CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 février 1996
sur le recours interjeté par X.________, domiciliée
********, ********,
contre
la décision de l' Office cantonal de
l'assurance-chômage du 16 décembre 1994 (refus d'indemnité faute d'aptitude
au placement).
Composition de la section: M. A. Zumsteg,
président; M. R. Wahl et M. V. Epiney, assesseurs. Greffière: Mme D.-A.
Kirchhofer-Burri, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Mlle X.________ ,
née le 11 mai 1968, licenciée en psychologie depuis le 16 octobre 1993, a
présenté une demande d'indemnité de chômage et fait contrôler son inactivité
dès le 17 mars 1994, alors qu'elle effectuait depuis le 1er janvier un stage de
psychologue, d'une durée de neuf mois, à l'hôpital psychiatrique de Y..
L'intéressée a ensuite été engagée pour six mois comme stagiaire psychologue
par le Département universitaire de psychiatrie adulte. Invitée à se déterminer
sur la nature de son stage, Mlle **X.** a exposé à l'Office cantonal
de l'assurance-chômage (ci-après:OCAC) qu'il "constitu[ait]
essentiellement un emploi de formation" sans lequel il n'était pas
possible de trouver un emploi et que sa rémunération s'élevait à 1'800 francs
par mois.
B. Dans sa décision du 16
décembre 1994 l'OCAC, considérant que l'assurée suivait un stage obligatoire de
formation dont la rémunération correspondait à celle accordée à une stagiaire,
a refusé de lui accorder une compensation au titre d'un gain intermédiaire.
C. Mlle X.________ a
recouru contre cette décision au Tribunal administratif et conclu à son
annulation.
Dans sa réponse,
l'OCAC a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
Considérant en droit:
-
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après
la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
-
L'assuré n'a droit à
l'indemnité de chômage que s'il est sans emploi (art. 8 al. 1 lit. a LACI). Est
réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui
cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI).
Force est de constater
qu'en l'espèce la recourante était engagée à plein temps dès le 1er janvier
1994 comme psychologue-stagiaire auprès de l'hôpital psychiatrique de
Y.________ et qu'elle n'avait partant pas droit à l'indemnité de chômage, ceci
dès son inscription auprès de l'office du travail.
- Si l'assuré afin
d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer une activité à plein temps lui
procurant une rémunération inférieure aux indemnités de chômage auxquelles il
aurait droit, cette rémunération est considérée comme gain intermédiaire durant
six mois (art. 24 al. 4 LACI). L'assuré a alors droit à 80 % de la perte de
gain - soit à 80 % de la différence entre le gain assuré et le gain
intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux
usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3, première phrase LACI) - aussi
longtemps que le nombre maximum d'indemnités journalières (art. 27 LACI) n'a
pas été atteint (art. 24 al. 2 LACI). Il n'existe cependant pas de droit à une
compensation de la perte de gain au sens des dispositions sur le gain
intermédiaire, en faveur d'un assuré qui poursuit une formation (arrêt non
publié du Tribunal fédéral des assurances du 29 août 1995 dans la cause OCAC
contre V).
Dans le cas
particulier la recourante n'a pas entrepris son stage de psychologue à l'hôpital
psychiatrique de Y.________ pour abréger son chômage, ni pour diminuer son
dommage en se procurant un gain intermédiaire; en effet, en commençant un stage
de psychologue faiblement rémunéré plus de trois mois avant de demander des
indemnités de chômage, Mlle X.________ avait manifestement pour but
principal d'achever sa formation de psychologue, un tel stage s'avérant
"obligatoire" pour pouvoir exercer la profession. Dans ces
conditions, la rémunération que la recourante a obtenue pendant son stage ne
peut pas être prise en compte au titre de gain intermédiaire, et les mois de
stage ne sauraient être indemnisés par le biais de l'art. 24 LACI (arrêt PS
94/0227 du 9 janvier 1995).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 16 décembre 1994 est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 23 février 1996
Le président: La
greffière
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette
autre décision;
c) quels moyens
de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au
recours.