TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juin
2011
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Fabia Jungo,
greffière.
Recourant
A. X.________, c/o
Motel 1********, à 2********.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 9 mai 2011 prononçant son renvoi de Suisse.
Vu les faits suivants
A.
A. X., ressortissant du Kosovo
(ex-Serbie-et-Monténégro) né le 9 juillet 1966, est entré en Suisse en 1994 et s'est
vu refuser par décision du Service de la population (SPOP) du 17 juin 2005 la
délivrance d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit; cette
décision a été confirmée sur recours le 14 mars 2006 par le Tribunal
administratif, auquel a succédé le 1er janvier 2008 la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (arrêt PE.2005.0383), un
délai au 15 avril 2006 ayant été imparti à l'intéressé pour quitter le
territoire vaudois. Par arrêt du 1er mai 2006, le Tribunal fédéral a
confirmé ce prononcé (ATF 2P.112/2006). Par décision du 9 juin 2006, l'Office
fédéral des migrations (ODM) a étendu la décision cantonale de renvoi à tout le
territoire de la Confédération. Par décision du 12 septembre 2006, l'ODM a
encore prononcé une interdiction d'entrée à l'égard du prénommé, valable
jusqu'au 11 septembre 2009. Ces décisions sont entrées en force. Ayant quitté
la Suisse le 2 août 2006, A. X. y est revenu courant 2007, sans visa ni
autorisation. Son épouse et leur fille sont demeurées au Kosovo.
B.
Le 28 juillet 2010, la Préfecture de Nyon a
condamné A. X.________ pour entrée illégale, séjour illégal et activité
lucrative sans autorisation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec
sursis pendant trois ans ainsi qu'à une amende immédiate de 900 fr.
C.
Le 15 avril 2011, le SPOP a informé A. X.________
de son intention de prononcer à son endroit une décision de renvoi de Suisse et
de proposer à l'ODM une mesure d'éloignement (interdiction d'entrée en Suisse)
le concernant. Le prénommé s'est déterminé par lettre du 26 avril 2011.
D.
Par décision du 9 mai 2011, le SPOP a prononcé
le renvoi de Suisse de A. X.________ et lui a imparti un délai de trois mois
pour quitter la Suisse. Il lui a également imparti un délai de cinq jours pour
faire part à l'ODM de ses objections éventuelles à l'interdiction d'entrée en
Suisse que ce dernier prononcerait vraisemblablement à son encontre.
E.
Par acte du 13 mai 2011, A. X.________ a recouru
contre cette décision devant la CDAP, de manière informelle et sans prendre de
conclusions.
L'autorité intimée s'est déterminée
le 24 mai 2011; elle a en outre produit son dossier.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
La décision attaquée prononce le renvoi du
recourant.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2011, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi
ordinaire à l'encontre d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y
est tenu (let. a), d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les
conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel
une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est
révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). Conformément
à l'al. 3, le délai pour déposer un recours contre la décision visée à l'al. 1
let. a et b est de cinq jours; le recours n'a pas d'effet suspensif, l'autorité
de recours ayant cependant la possibilité de le restituer. Lorsqu'une personne
est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au
moyen d'un formulaire type (art. 64b LEtr). La décision de renvoi est assortie
d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours; un délai plus long est
imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances
particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la
durée du séjour le justifient (art. 64d al. 1 LEtr). Le renvoi peut être
immédiatement exécutoire ou un délai de départ inférieur à sept jours peut être
fixé dans les cas prévus à l'art. 64d al. 2 LEtr. En cas d'exécution immédiate
d'une décision de renvoi ou lorsque la personne concernée ne s'acquitte pas de
son obligation de départ, une interdiction d'entrée est prononcée par l'ODM
(art. 67 al. 1 LEtr); pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs
importants, l'ODM peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou
suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67
al. 5 LEtr). Une telle interdiction peut en outre être prononcée notamment
lorsque l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre public en Suisse ou à
l'étranger ou les a mis en danger (art. 67 al. 2 let. a LEtr). Enfin,
l'autorité compétente peut reporter l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières le
justifient (problèmes de santé, absence de moyen de transport, etc.; art. 69
al. 3 LEtr).
b) Ces nouvelles dispositions résultent
de l'approbation et de la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse
et la Communauté européenne concernant la reprise de la directive CE sur le retour
(directive 2008/115/CE). Selon le Message du Conseil fédéral du 18 novembre
2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la
Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour
(directive 2008/115/CE) (développement de l'acquis de Schengen) et sur une
modification de la loi fédérale sur les étrangers (contrôle automatisé aux
frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES) (FF
2009 8043; ci-après: Message), cette directive s'applique aux
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans un Etat Schengen. Elle entraîne
notamment le remplacement du renvoi sans décision formelle visé à l'ancien art.
64 LEtr par une procédure de renvoi formelle, à savoir par un renvoi notifié au
moyen d'un formulaire type. Aucune exigence particulière de forme ne s'applique
à ce dernier; en revanche, il doit indiquer les motifs de fait et de droit et
comporter des informations relatives aux voies de recours disponibles (Message,
p. 8054). Les motifs conduisant à la prise d'une décision de renvoi,
définis à l'al. 1 let. a et b, n'ont pas été modifiés par rapport à
l'ancien droit; l'al. 1 let. c correspond aux motifs de renvoi définis à
l'ancien art. 66 LEtr, abrogé avec effet au 1er janvier 2011, en
application duquel était déjà rendue une décision formelle de renvoi (Message, p. 8051 s.).
Le report d'un renvoi ou d'une expulsion visé par l'art. 69 al. 3 LEtr doit
être différencié de la décision d'admission provisoire prévue par l'art. 83
LEtr; il ne fait que repousser la date prévue pour le départ jusqu'à ce que les
obstacles à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion soient écartés. En revanche,
les obstacles fondamentaux à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sont
examinés dès la procédure de renvoi et peuvent également être invoqués dans le
cadre d'un recours contre la décision de renvoi (Message, p. 8058).
c) En l'espèce, le recourant, ressortissant
d'un Etat non-membre de Schengen, s'est vu refuser, par une décision entrée en
force, la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse; il a également
fait ultérieurement l'objet d'un prononcé préfectoral le condamnant notamment
pour entrée et séjour illégaux. Enfin, il ne prétend pas séjourner légalement
en Suisse ou bénéficier d'un titre de séjour valable délivré par un autre Etat
Schengen. L'autorité intimée était par conséquent fondée au regard de l'art. 64
al. 1 LEtr à rendre à son encontre une décision formelle de renvoi. On relève
au passage que la décision attaquée impartit au recourant un délai de trois
mois pour quitter la Suisse, soit un délai long, tenant compte de la durée de
son séjour - on le rappelle, illicite - en Suisse.
Pour le surplus, le recourant ne se
prévaut pas du principe de non-refoulement consacré notamment par l'art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ni n'invoque l'art. 83 LEtr pour
s'opposer à l'exécution du renvoi pour le motif que celle-ci ne serait pas
possible, ne serait pas licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée. Au
demeurant, rien dans le dossier ne permet d'affirmer que le recourant serait
soumis à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine, où
vivent d'ailleurs son épouse et leur fille.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant, qui succombe,
supporte les frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49,
55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 9 mai
2011 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.