollicité, le 7 août 2009, la
production par le recourant de toutes pièces utiles, pour établir ses frais
d’acquisition du revenu et déterminer le gain net réalisé pour la période de
mars 2004 à mai 2005. Ce dernier a indiqué, le 1er septembre 2009,
qu’il n’avait ni conservé de pièces justificatives, ni tenu de comptabilité. Il
a toutefois fait valoir certains postes de dépenses liés à son activité
(communications téléphoniques, publicités, déplacements, ordinateur, boissons
offertes aux clients et repas hors du domicile), sans toutefois mentionner, ne
serait-ce qu’une estimation, des montants investis. Il s’est contenté de
préciser que le revenu net sans frais tirés de son activité correspondait sans
aucun doute aux montants versés pour la pension alimentaire de son fils, pour
le leasing de sa voiture et pour le paiement d’amendes d’ordre, là encore, sans
donner d’estimation. En conséquence, l'autorité intimée a considéré que le
recourant n'avait pas démontré la réalité de ses frais d'acquisition du revenu.
Statuant en l'état de son dossier, elle a toutefois réduit, dans sa décision du
18 septembre 2009, le montant de l’indu à 29'103.90 fr, en considérant que 600
fr. devaient être compensés à titre de différence entre le montant d’aide
sociale perçu et le RMR.
Interpellée dans le cadre de la
présente procédure sur les différentes pièces produites par le recourant,
l'autorité intimée a encore accepté de retenir au titre de frais d'acquisition
du revenu, un montant total de 2'386.45 fr., attesté par pièces concernant des
insertions dans l'annuaire téléphonique (970 fr. et 650 fr.), selon les ordres
d'insertion des 13 mai et 12 septembre 2003 et des factures relatives au
"Business number" (766.45 fr.), selon le relevé de compte Swisscom du
27 octobre 2009. Le montant de l'indu devait donc être réduit à 26'717.45 fr
(29'103.90 – 2'386.45).
c) Le recourant a encore produit d’autres
pièces et fourni certaines explications. Ces pièces sont un relevé track &
trace de la poste, un relevé de son compte UBS pour la période du 1er
avril 2004 au 28 mai 2005, qui figurait déjà au dossier de la cause, un extrait
de son compte postal pour la période du 1er mars 2004 au 31 mai
2005, un relevé de son compte leasing du 3 avril 2006, une décision de la
Commission suisse de recours en matière d'asile du 17 février 2005, une annonce
en langue étrangère portant entête "X.________ Consultation
juridique" et diverses factures Swisscom pour le mois de juin 2004 et pour
le mois de février 2005. Le 28 janvier 2011, il a encore produit plusieurs
quittances relatives au paiement de factures d'assurance de son véhicule.
Quant à ses explications, le recourant
considère que son revenu net correspond à environ 13'610 fr., soit ce qu’il
aurait versé pendant la période en cause pour le leasing de sa voiture (5'040
fr.), la pension alimentaire de son fils (4'998 fr.), les amendes d’ordre
(1'000-1’500 fr.), les plaques du véhicule (400 fr.) et le macaron de parking
(480 fr.), ainsi que les services d’entretien de la voiture (1'200. fr). Hormis
le leasing, ces montants ne sont étayés par aucune pièce. De telles dépenses ne
sauraient par ailleurs suffire pour établir de manière convaincante le montant
total net de ses gains. Au contraire, il convient, comme l'a d'ailleurs fait
l'autorité intimée, de prendre en considération ses rentrées effectives, qui
ont été constatées à concurrence de 29'703.90, puis en retrancher ensuite les
frais d'acquisition, pour autant que ceux-ci soient clairement établis.
Le recourant tente encore d'expliquer,
de manière confuse, certains montants crédités sur son compte UBS. Ainsi, une
somme de 2'300 fr., créditée une fois le 19 février 2004 par la Winterthur puis
le 15 mars 2003 par Syna Verband auraient été restitués en espèces à son
mandant. De même, il indique avoir restitué à un autre client le montant de
1000 fr. versée le 19 janvier 2005, le recours déposé pour le compte de ce
dernier ayant été déclaré irrecevable. Force est toutefois de constater que, si
ces montants sont bien inscrits au crédit du compte UBS, ils ne le sont pas au
débit. Aucune pièce justificative n'est produite pour attester des
remboursements allégués par le recourant. Il convient par conséquent de considérer
qu'un remboursement de ces montants n'est pas établi et il n'y a pas lieu de
déduire ces montants du revenu brut du recourant. Ce dernier tente encore de
déduire un versement effectué par sa Caisse maladie. Il ressort du relevé de
compte UBS figurant au dossier de la cause que ce montant n'a toutefois pas été
pris en compte par l'autorité intimée dans la détermination du revenu brut du
recourant. Il ne s'agit en outre manifestement pas de frais d'acquisition de
son revenu, si bien qu'il ne saurait prétendre le retrancher de celui-ci.
Le recourant a encore mis en évidence
différents montants qu'il a dépensés pour de l'achat en carburant ainsi que des
frais d'assurance pour son véhicule. S’agissant des autres montants indiqués
par Swisscom, selon le décompte du 27 octobre 2009 (2'433.95 fr. pour la ligne
fixe et 1'262.90 fr. pour le téléphone portable), le recourant explique que le
n° fixe a été utilisé uniquement à des fins professionnelles, tandis que le n°
portable a également été utilisé à titre privé pour des montants minimes. Il
n'est toutefois pas possible, à la lumière de ces seuls montants, de déterminer
ce qui relève d'une activité privée ou professionnelle. S'agissant notamment de
l'usage de son véhicule, comme le relève l'autorité intimée, il n'est nullement
établi dans quelle mesure le recourant a utilisé son véhicule pour son activité
indépendante et accessoire, limitée, aux dires du recourant, à une moyenne d'un
client par mois. A cela s'ajoute qu'au vu des dires du recourant, l'usage de
son véhicule lui est indispensable pour des raisons privées, en particulier
l'exercice de son droit de visite de son fils qui habite le canton de
Neuchâtel. En l’absence d’indications plus précises, aucun montant ne peut être
retenu à titre de frais d’acquisition du revenu. Quant aux autres frais
allégués par le recourant (notamment utilisation d’un ordinateur et offre de
boissons à ses clients), le tribunal ne peut en tenir compte, en l’absence de
toute pièce y relative.
En définitive et bien qu'interpellé à
plusieurs occasions sur la nécessité de collaborer pleinement à l'établissement
des faits, le recourant s'est limité à produire certaines pièces éparses, à
faire des allégations non étayées et à s'en remettre à l'appréciation de
l'autorité qu'il estime être en mesure de déterminer ses frais d'acquisition du
revenu. Il convient toutefois de relever que le recourant est titulaire d’un
titre universitaire en droit et qu’il prodigue des conseils juridiques pour
lesquels il perçoit une rémunération. Dans la mesure où il a perçu des revenus
bruts, dont il réclame la déduction de frais d'acquisition du revenu, il lui
appartient de fournir les justificatifs précis permettant d'établir la réalité
de ces frais. Il ne saurait se contenter d'affirmations approximatives et de
renvoyer à l'autorité la tâche d'évaluer ces frais, tâche qu'elle n'est au
demeurant pas en mesure d'effectuer sans le concours du recourant. On peut en
effet attendre d'un conseiller juridique, de formation universitaire, de
fournir des justificatifs, cas échéant une comptabilité, permettant de
déterminer concrètement l'étendue de son activité indépendante accessoire. Au
vu des pièces et explications fournies, force est de constater que le recourant
n'a pas donné suite à son devoir de collaborer, tel qu'il résulte en
particulier de l'art. 30 LPA-VD et n’a pas démontré ses frais d'acquisition du
revenu, hormis ceux retenus plus haut. L’autorité intimée était donc fondée à
statuer en l’état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD). Il convient en conséquence
de confirmer l'appréciation de l'autorité intimée qui retient, après déduction
de frais d'acquisition du revenu à concurrence de 2'386.45, un montant indu de
26'717.45 fr. (29'103.90 – 2'386.45).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que le montant
de l’indu est ramené à 26'717.45 fr. La procédure est gratuite, conformément à
l'art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de
droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1) et le recourant n'a pas
droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
**Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public**
**du Tribunal cantonal
arrête:**
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aides
sociales du 18 septembre 2009 est réformée en ce sens que le recourant est tenu
de rembourser le montant de 26'717.45 (vingt six mille sept cent dix-sept
francs et 45 centimes). Elle est confirmée pour le surplus.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 février 2011
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.