Social assistance reduced due to third-party support

ps-2002-0111Tribunale cantonale25 mar 2004Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A. and B. X.________ challenged the social welfare center’s June 2002 decision limiting their assistance to CHF 960 instead of CHF 3,620. They argued that the difference should be paid because the later decision fixed a higher amount. The court held the appeal timely despite missing appeal instructions, but found that the family had received CHF 4,000 from relatives in June, which made social assistance subsidiary and justified the reduction. The appeal was dismissed, the lower decision confirmed, and no costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 35 PA; art. 3, 16, 17, 21 and 25 al. 1 LPAS; art. 15 RPAS; subsidiarity of social assistance and timeliness of remedies in the absence of appeal instructions. Where an administrative decision omits information on the available remedy, the addressee must inquire but may still appeal within a reasonable time in reliance on good faith. Social assistance is subsidiary and may be reduced or withheld if the claimant disposes of third-party funds sufficient to cover living expenses for the relevant period. Assistance is not intended to discharge private debts. If the recipients have received amounts exceeding the monthly assistance budget, a reduction of the benefit is lawful.

Testo completo

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 25 mars 2004

sur le recours interjeté par A. et B. X.________ , domiciliés 1********, à Z.________,

contre

la décision du Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux du 3 juillet 2002 (détermination des prestations de l'aide sociale).


Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier : Thierry de Mestral.

Vu les faits suivants:

A. A. X., son épouse B. Y.-X.________ et les trois enfants de cette dernière :

  • C.________, né le 28 février 1984,

  • D.________, né le 1er août 1986,

  • E.________, née le 22 octobre 1988,

sont arrivés d'Argentine et se sont installés à 2******** où ils se sont annoncés au contrôle des habitants.

Dès leur arrivée, le 5 juin 2002, A. et B. X.________ ont sollicité l'aide sociale vaudoise (ASV) en s'adressant au Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux (CSI). Le CSI a reçu ces époux le 11 juin 2002 pour un premier entretien afin d'examiner leur situation. A. X.________ et son épouse ont confirmé leur demande d'ASV, par écrit, le 26 juin 2002. Cette aide leur a été accordée avec effet rétroactif au 1er juin 2002 par décision du 3 juillet 2002 (notifiée par courrier du 4 juillet 2002) pour une somme de 3'620 fr., y compris le montant du loyer par 760 fr., directement viré au bailleur.

Pour le mois de juin 2002 (ASV 05), le CSI a limité l'ASV à 960 fr. (loyer compris) au motif que la famille X.________ a été soutenue par des tiers durant cette période. Les requérants ont en effet reconnu qu'ils avaient reçu ce mois de juin les montants suivants:

  • 3'000 fr. de F.________, frère de la recourante,

  • 1'000 fr. de G.________, le neveu de la recourante.

Le montant ASV 05 ressort d'une pièce versée au dossier intitulé : "budget mensuel d'aide : feuille de calcul. ASV avance. Mai 2002". Ce document, daté du 20 juin 2002, portant la signature du responsable du dossier ainsi que celle du requérant, ne contient ni motivation ni mention du droit et du délai de recours.

Dès le mois de juillet 2002 (ASV 06), conformément à la décision du 3 juillet 2002, qui n'est pas contestée, le CSI a versé l'ASV dans la mesure suivante:

  • forfait I : fr. 2'445,--

  • complément au forfait I fr. 200,--

  • forfait II fr. 215,--

  • loyer pris en compte : fr. 760,--

Total : fr. 3'620,--

========

B. A. et B. X.________ ont porté l'affaire devant le tribunal de céans le 31 juillet 2002, se plaignant de n'avoir perçu, à titre de forfait ASV 05 que la somme de 960 fr. au lieu des 3'620 fr. prévus par la décision du 3 juillet 2002. Les époux X.________ réclament le versement de la différence entre ces deux montants, soit 2'660 fr. (3'620 fr. - 960 fr. = 2'660 fr.).

C. Le tribunal s'estimant suffisamment renseigné a statué à huis clos.

Considérant en droit:

  1. a) Une décision administrative doit indiquer les voies de recours (art. 35 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968). Lorsque la procédure cantonale le requiert, l'indication des voies de droit ordinaires doit préciser, comme en droit fédéral, de quel moyen il s'agit, quel en est le délai et quelle est l'autorité compétente pour en connaître (Bovay, Procédure administrative, p. 270, Berne 2000). La jurisprudence vaudoise considère que cette indication dans les décisions, faute de disposition légale ou spéciale est un usage obligatoire même pour les décisions notifiées oralement (Bovay, op. cit., p. 271).

Si aucune indication de la voie de droit n'est donnée, il incombe au justiciable de se renseigner, notamment auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué, puisque chacun sait que les décisions deviennent définitives si elles ne sont pas attaquées dans un certain délai. Il s'agit d'une application particulière de la règle de la bonne foi. En pareille situation, le recours ne peut donc pas être déposé dans n'importe quel délai (Bovay, op. cit., p. 272).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a pris une décision en arrêtant les prestations de l'aide sociale pour le mois de juin 2002 (ASV 05) à 960 francs. Le recours interjeté le 31 juillet 2002, soit dans un délai raisonnable, conformément au principe de la bonne foi, l'a été en temps utile. Au surplus, il est recevable en la forme.

  1. a) L'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1 de la loi vaudoise du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales, ci-après: LPAS). Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la santé et de l'action sociale, selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).

b) Il découle du principe cardinal de la subsidiarité énoncée ci-dessus (consid. 2a) que les recourants ne peuvent prétendre au versement d'une aide sociale lorsqu'ils bénéficient de montants leur permettant de vivre. En l'occurrence, les recourants, lorsqu'ils sont arrivés à 2********, ont touché quelques 4'000 fr. (3'000 fr. + 1'000 fr.) de la part de tiers. Ce montant dépasse l'aide sociale qui leur a été octroyée (3'620 francs par mois) et leur a permis de vivre pendant le mois de juin 2002. Le CSI devait donc en tenir compte en réduisant l'ASV 05, ce d'autant plus que l'aide sociale est remboursable (art. 25 al. 1 LPAS). Au surplus, l'aide sociale n'est pas destinée à rembourser des dettes. Dès lors, le recours ne peut être que rejeté.

  1. En tous points fondée, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté, sans suite de frais pour ses auteurs (art. 15 RPAS).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 3 juillet 2002 (notifiée le 4 juillet 2002) par le Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

mad/np/Lausanne, le 25 mars 2004

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Parole chiave

social assistancesubsidiaritygood faithappeal time limitthird-party supportbenefits reductioncourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was filed in time despite the absence of appeal instructions in the challenged decision

Decisione estratta

Yes. In the absence of appeal instructions, the appeal filed about one month later was still timely under good-faith principles.

Motivazione estratta

When a decision lacks information on remedies, the person concerned must inquire, but may file within a reasonable time; the appeal of 31 July 2002 met that standard.

Questione giuridica chiave

Whether the appellants were entitled to the full monthly social assistance amount for June 2002 despite third-party payments

Decisione estratta

No. Social assistance is subsidiary and cannot be claimed when the recipients had sufficient funds from third parties for that month.

Motivazione estratta

The third-party payments of CHF 4,000 exceeded the monthly assistance amount of CHF 3,620 and allowed the family to live during June 2002; assistance is also repayable and not meant to cover debts.

Questione giuridica chiave

Whether costs should be charged

Decisione estratta

No. The appeal was dismissed without costs to the appellants.

Motivazione estratta

The court expressly ordered the proceeding to be without costs.

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