Unemployment benefits denied: insufficient contribution period

ps-2005-0293Tribunale cantonale16 feb 2006Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ appealed against the cantonal unemployment fund’s refusal to grant unemployment benefits. He argued that a new benefit period should have started on 1 December 2004 and that the accident period should count toward the contribution requirement or exempt him from it. The Tribunal administratif held that he was not fit for placement on 1 December 2004, that only 10 months and 2 days of contribution time were established within the relevant two-year period, that the post-employment accident period could not be counted under Art. 13(2)(c) LACI, and that the exemption of Art. 14(1)(b) LACI did not apply. The appeal was rejected, with no costs or party compensation.

Massima Omnilex

Art. 8 al. 1 let. f, 9 al. 2 et 3, 13 al. 1 et 2 let. c, 14 al. 1 let. b LACI; fitness for placement and contribution period in unemployment insurance. Entitlement to unemployment benefits presupposes that the insured person is fit for placement. The two-year contribution period runs backward from the first day on which the statutory conditions are met; only contribution periods within that framework are relevant. Accident-related non-payment of wages counts as a contribution period only while an employment relationship subsists. After termination of employment, such time cannot be credited under Art. 13 al. 2 let. c LACI. Exemption from the contribution requirement under Art. 14 al. 1 let. b LACI requires a qualifying interruption of employment within the contribution period and a causal link between the impediment and the missing contribution time; the exemption cannot be combined with the contribution rules to extend the relevant period (consid. 1-4).

Testo completo

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 16 février 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président ; M. Charles-Henri Delisle et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs.

recourant

X.________, à Yverdon-les-Bains,

autorité intimée

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne

autorité concernée

Office régional de placement de Morges-Aubonne, à Morges

Objet

Indemnité de chômage

Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 10 octobre 2005

Vu les faits suivants

A. X.________ a reçu des indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0) dès le 1er décembre 2002. Un délai-cadre d’indemnisation, au sens de l’art. 9 al. 2 LACI, a été ouvert du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2004. X.________a été engagé auprès de la commune d’******** du 14 juin au 30 septembre 2004. Il a été victime d’un accident le 30 août 2004, qui l’a empêché de travailler jusqu’au 19 juin 2005. Le 20 juin 2005, il a demandé à recevoir les indemnités de chômage, ce que la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) a refusé, le 22 juin 2005, au motif que dans le délai-cadre de cotisation, au sens des art. 9 et 13 LACI, allant du 21 juin 2003 au 20 juin 2005, X.________avait travaillé en tout pendant dix mois et deux jours, et non au moins douze mois comme l’exige la loi. Le 10 octobre 2005, la Caisse a rejeté l’opposition formée par X.________contre cette décision, qu’elle a confirmée.

B. X.________ a recouru. La Caisse propose le rejet du recours. L’Office régional de placement de Morges-Aubonne (ci-après : l’ORP) a produit des observations. Le recourant a répliqué.

Considérant en droit

Le recourant soutient qu’un délai-cadre d’indemnisation aurait dû commencer à courir dès le 1er décembre 2004, à l’expiration du précédent.

Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment être apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI), c’est-à-dire disposé à accepter un travail convenable; il doit être en mesure et en droit de la faire (art. 15 al. 1 LACI). Le 1er décembre 2004, le recourant était inapte au placement, puisqu’il se trouvait en incapacité de travail à raison de l’accident subi le 30 août 2004. Il était dès lors impossible à la Caisse d’ouvrir un délai-cadre d’indemnisation à cette date, comme le réclame le recourant.

Celui-ci estime que les conditions du délai-cadre de cotisation étaient remplies le 20 juin 2005.

a) Le délai-cadre de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où les conditions du droit à l’indemnité sont remplies (art. 9 al. 2 et 3 LACI). Il faut que dans ce délai de deux ans, l’assuré ait exercé pendant douze mois au moins une activité lucrative soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Aux termes de l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, pendant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1) ; les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnés; trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2).

b) Dans sa décision du 22 juin 2005, à laquelle se réfère la décision attaquée, la Caisse a pris en compte les périodes de travail, dès le 21 juin 2003, début du délai-cadre :

  • chez A.________ Sàrl : du 21 juin au 31 août 2003 : 2,280 mois;

  • chez B.________ : du 6 octobre 2003 au 6 janvier 2004 : 3,120 mois;

  • chez C.________ SA : avril 2004 1 mois;

  • à la Commune de ******** : du 14 juin au 30 septembre 2004 : 3.607 mois

Total : 10.007 mois,

Soit 10 mois et 2 jours.

Le recourant ne conteste pas ce calcul. Dans sa réplique du 27 décembre 2005, il fait valoir ses périodes de travail pour la période antérieure au 21 juin 2003, mais celles-ci ne sont pas déterminantes, dès lors qu’elles sortent du délai-cadre. Le moyen doit dès lors être écarté.

Le recourant se prévaut de la période durant laquelle il a reçu les indemnités de l’assurance-accidents, soit du 1er octobre 2004 au 19 juin 2005. Ainsi, de manière implicite, il soutient que ce laps de temps aurait dû être pris en compte comme période de cotisation.

Compte comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est victime d’un accident et, partant, ne paie pas de cotisation (art. 13 al. 2 let. c LACI). En l’occurrence, le recourant a été accidenté le 30 août 2004, soit un mois avant l’expiration du contrat de travail que le liait à la Commune d’******** jusqu’au 30 septembre 2004. Au-delà de cette date, il ne pouvait plus revendiquer en sa faveur l’application de l’art. 13 al. 2 let. c LACI, puisque les rapports de travail avaient pris fin.

Il reste à envisager la possibilité pour le recourant d’être libéré des conditions relatives à la période de cotisation. Il faut pour cela que l’assuré, dans les limites du délai-cadre, et pendant plus de douze mois au total, ne soit pas partie à un rapport de travail notamment à raison d’un accident (art. 14 al. 1 let. b LACI). Il doit exister un rapport de causalité entre le motif qui a empêché l’assuré d’exercer une activité lucrative pendant le délai-cadre de cotisation et le non-accomplissement de la période de cotisation (ATF 126 V 384 consid. 2b p. 386/387; 121 V 336 consid. 5b p. 342/343).

Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. En effet, le recourant a été en incapacité de travail, à la suite de l’accident du 30 août 2004, du 1er octobre suivant au 19 juin 2005, soit pendant moins d’un an. Cela exclut l’application de l’art. 14 al. 1 let. b LACI en sa faveur. Pour le surplus, si le cumul des différents motifs de l’art. 14 LACI est envisageable (ATF 131 V 279), il n’est en revanche pas possible de cumuler entre eux les motifs des art. 13 et 14 LACI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 106/01 du 28 mars 2002, consid. 1 e, et les références citées).

Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 10 octobre 2005 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 16 février 2006

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.

Parole chiave

unemployment insurancefitness for placementcontribution periodaccidentexemption from contribution requirementemployment relationship

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether a new benefit framework should have started on 1 December 2004 despite incapacity to work

Decisione estratta

No. The claimant was not fit for placement on 1 December 2004, so a new entitlement period could not be opened then.

Motivazione estratta

Unemployment benefits require fitness for placement; the claimant was still incapacitated due to the accident.

Questione giuridica chiave

Whether the claimant satisfied the 12-month contribution period by 20 June 2005

Decisione estratta

No. Only 10 months and 2 days of contributory work were counted within the relevant two-year period.

Motivazione estratta

Work performed before the relevant contribution period could not be counted, and the claimant did not dispute the fund’s calculation.

Questione giuridica chiave

Whether the accident-related time from 1 October 2004 to 19 June 2005 counted as a contribution period

Decisione estratta

No. That time could not be treated as contribution time because the employment relationship had ended on 30 September 2004.

Motivazione estratta

Art. 13(2)(c) LACI applies only while the insured remains in an employment relationship and receives no salary due to accident.

Questione giuridica chiave

Whether the claimant was exempted from the contribution requirement because of accident-related inability to work

Decisione estratta

No. The incapacity lasted less than one year, so the exemption did not apply.

Motivazione estratta

Exemption under Art. 14(1)(b) LACI requires more than 12 months in total without an employment relationship for the relevant reason; the required causal nexus was absent.

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