CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 février 1996
sur le recours interjeté par A.________ ,
domicilié av. ********, à Z.________,
contre
la décision du Service de la sécurité
sociale de la Commune de Z.________ du 18 octobre 1995 lui refusant les
prestations de l'aide sociale.
Composition de la section: M. A. Zumsteg,
président; Mme D. Thalmann et M. R. Wahl, assesseurs. Greffière : Mme D.-A.
Kirchhoffer-Burri, sbt
Vu les faits suivants:
A. M. A., né le 1er
août 1966, ressortissant libanais, est au bénéfice d'un baccalauréat libanais,
ainsi que d'un certificat délivré par l'Ecole technique cantonale valaisanne en
informatique attestant qu'il a suivi en mars 1993 un cours d'utilisateur en
micro-informatique. Venant de Sierre, où il avait épuisé son droit aux
prestations de l'assurance-chômage, l'intéressé s'est établi à Z. avec
son épouse en juillet 1995, avant d'y déposer une demande d'aide financière le
3 octobre 1995.
B. Le 18 octobre 1995, le
Service de la sécurité sociale de la Commune de Z.________ a refusé la demande
d'aide sociale présentée par M. A.________, jugeant ses recherches d'emploi
inadéquates et insuffisantes.
M. A.________ a
recouru au Tribunal administratif contre cette décision et conclut
implicitement à son annulation, en exposant qu'il ne limitait pas ses
recherches d'emploi au domaine de l'informatique, comme le lui reprochait
l'autorité intimée.
Dans sa réponse au
recours, le Service de la sécurité sociale de la Commune de Z.________ indique
que son refus n'était pas définitif et qu'elle était prête à revoir sa décision
dès que M. A.________ lui aurait fourni les documents justifiant d'une
formation d'informaticien ou que les recherches d'emploi de l'intéressé ne
toucheraient pas que le domaine de l'informatique.
Considérant en
droit:
-
Déposé dans le délai de
30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
-
Conformément à l'art. 3
LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des
difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er). Ces
prestations sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou
cantonales), et à celles des assurances sociales. Elles peuvent, le cas
échéant, être versées en complément (al. 2). L'aide sociale est accordée à
toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses
besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS).
Au terme de l'art. 21
LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont fixées en
tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances
locales. Toutefois, conformément à l'art. 11 RPAS, l'organe communal doit
chercher au préalable toute solution satisfaisante pour le requérant de nature
à obtenir l'octroi de prestations financières. La personne aidée est notamment
tenue d'accepter, le cas échéant, les propositions convenables de travail sous
peine de refus de prestation (art. 23 LPAS). Plus généralement, la
jurisprudence admet qu'on peut exiger de l'intéressé qu'il entreprenne tout ce
qui est nécessaire pour réduire sa prise en charge par la société, notamment en
effectuant les recherches d'emploi qu'on est en droit d'attendre de lui (v.
arrêt PS 93/325 du 28 juin 1994, arrêt PS 92/328 du 2 juin 1993) et qu'à défaut
les prestations de l'aide sociale peuvent être refusées (arrêt PS 94/182 du 26
juillet 1994).
- En l'occurence, il
ressort du dossier et des pièces produites que, depuis son arrivée à Z.________
en juillet 1995, le recourant a effectué 18 offres de service au total, soit 4
en septembre, 5 en octobre, 6 en novembre, et 3 en décembre 1995. Bien qu'il
semble principalement postuler pour des emplois dans le domaine de
l'informatique, il a également offert ses services dans d'autres domaines
d'activité, de sorte qu'on ne saurait admettre avec l'autorité intimée qu'il
limite ses recherches d'emploi au seul domaine de l'informatique. Il apparaît
toutefois que les recherches d'emploi effectuées par le recourant sont trop peu
nombreuses et que, sans profession, il pourrait en effectuer plus et les
élargir à d'autres professions.
Il s'en suit que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue, le Service de la
sécurité sociale de la Commune de Z.________ étant invitée à procéder au
réexamen de la situation si le recourant apporte la preuve qu'il entreprend de
manière plus assidue des démarches en vue de retrouver un nouvel emploi.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service de la sécurité sociale de la Commune de Z.________ du 18 octobre 1995
est maintenue.
III. Les frais sont
laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 15 février 1996
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint