TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mars 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et M. Alain Zumsteg, juges.
Recourant
X., c/o Y., à 1******, représenté par Me Dan BALLY, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Renvoi
Recours X._______ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 26 janvier 2011 prononçant le renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
X., ressortissant somalien né le 1er
janvier 1982, est entré en Suisse le 19 avril 1993 pour déposer une demande
d'asile qui a été définitivement rejetée. Le 25 octobre 2005, le prénommé a
épousé Z., ressortissante somalienne née le 16 juin 1964, titulaire
d'une autorisation d'établissement, et a obtenu de ce fait une autorisation de
séjour à titre de regroupement familial. Le couple s'est séparé en 2006. X._______
consomme des stupéfiants depuis plusieurs années et se livre occasionnellement
au trafic. Il a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales.
Par décision du 28 septembre 2009,
le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X._______.
Statuant sur recours de l'intéressé
le 13 avril 2010, la Cour de droit administratif et public (CDAP) a confirmé la
décision du SPOP (PE.2009.0585), tout en retenant à titre subsidiaire qu'il
appartenait encore au SPOP d'examiner si l'exécution du renvoi du recourant au
sud de la Somalie apparaissait ou non raisonnablement exigible et le cas
échéant de transmettre le dossier à l'autorité fédérale compétente en vue de l'admission
provisoire du recourant.
B.
Par décision du 26 janvier 2011, le SPOP a
prononcé le renvoi de Suisse à l'encontre de X._______, tout en précisant que
"lorsque la présente décision sera exécutoire, notre autorité est disposée
à proposer l'admission provisoire en faveur de ce dernier à l'Office fédéral
des migrations (ODM)".
Le 18 février 2011, X._______ a
interjeté recours auprès de la CDAP à l'encontre de la décision précitée, dont
il demande principalement l'annulation.
Interpellé par le juge instructeur
sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas d'emblée sollicité l'admission
provisoire en faveur du recourant auprès de l'ODM alors que l'exécution du
renvoi apparaissait d'emblée impossible, le SPOP a répondu le 25 mars 2011 que
l'ODM n'entrait en matière sur une requête d'admission provisoire que lorsque
la décision de renvoi était en force et exécutoire.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
a) Aux termes de l'art. 66 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les autorités compétentes
renvoient de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou
n'a pas été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai
raisonnable (al. 2). Lorsque l'étranger attente de manière grave et répétée à
la sécurit¿et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour
la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire
(al. 3).
b) La décision de renvoi de l'art.
66 LEtr est une décision d'exécution (Zünd /Arquint Hill in Uebersax /Rudin
/Hugi Yar /Geiser, Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, n. 8.61, p.
348). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral qui se réfère à Bolzli
(Spescha /Thür /Zünd /Bolzli, Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 4 ad art. 83
LEtr), les problèmes qui sont liés strictement à l'exécution du renvoi et
supposent l'existence d'une décision en force doivent être soulevés dans la
phase d'exécution du renvoi (ATF 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 4). Certes,
dans la mesure où la décision de renvoi fondée sur l'art. 66 LEtr fait l'objet
d'un recours, elle n'est pas encore en force. Ce cas de figure diffère
toutefois de celui auquel se réfère Bolzli, soit celui d'une décision refusant
une autorisation de séjour et prononçant simultanément un renvoi. Dans un tel
cas, il convient en effet d'attendre une décision finale sur le principe même
de l'autorisation de séjour, avant d'examiner si le renvoi est possible et, le
cas échéant, si une éventuelle admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr
est envisageable. En revanche, lorsque la question du refus d'une autorisation
a été définitivement tranchée, la décision de renvoi qui fait suite à celle-ci
peut être qualifiée de décision d'exécution. Il appartient alors à l'autorité
cantonale qui statue sur un tel renvoi, d'examiner si le renvoi est possible,
licite ou raisonnable. Dans la négative, l'autorité cantonale pourra proposer
une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr à l'ODM qui est l'autorité
compétente (Zünd / Arquint Hill, op. cit., n. 8.62, p. 348-9; Spescha in
Spescha / Thür / Zünd /Bolzli, Migrationsrecht, Zurich 2008, n.3 ad. art. 66
LEtr; voir arrêt CDAP PE.2009.0090 du 27 octobre 2009 consid. 2a).
c) En l’occurrence, le
renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant a été définitivement
refusé par arrêt de la CDAP du 13 avril 2010, de sorte que l’intéressé ne
dispose plus de titre de séjour dans notre pays. L’autorité intimée était par
conséquent habilitée à prononcer son renvoi de Suisse au regard de l’art. 66
LEtr, moyennant le respect des conditions de l’art. 83 LEtr.
a) L’ODM peut admettre provisoirement en Suisse
un étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, pas licite ou ne peut
être raisonnablement exigé (art. 83 al. 1 LEtr).
L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette
disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir
les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard
des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une
dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En
revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois
et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10
consid. 5.1 et jurisprudence citée ; cf. également
arrêts PE.2010.0506 du 21 octobre 2010; PE.2010.0230 du 18 octobre 2010;
PE.2010.0450 du 30 septembre 2010). La nécessité médicale, au sens de l’art. 83
al. 4 LEtr, peut cependant aussi englober le cas où l’étranger peut
objectivement craindre pour sa vie à raison de l’état sanitaire général prévalant
dans le pays de renvoi.
b) Il ressort de la décision attaquée
que le SPOP – curieusement – a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, sans
pour autant lui fixer un délai de départ. Il a ajouté que
"lorsque la présente décision sera exécutoire, notre autorité est disposée
à proposer l'admission provisoire en faveur de ce dernier à l'Office fédéral
des migrations (ODM)". Autrement dit, le SPOP considère implicitement que
l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée, vu la situation
régnant au sud de la Somalie (cf. ATAF E-7687/2008 du 7 février 2011, où le
Tribunal administratif fédéral a indiqué que le renvoi de Somaliens provenant
du centre ou du sud du pays était susceptible de violer l'art. 3 CEDH interdisant
notamment les traitements inhumains). Dès lors, on ne comprend pas pourquoi le
SPOP n'a pas transmis directement le dossier du recourant à l'ODM en vue d'une
admission provisoire, comme il l'avait annoncé. Le prononcé de renvoi d'un
étranger ne se justifie que si son exécution est possible, licite ou
raisonnable, ce qui ne semble pas être le cas en l'espèce. Interpellé par le
juge instructeur sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas d'emblée
proposé à l'ODM l'admission provisoire en faveur du recourant dans la mesure où
l'exécution du renvoi apparaissait d'emblée impossible, le SPOP a répondu le 25
mars 2011 que l'ODM n'entrait en matière sur une requête d'admission provisoire
que lorsque la décision de renvoi était en force et exécutoire. Le SPOP s'est
référé à l'ancienne jurisprudence, selon laquelle le principe de non refoulement
garanti par l'art. 3 CEDH ne pouvait être soulevé qu'après que l'ODM eut
lui-même prononcé le renvoi du territoire suisse selon l'art. 12 al. 3 4ème
phrase LSEE, si bien que l'art. 3 CEDH ne pouvait être invoqué contre l'ordre
de quitter le canton, mais uniquement contre la décision de renvoi du
territoire suisse (cf. 2D_57/2007 du 2 août 2007). Cette jurisprudence rendue
sous l'empire de l'ancienne LSEE n'est plus valable, à partir du moment où il
appartient désormais aux autorités cantonales de prononcer le renvoi des
étrangers de Suisse, d'examiner à ce stade de la procédure si le renvoi peut ou
non être raisonnablement exécuté au regard du principe de non refoulement
garanti notamment par l'art. 3 CDH et le cas échéant de proposer l'admission
provisoire (cf. art. 66, 69 et 83 LEtr)
Le recours doit ainsi être admis et la décision
attaquée annulée. Vu l'issue du recours, il est statué sans frais; il y a lieu
d’allouer des dépens au recourant qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 26
janvier 2011 est annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la
population, versera au recourant une indemnité de 800 (huit cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 29 mars 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.