CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 avril 1996
sur le recours interjeté par A.________ ,
domicilié 1********, à Z.________,
contre
la décision de l' Office cantonal de
l'assurance-chômage du 27 octobre 1995 (aptitude au placement/gain
intermédiaire).
Composition de la section: M. E. Brandt
président; Mme M. Bornicchia et
Mme C. Vuffray, assesseurs. Greffière: Mlle F. Coppe, sbt.
Vu les faits suivants:
A. A., né le 30
août 1966, marié et père de trois enfants, a travaillé en qualité de magasinier
auprès de la Société X. à Ecublens dès le 21 mai 1991. Il a résilié
lui-même son contrat de travail pour le 30 juin 1995; dans sa lettre de
résiliation, il a motivé son départ par la volonté d'un changement d'orientation
professionnelle et indiqué qu'il avait une possibilité d'engagement dans le
domaine social dans le courant du mois de juillet.
A.________ a déposé le
1er juillet 1995 une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse
publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse). A cette occasion,
il a précisé qu'il avait démissionné parce que le travail était resté
totalement inadapté à ses capacités, à son niveau d'études et à ses aspirations
personnelles, malgré ses tentatives de promotion interne. Il a fait contrôler
son inactivité dès le 3 juillet 1995.
Dès le 18 juillet
1995, A.________ a commencé une activité en qualité de stagiaire éducateur
auprès du Centre social et curatif Y.________ pour un salaire mensuel de 1'420
francs. Depuis cette date, il a fait remplir les attestations de gains
intermédiaires par son employeur.
Par avis du 5
septembre 1995, la caisse s'est adressée à l'Office cantonal de
l'assurance-chômage (ci-après: l'office cantonal) pour lui demander de se
prononcer sur l'aptitude au placement de son assuré, compte tenu de l'objectif
professionnel de celui-ci. Invité par l'office cantonal à se déterminer sur
cette question, A.________ a répondu que ses objectifs professionnels étaient
d'exercer une activité salariée en rapport avec ses capacités intellectuelles,
son niveau d'études et ses aspirations personnelles; c'est pourquoi il
recherchait depuis le mois de janvier 1995 un emploi dans le secteur social. Il
avait commencé le stage d'éducateur parce que c'était le seul emploi qu'il
avait trouvé dans ce domaine; cependant, il continuait de chercher un emploi
mieux rémunéré. Il a affirmé qu'il abandonnerait immédiatement ce stage s'il
trouvait un emploi mieux payé dans le social et que sa disponibilité était
totale car il n'avait pas de délai de congé à respecter. Il a déclaré qu'il
recherchait en priorité une activité d'éducateur auxiliaire, de travailleur
social ou un emploi administratif (parce qu'il avait fait des études
d'administration et de gestion des entreprises et travaillé dans une banque en
France). Il a conclu en affirmant qu'il continuerait ce stage tant que ses
recherches n'aboutiraient pas et qu'il avait beaucoup de plaisir à être
éducateur pour handicapés mentaux à 2********.
B. Par décision du 27
octobre 1995, l'office cantonal a nié l'aptitude au placement de A.________. Il
a considéré que le gain retiré d'un stage ne pouvait être ni comparé ni
assimilé à celui résultant d'une activité salariée; il était notoire et
constant qu'un stage offrait une rémunération qui n'était guère supérieure à
celle d'un apprenti et qu'il n'y avait donc pas lieu de se demander si cette
rémunération était conforme aux usages professionnels, ni si la perte de gain
pouvait être compensée au titre de gain intermédiaire. Il a conclu qu'il
n'appartenait pas à l'assurance-chômage de compenser ce gain réalisé par
l'assuré depuis sa prise d'emploi en qualité de stagiaire éducateur; en
conséquence, à défaut d'être apte au placement, il ne pouvait pas bénéficier de
prestations de l'assurance-chômage.
C. A.________ a recouru
contre cette décision par acte du 6 novembre 1995 auprès du Tribunal
administratif. Il a déclaré être étonné de la décision de l'office cantonal; la
caisse lui avait en effet annoncé, par courrier en août 1995, que son droit en
gain intermédiaire était ouvert pour 400 jours, avec compensation sur la base
de 80% de son dernier salaire. Il a précisé qu'il n'était pas
"sous-payé" et que son salaire correspondait au tarif officiel des
rémunérations pour éducateur stagiaire selon la convention professionnelle en
vigueur. Il a également confirmé qu'il recherchait un emploi d'éducateur
auxiliaire afin de recevoir un salaire mensuel de 3'000 francs. Par ailleurs,
il a estimé qu'il valait mieux entreprendre un stage en attendant plutôt que de
ne rien faire, même si dans ce cas, la caisse lui verserait 80% de son
précédent salaire. Il a encore contesté que son cas était comparable à celui
d'un apprenti; il a en effet fait valoir qu'un apprenti était en formation et
pouvait bénéficier d'une bourse d'études pour cela, ce qui n'était pas son cas
(il s'était renseigné auprès de l'Office cantonal des Bourses). Il a ajouté
qu'il avait accepté de faire ce stage d'éducateur parce qu'il avait lu dans le
"Guide du demandeur d'emploi" édité par le Service de l'emploi (dont
il a produit un extrait en annexe à son recours) de l'assurance-chômage que le
gain intermédiaire pouvait être demandé dès qu'une activité lucrative était
exercée, quelle qu'elle soit. Il a conclu en rappelant que son objectif était
de trouver un emploi en tant que travailleur social rémunéré comme son ancien
emploi (3'000 fr. par mois), ce qu'il recherchait activement.
Le 20 novembre 1995,
l'office cantonal s'est déterminé sur le recours. Il a notamment fait valoir
qu'il n'existait pas de droit à une compensation de la perte de gain au sens
des dispositions sur le gain intermédiaire en faveur d'un assuré qui
poursuivait sa formation; or, A.________ avait clairement indiqué que le stage
lui permettait d'acquérir une expérience dans le domaine social et d'envisager
ultérieurement une formation continue dans ce domaine. Il a conclu au maintien
de sa décision.
Le Tribunal
administratif a entrepris une mesure d'instruction complémentaire auprès du
Centre social et curatif Y.. Par lettre du 11 décembre 1995, celui-ci a
expliqué que A. avait été engagé en qualité de stagiaire éducateur,
mais que ce stage ne s'inscrivait pas dans le plan d'une formation. Il a
précisé que le contrat pouvait être résilié par chacune des deux parties par
écrit et que le délai de congé prenait effet dès que le destinataire en avait
connaissance, selon les règles de la bonne foi. Il a ajouté que les parties
pouvaient aussi mettre fin au contrat en tout temps par consentement mutuel,
confirmé par écrit.
D. Le tribunal a entendu
A.________ lors de son audience d'instruction et de jugement du 3 avril 1996. A
cette occasion, le recourant a confirmé qu'il était déjà en relation avec le
Centre social et curatif Y.________ lorsqu'il a démissionné de son poste de
magasinier et que c'était le seul contact qui semblait pouvoir déboucher sur un
engagement à ce moment-là; il a commencé le stage au mois de juillet. Il a
précisé qu'il ne recevait qu'une formation pratique, sans éléments théoriques;
en outre, il n'était pas logé sur place. Il a expliqué qu'au Centre social et
curatif Y., des stagiaires en formation étaient également engagés.
Ceux-ci suivaient soit une école sociale, soit le "séminaire Antroposophe";
ils avaient un salaire légèrement plus élevé que les autres stagiaires employés
ne suivant pas de formation et ils logeaient pour la plus part sur place.
Ainsi, le Centre social et curatif Y. employait des stagiaires en
études, qui étaient dans un processus de formation et des stagiaires ne suivant
pas de formation. Le recourant a en outre produit ses preuves de recherches
personnelles de travail; il ressort de ces pièces qu'il a effectué des offres
d'emploi (plus d'une dizaine) également dans des domaines autres que le social,
par exemple comme coursier, assistant économiste, employé PTT ou collaborateur
dans une assurance. Par ailleurs, A.________ a précisé qu'il avait trouvé un
travail fixe avec un salaire mensuel brut de 3'900 francs en qualité
d'éducateur auprès de la fondation "3********"; l'engagement prenait
effet le 1er mai 1996, soit avant la fin de son stage prévu pour une année. Il
a ajouté que le fait qu'il effectuait le stage auprès du Centre social et
curatif Y.________ l'avait aidé à trouver ce nouvel emploi.
Considérant en droit:
-
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après
la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
-
Il convient en premier
lieu de déterminer si le gain mensuel de 1'420 fr. que le recourant obtient de
son activité comme stagiaire éducateur est un gain intermédiaire au sens de la
LACI.
a) Selon l'art. 24 al.
3 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité
salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré a droit à 80
% de la perte de gain aussi longtemps que le nombre maximum d'indemnités
journalières (art. 27) n'a pas été atteint (art. 24 al. 2). L'art. 24 al. 3
LACI définit la perte de gain comme étant la différence entre le gain assuré et
le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail
effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont
pas pris en considération (art. 23 al. 3).
b) Dans un arrêt du 29
août 1995, le Tribunal Fédéral des assurances a considéré qu'il n'existait pas
de droit à une compensation de la perte de gain au sens des dispositions sur le
gain intermédiaire en faveur d'un assuré qui poursuivait une formation. Il
s'agissait d'un assuré qui avait entrepris un stage d'éducateur de trois mois,
avec une rémunération mensuelle de 400 fr., dans le but d'acquérir une nouvelle
formation professionnelle et non pas d'abréger son chômage ou de diminuer son
dommage (ATF non publié rendu le 29 août 1995 en la cause V.).
c) En l'espèce, il
ressort des déclarations du recourant qu'il a entrepris ce stage dans le but
diminuer son chômage et en se fiant au "Guide du demandeur d'emploi"
(qui ne précise pas que le gain retiré d'un stage ne peut pas être considéré
comme un gain intermédiaire). Son souhait était de trouver un travail comme
éducateur auxiliaire, travailleur social ou tout autre emploi qui lui procurerait
un revenu de l'ordre de 3'000 fr. et mettrait un terme à son chômage. Le
recourant ne conteste pas que son stage a constitué une expérience qui a
facilité son engagement dans le domaine qu'il recherchait; cependant,
l'employeur a confirmé que ce travail ne s'était pas inscrit dans le cadre
d'une formation et qu'il pouvait l'interrompre en tout temps pour reprendre un
emploi. Le recourant n'était donc pas lié par un plan de formation et cette
activité s'est donc inscrite dans le cadre des obligations de l'assuré visant à
diminuer le dommage résultant de son chômage. Dès lors, la rémunération obtenue
pendant son stage peut être prise en compte comme un gain intermédiaire.
- a) Selon l'art. 8 al. 1
lettre f LACI, l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au
placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter
un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1
LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail
d'une part, et la disposition à accepter un travail convenable au sens de
l'art. 16 LACI d'autre part. Ainsi, il faut que l'assuré soit en mesure
d'exercer une activité lucrative salariée sans en être empêché pour des causes
inhérentes à sa personne. En outre, il doit présenter une disponibilité
suffisante quant au temps qu'il peut consacrer à un emploi et quant au nombre
des employeurs potentiels (ATF 115 V 436 consid. 2a). Est notamment réputé
inapte au placement l'assuré qui, pour des raisons personnelles ou familiales,
ne peut pas ou ne désire pas offrir à un employeur toute la disponibilité
normalement exigible (ATF 112 V 217 consid. 1a; DTA 1991, no 3, p. 23 consid.
2a). La poursuite d'études ou d'une formation n'est pas forcément incompatible
avec l'aptitude au placement. Cette question doit être examinée selon les
règles générales susmentionnées. Ainsi, un étudiant n'est pas apte au placement
s'il n'est disposé à accepter que quelques travaux ou emplois de relativement
courte durée (ATF 120 V 385, 108 V 100 consid.2, 104 V 117).
b) En l'espèce, il
ressort des pièces du dossier ainsi que de l'audience du 3 avril 1996 que le
recourant a activement continué ses recherches d'emploi depuis le début de son
stage; de plus, ses preuves de recherches personnelles démontrent qu'il ne
s'est pas limité au domaine social dans ses offres de services. Par ailleurs,
le stage a concrètement aidé le recourant à mettre fin à son chômage parce
qu'il a précisément été engagé comme éducateur non diplômé; ceci démontre aussi
qu'il était effectivement apte au placement et pouvait facilement se libérer
pour reprendre un emploi convenable. Ainsi, il y a lieu d'admettre que ce stage
ne s'est pas inscrit dans le cadre d'une formation, mais qu'il a constitué un
moyen pour le recourant de se reconvertir dans un métier ayant permis de mettre
fin à son chômage. En conséquence, le recourant était apte au placement durant
son stage et que son revenu peut être pris en considération sous la forme du
gain intermédiaire (art. 24 LACI).
- Le tribunal relève
encore que le recourant a volontairement quitté un emploi convenable, sans
s'être assuré d'en avoir retrouvé un autre; or, ce comportement est fautif au
regard de l'assurance-chômage (art. 30 al. 1 lettre a LACI). Le tribunal estime
en conséquence que la caisse devrait prononcer une sanction pour perte fautive
d'emploi à l'encontre du recourant; à cet égard, une suspension de 21 jours
dans l'exercice de son droit à l'indemnité paraît adéquate.
Il résulte ainsi des
considérants ci-dessus que le recours doit être admis et la décision attaquée
annulée; le dossier est renvoyé à la caisse afin que celle-ci statue sur la
demande d'indemnité conformément aux considérants qui précèdent. Les frais sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 103 al. 4 LACI).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'office cantonal de l'assurance-chômage du 27 octobre 1995 est annulée; la
cause est renvoyée à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage pour nouvelle
décision dans le sens des considérants du présent arrêt.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 17 avril 1996
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.