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ps-2006-0103 ΓÇó Late appeal against pension-advance termination
ps-2006-0103Tribunale cantonale15 ago 2006Inadmissible
A recipient of pension advances appealed a BRAPA decision of 6 April 2006 that stopped future advances and repeated a CHF 6,450 reimbursement demand. The tribunal held that her submissions targeted only the earlier reimbursement decision of 13 December 2005, not the challenged termination decision. Because the deadline to contest the earlier decision had already expired, the appeal was late and therefore inadmissible. The court decided the case without costs or party compensation.
Art. 31 al. 2 LJPA; admissibility of an appeal and clear conclusions: an appeal is inadmissible where its reasoning addresses exclusively a different, earlier decision than the one formally challenged. A later decision that merely recalls or implements a prior reimbursement claim does not reopen the earlier decision absent a true reconsideration. If the appeal period against the earlier decision has expired, objections directed solely against that decision are time-barred and cannot be examined under the guise of a challenge to the subsequent act. In such a case, the court may declare the appeal inadmissible and, depending on the circumstances, order no costs and no compensation.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 août 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Atoine Thélin et Patrice Girardet, assesseurs, Mme Isabelle Hofer Dumont, greffière.
recourante
A.________, à 1********,
autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne,
Objet
Pension alimentaire
Recours A.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 6 avril 2006 (avances sur pensions alimentaires)
Vu les faits suivants
A. Dès 2002, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) a alloué à A.________ des avances sur pensions alimentaires. Le 13 décembre 2005, le BRAPA a constaté que A.________ avait perçu à tort un montant total de 6'450 fr., dont il a exigé la restitution. Le BRAPA a imparti à A.________ un délai au 5 janvier 2006 pour convenir d'un arrangement quant aux modalités du remboursement.
B. Le 6 avril 2006, le BRAPA a supprimé l’allocation d'avances sur pensions alimentaires en faveur de A., au motif que les gains qu’elle réalisait dépassaient les normes prévues pour un adulte et un enfant. Pour le surplus, le BRAPA a réitéré son exigence de remboursement du montant de 6'450 fr. lui était dû, et imparti à A. un délai au 1er mai 2006 pour lui faire une proposition en ce sens.
C. A.________ a recouru, en rappelant avoir contesté le montant de 6'450 fr. dans un courrier du 23 mars 2006. A ce sujet, elle a écrit:
"Cette requête n'a pas été prise en considération par cet organisme, ce que je déplore".
Elle a ajouté qu'elle ne toucherait plus qu'un revenu de réinsertion dès le 3 mai 2006, ce qui augmenterait sa précarité. Et de conclure:
"… vu ce qui précède, je souhaiterais que vous revoyez à la baisse la somme que me réclame le BRAPA, vu ma situation financière difficile".
D. Le BRAPA conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement, son rejet au motif que les conditions d’octroi de l’allocation, au sens de l'art. 9 al. 1 de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires, du 10 février 2004 (LRAPA; RSV 850.36), ne seraient plus remplies.
E. Le Juge instructeur a interpellé la recourante au sujet de la tardiveté alléguée du recours, en lui fixant un délai pour se déterminer. La recourante n'a pas donné suite à cet avis.
Considérant en droit
a) L'acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 31 al. 2 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives, du 18 décembre 1989 -LJPA; RSJ 173.36). La jurisprudence n'est pas très exigeante quant à la motivation. Les conclusions doivent toutefois être claires de manière à ce que la demande du recourant soit compréhensible (arrêt PS.2004.0248, du 22 juillet 2005).
b) En l'espèce, l’argumentation développé à l’appui du recours concerne exclusivement la quotité du montant réclamé selon la décision du 13 décembre 2005. Or, la décision querellée, du 6 avril 2006, porte sur un autre objet, soit la suppression de l’allocation et ne fait que rappeler, comme en passant, celle du 13 décembre 2005. En accordant un nouveau délai à la recourante pour formuler une proposition de remboursement, le BRAPA n’a pas reconsidéré sa première décision. Aussi, le dispositif de la décision querellée ne concerne-t-il que la suppression de l'avance de pension alimentaire, ce que la recourante ne conteste en aucune façon, se bornant à critiquer la mise à sa charge de la restitution du trop-perçu. Or, le délai pour attaquer la décision du 13 décembre 2005 avait expiré au moment du dépôt du recours. Tardif, celui-ci est partant irrecevable.
Il est statué sans frais. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 août 2006
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.