Cantonese costs and expenses after federal remand

pe-2011-0033Tribunale cantonale21 feb 2011Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

After the Federal Supreme Court admitted A. X.________’s appeal in the residence-permit dispute and remanded the case for a new ruling on cantonal costs and expenses, the cantonal administrative court held that the earlier CHF 500 costs must remain borne by the State. It further ordered the Service de la population to pay A. X.________ CHF 1,500 as party compensation because he was represented by counsel. For the present remand proceedings, the court imposed no costs and awarded no compensation.

Massima Omnilex

Art. 49 al. 1 and Art. 55 LPA; reallocation of cantonal costs and party compensation after federal remand. Where the Federal Supreme Court admits the appeal and remands the matter for a new decision on costs and expenses, the cantonal court must reassess the allocation under the outcome of the case. If the party prevails and is represented by counsel, party compensation is due; the court may dispense with costs and compensation for the limited follow-up proceedings where no independent fee allocation is warranted.

Testo completo

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 février 2011

Composition

M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.

Recourant

A. X.________, à 1********, représenté par Me Gian Luigi BERARDI, avocat, à Genève.

Autorité intimée

Service de la population, à Lausanne

Objet

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population du 7 décembre 2009 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.

Vu les faits suivants

vu les différentes interpellations par la police et condamnations pénales dont A. X., ressortissant algérien né le 20 février 1979 (mais qui se présentait alors sous une fausse identité, à savoir B. Y., ressortissant tunisien né le 20 février 1979), a fait l'objet entre 2006 et 2009 alors qu'il séjournait de manière illégale en Suisse,

vu la décision de l'Office fédéral des migrations du 19 octobre 2006 prononçant l'interdiction d'entrée en Suisse de A. X.________ (toujours connu sous le nom de B. Y.________) jusqu'au 18 octobre 2009,

vu la demande d'autorisation de séjour en vue de mariage déposée par A. X.________ sous son vrai nom le 2 décembre 2008,

vu le mariage le 19 octobre 2009 entre A. X.________ et C. Z.________, ressortissante française née le 10 avril 1981,

vu la décision du Service de la population (ci-après: SPOP) du 7 décembre 2009 refusant d'octroyer à A. X.________ une autorisation de séjour,

vu le recours interjeté par A. X.________ devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre cette décision,

vu l'arrêt du 26 mai 2010 par lequel la CDAP a rejeté ce recours, confirmé la décision entreprise et mis à la charge de A. X.________ un émolument de 500 fr., aucun dépens ne lui étant alloué,

vu le recours formé par A. X.________ devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt de la CDAP,

vu l'arrêt du 10 décembre 2010 (2C_547/2010) par lequel le Tribunal fédéral a, d'une part, admis le recours de A. X.________, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause au SPOP pour qu'il lui délivre une autorisation de séjour, d'autre part, renvoyé la cause à la CDAP afin qu'elle statue à nouveau sur le sort des frais et des dépens de la procédure cantonale,

vu la lettre du juge instructeur du 2 février 2011 informant les parties que, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral précité, la cause PE.2010.0044 était reprise sous la nouvelle référence PE.2011.0033, et leur communiquant la composition de la Cour appelée à statuer dans cette affaire,

Considérant en droit

que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 décembre 2010, il convient de statuer à nouveau sur les frais et les dépens concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour, compétente pour ce faire au sens de l'art. 94 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36).

que vu l'issue de la cause PE.2010.0044, les frais de l'instance cantonale arrêtés à 500 fr. doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA),

qu'il y a en outre lieu d'allouer des dépens à A. X.________ qui était assisté d'un avocat (art. 55 LPA),

qu'il n'y a pour le surplus pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens pour la présente procédure,

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat pour la cause PE.2010.0044.

II. Le Service de la population versera à A. X.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens pour la cause PE.2010.0044.

III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.

Lausanne, le 21 février 2011

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Parole chiave

residence permitcostsparty compensationremandadministrative procedureimmigration

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal court had to reallocate costs of the prior cantonal proceedings after the Federal Supreme Court remanded the case.

Decisione estratta

The prior cantonal costs of CHF 500 are left to the State.

Motivazione estratta

Because the Federal Supreme Court admitted the appeal and remanded the matter, the earlier cantonal cost award had to be redecided and, given the outcome, borne by the State under cantonal procedural law.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was entitled to party compensation for the prior cantonal proceedings.

Decisione estratta

The appellant is awarded CHF 1,500 in party compensation.

Motivazione estratta

Since he was represented by counsel and succeeded in the federal proceedings leading to remand, an indemnity was due under the applicable cantonal rules.

Questione giuridica chiave

Whether costs or compensation should be charged for the present remand proceedings before the cantonal court.

Decisione estratta

No costs and no party compensation are charged for the present proceedings.

Motivazione estratta

The court saw no basis to impose fees or award compensation for the limited follow-up proceedings.

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