TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juin
2011
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourant
A. X.________ Y.________,
à 1********, représenté par Me Jean LOB, avocat à
Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ Y.________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 29 avril 2011 révoquant son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y., ressortissant
brésilien né le 14 décembre 1969, est entré en Suisse le 8 mars 2004. Il a
obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 18 octobre 2005 pour vivre
auprès de son partenaire B. Z., de nationalité suisse.
Par décision du 17 mai 2006, le
Service de la population (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour
précitée, au motif que le partenaire suisse de l'intéressé était entre-temps
décédé, si bien que le but de son séjour était atteint, sans que sa situation
ne réalise, en outre, les conditions d'un cas d'extrême gravité. Cette décision
a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 12 septembre 2006
(PE.2006.0348); le recours interjeté au Tribunal fédéral a ensuite été déclaré
irrecevable (ATF 2A.593/2006 du 23 octobre 2006).
Par décision du 5 mars 2007,
l'Office fédéral des migrations (ODM) a étendu la décision cantonale de renvoi
du 17 mai 2006 à tout le territoire de la Confédération ainsi qu'à la
Principauté de Liechtenstein. Il a par ailleurs ordonné à A. X.________ Y.________
de quitter la Suisse immédiatement.
B.
Le 10 novembre 2008, A. X.________ Y.________
est une nouvelle fois entré en Suisse. Suite à l'enregistrement de son
partenariat le 21 juillet 2010 à 1******** avec C. D.________, ressortissant
suisse né le 30 août 1964, il a obtenu le 20 août 2010 une autorisation de séjour
par regroupement familial pour vivre auprès de son partenaire.
C.
Par avis du 24 août 2010, le Service du contrôle
des habitants de 1******** a informé le SPOP que C. D.________ était inscrit
dans la commune de 1******** en résidence secondaire, sa résidence principale
restant à 2******** (Valais); il ajoutait qu'il n'y avait donc que A. X.________
Y.________ qui était enregistré en résidence principale à 1********.
Sur réquisition du SPOP du 4
octobre 2010, A. X.________ Y.________ a été entendu le 16 novembre 2010 par la
Police de 1********. Il a en particulier expliqué que son partenaire avait son
adresse principale à 2******** à cause de sa mère, car il ne voulait pas
qu'elle soit au courant de sa vie privée, mais qu'il vivait avec lui et
rentrait tous les soirs après le travail à 1********, dans leur appartement. Il
a par ailleurs précisé qu'excepté C. D., il n'avait aucune famille en
Suisse et qu'au Brésil vivaient ses parents ainsi que ses neuf frères et
soeurs. Le 17 novembre 2010, également entendu par la Police de 1********, C.
D. a indiqué qu'il n'était pas enregistré en résidence principale à
1******** à cause de son fils, qui était en formation à 3******** et qui ne
pourrait pas continuer sa formation à cet endroit si lui-même changeait de
canton. Il précisait qu'il vivait avec son partenaire surtout le week-end, dès
lors que la semaine il était souvent en Valais à cause de son fils.
Le 3 mars 2011, le SPOP a informé A.
X.________ Y.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour
et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il relevait qu'en effet
l'intéressé vivait séparé de son partenaire, dans la mesure où ce dernier était
domicilié en résidence principale en Valais, et qu'il n'y avait pas de raisons
majeures à ce qu'une exception au ménage commun lui soit accordé.
D.
Par décision du 29 avril 2010, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ et prononcé son renvoi de
Suisse, pour le motif que les conditions relatives au regroupement familial
auprès de son partenaire n'étaient pas remplies.
E.
Par acte du 18 mai 2011, A. X.________ Y.________
a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
d'un recours contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et
dépens, à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que l'autorisation
de séjour en sa faveur n'est pas révoquée et son renvoi de Suisse n'est pas
prononcé.
Le 25 mai 2011, le SPOP a produit
un formulaire d'annonce pour toute personne qui se prostitue rempli dans le
canton de Genève le 8 avril 2011 par A. X.________ Y.________.
Dans sa réponse au recours,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
Le recourant a requis l'audition en qualité de
témoin de C. D.________. Il n’a pas été donné suite à cette requête. Les
éléments figurant au dossier de la cause suffisent à forger la conviction du
tribunal. La mesure d’instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à
l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait
amener la cour de céans à modifier son opinion (voir ATF 2A.5/2007 du 23 mars
2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).
Le recourant fait tout d'abord valoir que son
partenaire réside à 2******** avec son fils durant la semaine, mais que chaque
week-end, du vendredi au lundi, il revient à 1******** pour y vivre avec lui et
qu'il en va ainsi depuis plusieurs années.
a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint
d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans
ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Une exception
à l'exigence du ménage commun n’est prévue que lorsque la communauté familiale
est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles
séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Aux termes de l'art. 76 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), cette exception peut
résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles
ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Il
ressort de la formulation des art. 49 LEtr et 76 OASA que ces dispositions
visent des situations exceptionnelles. Elles peuvent s'appliquer notamment
lorsque l'épouse étrangère réside dans un foyer ou s'est constitué son propre
domicile en raison de violences conjugales (ATF 2C_871/2010 du 7 avril 2011
consid. 3.1; 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.2; 2C_635/2009
du 26 mars 2010 consid. 4.4, et les références citées aux travaux
préparatoires). Les conditions visées à l'art. 49 LEtr sont cumulatives (ATF
2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2, et les références citées). De
manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons
majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté
familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette
situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait
présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_654/2010 précité
consid. 2.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5, où
la séparation avait duré plus d'une année).
Le chiffre I 6.2.1 des directives "Domaine
des étrangers" de l'ODM (état au 1er janvier 2011) précise que,
lors de l'examen de la cohabitation entre un étranger et un ressortissant
suisse, il est possible de se référer à la pratique relative à l'ancien
art. 17 al. 2 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers – LSEE –,
abrogée au 31 décembre 2007 (regroupement familial des
membres de la famille d'un étranger possédant une autorisation
d'établissement). Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint d'un
étranger qui possède l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de
séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Indépendamment de ses
motifs, une séparation entraîne donc la déchéance de ce droit, à moins que la
rupture ne soit de très courte durée et qu'une reprise de la vie commune ne
soit sérieusement envisagée à brève échéance (ATF 2C_639/2008 du 7 novembre
2008; ATF 130 II 113 du 19 décembre 2003 consid. 4.1 p. 116, et les
références citées). Cette disposition exige ainsi que les époux vivent quotidiennement dans le même appartement (PE.2007.0480 du 16 avril
2008 consid. 4b in finep. 8; cf. également PE.2010.0370 du 7
mars 2011 consid. 3, qui précise que l'art. 42 LEtr pose une stricte exigence
de cohabitation).
Conformément à l'art. 52 LEtr, les
dispositions du chapitre relatif au regroupement familial (art. 42 ss LEtr)
concernant le conjoint étranger s'appliquent par analogie aux partenaires
enregistrés du même sexe.
b) En l'espèce, le recourant et son
partenaire ne contestent pas le fait qu'ils ne vivent pas en ménage commun du
lundi au vendredi, mais déclarent partager le même appartement du vendredi au
lundi. Le fait que les intéressés vivraient ensemble le week-end ne saurait
suffire puisque, comme la jurisprudence précitée le relève, l'art. 42 LEtr
exige que les partenaires vivent quotidiennement dans le même appartement et
pose ainsi une stricte exigence de cohabitation, exigence qui n'est pas
respectée en l'espèce.
S'agissant des deux conditions
cumulatives posées à l'art. 49 LEtr, l'on ne saurait considérer que le fait que
le partenaire du recourant habite la semaine à 2******** avec son fils, pour en
particulier lui permettre de poursuivre sa formation au même endroit, constitue
une raison majeure justifiant l'existence de deux domiciles séparés. L'on ne
voit en effet pas pourquoi le partenaire du recourant et son fils ne pourraient
pas venir vivre à 1********, ce dernier continuant sa formation dans le canton
de Vaud. Rien surtout n'empêcherait le recourant, dont l'intégration
socioprofessionnelle en Suisse n'est pas particulièrement réussie, de rejoindre
son partenaire à 2********. Les intéressés ne font par ailleurs pas valoir une
séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants; au
contraire, il est indiqué dans le recours que cette situation dure depuis
plusieurs années. L'on peut enfin sérieusement douter de l'existence entre les partenaires
d'une communauté familiale, dès lors que, outre l'existence de domiciles
séparés, dont la justification n'a pas, dans un premier temps, été présentée de
la même manière par les intéressés (cf. leurs déclarations contradictoires à ce
sujet à la police de 1********), le recourant a récemment annoncé aux autorités
genevoises qu'il se prostituait et que, sur le formulaire qu'il a à ce sujet
rempli le 8 avril 2011, il a indiqué qu'il était connu en tant que prostitué à 1********.
Il résulte de ce qui précède que le
recourant ne saurait se prévaloir des art. 42 et 49 LEtr pour obtenir le
maintien de son autorisation de séjour.
Le recourant fait cependant valoir qu'avant
l'enregistrement du partenariat, les intéressés ont expliqué quelle était leur
situation et qu'il n'y avait donc absolument rien de nouveau. Le recourant se
prévaut ainsi du principe de la bonne foi.
a) Un
renseignement ou une décision
erronés de l'administration peut obliger celle-ci à consentir à un administré
un avantage contraire à la loi, à condition que l'autorité soit intervenue dans
une situation concrète à l'égard de personnes déterminées; qu'elle ait agi ou
soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; que l'administré n'ait
pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu;
qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait
modifier sans subir de préjudice; que la loi n'ait pas changé depuis le moment
où le renseignement a été donné (ATF 129 II 361 consid. 7.1
p. 381; 127 I 31 consid. 3a p. 36; 124 V 215 consid. 2b/aa
p. 220, et les arrêts cités).
b) Il découle des éléments du
dossier qu'avant l'annonce du Service du contrôle des habitants de 1******** du
24 août 2010, le SPOP n'avait pas été informé, en particulier par les
intéressés eux-mêmes, du fait que ceux-ci ne vivaient pas ensemble la semaine. Lorsqu'il
a rempli son rapport d'arrivée le 2 mars 2009, le recourant a ainsi indiqué
partager son logement avec une autre personne. Le 2 mars 2009 également, C.
D.________ a rempli une attestation de prise en charge du recourant, de
laquelle il ressort que son adresse est identique à celle de ce dernier, soit
4********, à 1********, logement pour lequel C. D.________ est d'ailleurs titulaire
du bail à loyer, selon contrat signé le 2 juillet 2007 et figurant au dossier. Le
courrier du 2 mars 2009 que le Centre administratif de l'état civil du SPOP a
adressé aux intéressés, l'a été à leur adresse commune de 4********. De plus,
il ressort de plusieurs courriers adressés au SPOP par le Service du contrôle
des habitants de 1********, des 30 octobre et 9 décembre 2009 et du 22 juillet
2010, soit le lendemain de l'enregistrement du partenariat, que l'adresse
officielle et de courrier du recourant est: "p.a. D.________ C., 4********,
1********". L'on ne saurait dès lors considérer qu'avant l'annonce qui lui
a été faite le 24 août 2010 et en particulier lorsqu'il a octroyé le 20 août
2010 l'autorisation de séjour à l'intéressé, le SPOP connaissait l'existence
des deux domiciles des partenaires. Ceux-ci ne démontrent d'ailleurs pas que
tel serait le cas ni avoir reçu une quelconque assurance de l'autorité intimée
sur ce point. Ce grief, mal fondé, doit dès lors être écarté.
a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en
vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois
ans et l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF
2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.3; 2C_546/2010 du 30
novembre 2010 consid. 5.2; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).
La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se
confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel,
l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve
des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18 février
2010 consid. 2.1.2; 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2).
Le durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise par l’art. 50 al. 1
let. a LEtr, se calcule depuis la date du mariage, à condition que la
cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter
sous le même toit (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1; ATF
136 II 133 consid. 3.2 in fineet 3.3; cf. également ATF
2C_735/2010 précité consid. 4.1).
En l'espèce, dans la mesure où
l'union conjugale a duré moins de trois ans, et n'a même pratiquement jamais
existé puisque les partenaires n'ont, alors même que l'existence de raisons
majeures faisait défaut, jamais strictement cohabité, le recourant ne pourrait
se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour obtenir la prolongation de son
autorisation de séjour.
b) L'on ne saurait par ailleurs
considérer que des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEtr et l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité
au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr justifieraient la poursuite du séjour du
recourant en Suisse. Ce dernier ne fait absolument pas valoir avoir subi des
violences de la part de son partenaire. Après avoir une première fois vécu en
Suisse quelques années depuis 2004, il y est revenu, à près de 40 ans en
novembre 2008, soit il y a moins de trois ans. Lors de son audition le 16
novembre 2010 par la police de 1********, le recourant a expliqué ne pas avoir
de famille en Suisse, excepté son partenaire; ses parents ainsi que ses neuf
frères et soeurs vivent tous au Brésil. Il n'indique pas non plus avoir tissé
des liens personnels et sociaux si étroits avec la Suisse qu'ils imposeraient
de considérer son retour au Brésil comme un cas de rigueur. Son intégration
professionnelle n'est pas particulièrement poussée; il a ainsi récemment
annoncé aux autorités genevoises qu'il se prostituait et, sur le formulaire
qu'il a à ce sujet rempli le 8 avril 2011, il a indiqué qu'il était connu en
tant que prostitué à 1********. Il a enfin à plusieurs reprises séjourné
illégalement en Suisse.
S'agissant de ses possibilités de
réintégration dans son pays d'origine, le tribunal constate que le recourant
n'a qu'un peu plus de 40 ans, qu'il est en bonne santé et sans enfant; il
devrait dès lors pouvoir se réintégrer sans difficultés particulières au Brésil,
où il a vécu une grande partie de sa vie, puisqu'il y a vécu en tout cas
jusqu'en 2004, soit jusqu'à plus de 34 ans. Il ne se prévaut d'ailleurs pas de
circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger quelconque en cas de
retour dans son pays d'origine.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée aux frais de son
auteur; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Vu
l’issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai au recourant
pour qu’il quitte la Suisse.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 29 avril 2011 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.