TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 avril 2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jacques Haymoz, assesseurs.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Me Marie-Pomme Moinat, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 17 décembre 2010 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son
renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante équatorienne née le , X.________
(ci-après : X.) a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès du
SPOP le 24 décembre 2009. Dans le cadre de l’instruction de cette requête, il
est apparu notamment que l’intéressée était arrivée en Suisse au printemps 2003
et qu’elle y séjournait et y travaillait depuis lors de manière ininterrompue,
sans aucune autorisation. Dès le 1er novembre 2003, elle a travaillé
comme femme de ménage pour la société Y. Sàrl, à 1. Il ressort
également du dossier que ses trois enfants, majeurs, vivent en Equateur et que
sa sœur vit en Suisse au bénéfice d’un permis B. Le 16 août 2010, la requérante
a confirmé sa requête tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour. A
l’appui de sa demande, elle a notamment produit copie du document d’information
pour les patients rédigé par le CHUV et l’Unil, intitulé « Etude en 3
phases pour l’évaluation du maintien de la rémission et des capacités
fonctionnelles chez des patients au stade précoce de la polyarthrite rhumatoïde
traités par étanercept (Enbrel) et méthotrexate». Il ressort de ce
document ce qui suit :
« Elle
a également joint à ses écritures 5. DEROULEMENT DE L’ETUDE
L’étude
comporte les 3 phases suivantes:
Phase 1 (1
an) : tous les patients reçoivent le traitement associant l’étanercept et le
méthotrexate durant 52 semaines. L’étanercept est administré en injection sous-
cutanée à une dose hebdomadaire de 50 mg. Vous devrez vous injecter vous même
le médicament ou trouver quelqu’un pour vous le faire. De plus, l’étanercept
doit être conservé au rétrigérateur à une température de 2-8 °C. Le
méthotrexate se prend lui sous forme de comprimés aussi une fois par semaine.
Votre .médecin traitant adaptera le dosage pour optimiser l’effet (entre 10 et
25 mg/semaine). En outre, vous prendrez 2 fois par semaine des . comprimés
d’acide folique à 5 mg, traitement destiné à réduire les effets secondaires du
méthotrexate, par exemple les nausées. Les comprimés d’acide folique ne doivent
pas être pris le même jour que le méthotrexate. Si vos symptômes ne répondent
pas de manière satisfaisante au traitement, votre participation à l’étude sera
interrompue durant cette première phase et le médecin de l’étude vous proposera
un traitement alternatif. Si par contre votre réponse est bonne, vous
commencerez la phase 2 de l’étude.
Phase 2 (9
mois) : la phase 2 débute immédiatement après ta phase 1. C’est une phase
randomisée en aveugle, c’est-à-dire que ni vous, ni le personnel médical ne
savez quel médicament vous recevez. La répartition des patients dans les 3
différents groupes de traitement possibles se fait au hasard. A noter cependant
que le médecin investigateur peut toujours avoir accès à cette information en
cas d’urgence et de nécessité. Vôtre chance d’être placé(e) dans l’un des trois
groupes suivants est la même pour chaque groupe, d’une chance sur trois. Le
groupe continuera à recevoir du méthotrexate avec une demi-dose d’étanercept
(25 mg par semaine), le groupe 2 continuera à recevoir du méthotrexate avec un
placebo détanercept (faux médicament, sans substance active), et finalement le
groupe 3 arrêtera tout traitement actif et ne recevra qu’un placebo de
méthotrexate et d’étanercept. Tout le monde continuera à prendre 2 fois par
semaine dés comprimés d’acide folique à 5 mg.
Si durant
cette phase vous deviez noter la réapparition de vos symptômes, votre
participation à l’étude sera interrompue et le médecin de l’étude vous
proposera de reprendre l’association complète ou un traitement alterndtif. Si
par contre votre réponse est bonne, vous commencerez la phase 3 de l’étude.
Phase 3 (6
mois) la phase d’observation commence immédiatement après la phase 2. Les doses
de tous les médicaments sont progressivement réduites, et vous ne prendrez plus
aucun médicament jusqu’à la fin de la phase 3. Vous arrêterez aussi de prendre
l’acide folique.
(…). »
B.
Par décision du 17 décembre 2010, le SPOP a
refusé de délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit,
en faveur de la requérante et de proposer en sa faveur l’application de l’art.
30 al. 1 lettre b LEtr à l’Office fédéral des migrations (ODM). Un délai de
trois mois, non prolongeable, lui a été imparti pour quitter le territoire.
X.________ a recouru contre cette
décision le 20 janvier 2011 en concluant principalement à sa réforme en ce sens
qu’une autorisation de séjour provisoire lui est délivrée et, subsidiairement,
à son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour complément d’instruction.
Elle a joint à son pourvoi diverses pièces, dont copie d’un certificat médical
établi par le Dr Z., médecin adjoint au Département de l’appareil locomoteur,
service de rhumatologie, du CHUV le 23 juillet 2010 et copie d’un courrier
adressé au SPOP également par le Dr Z., en qualité de médecin-chef à la
Clinique de rhumatologie de l’Hôpital cantonal de Fribourg, le 10 janvier 2011.
Le contenu respectif de ces documents est le suivant :
«(…),
Le médecin
soussigné atteste par le présent certificat que Madame X.________ est suivie à
notre consultation ambulatoire de rhumatologie pour une polyarthrite rhumatoïde
séropositive précoce.
Il s’agit
d’une maladie agressive qui, sans un traitement adéquat, est grevée d’une morbidité
et d’une mortalité précoce et sévère. En raison de cette atteinte et du mauvais
pronostic, Madame X.________ a pu bénéficier, dans le cadre d’une étude, d’un
traitement biologique coûteux, malheureusement non disponible dans son pays. Il
est essentiel, si l’on veut éviter cette évolution défavorable avec une
diminution de son espérance de vie, qui a été estimée pouvant aller jusqu’à 18
ans, et un handicap majeur, la majorité des patients sans traitement adéquat
étant totalement handicapés et invalide, à 10 ans dont plus d’un quart avec une
impotence sévère, qu’elle puisse continuer ce traitement.
Un tel
traitement, et son suivi spécifique, n’est malheureusement pas disponible en
Equateur. Je vous serais donc reconnaissant d’accorder à Madame X.________ un
permis de séjour, à titre compassionnel, pour qu’elle puisse bénéficier d’un
traitement adéquat de sa maladie et éviter une évolution naturelle désastreuse.
(…).»
«(…)
Je suis
extrêmement surpris de la décision et de la phrase laconique concernant le
bureau de «Conseils en vue du retour» qui pourrait la renseigner quant aux
possibilités de bénéficier de certains soins en Equateur.
Mme X.________
souffre d’une polyarthrite rhumatoïde séropositive avec tous les facteurs
pronostics d’agressivité. Une telle maladie, avec l’activité présente, est, et
il existe des données scientifiques qui le démontrent, aussi grave d’un point
de vue vital que de souffrir d’un lymphome de Hodgkin stade IV ou d’une maladie
coronarienne tritronculaire. Si l’on veut modifier d’une façon quelconque cette
évolution défavorable, la seule mesure raisonnable est de lui fournir un
traitement adéquat, agressif et moderne, traitement qu’elle ne peut recevoir en
aucune manière en Equateur.
Une fois
encore, la morbidité et la mortalité de cette maladie sont sévères et précoces.
Tout délai ou interruption d’un traitement se paiera rapidement sous forme de
séquelles irréversibles. De nombreuses données scientifiques démontrent,
malheureusement, l’irréversibilité de l’atteinte ou «fardeau» de la maladie.
Toute destruction ostéo-articulaire est irréversible et la somation des ces
atteintes va entraîner un handicap majeur, se finissant généralement rapidement
par une impotence complète en quelques années.
La seule
manière d’endiguer cette évolution inexorable est d’offrir à Mme X.________
un traitement moderne et efficace qu’elle ne peut recevoir, en aucune manière,
dans son pays en raison des coûts de ce dernier. Actuellement, elle est au
bénéfice d’un traitement de ce type dans le cadre d’une étude clinique, par
ailleurs sans aucune charge pour la société. Mme X.________ doit pouvoir
bénéficier de ce type de traitement sans interruption. Un arrêt de quelques
années, dans l’espoir que ce type de traitement sera disponible en Equateur
avec le temps, se soldera par une invalidité, une impotence et une mortalité
précoce, évolution totalement modifiable par le traitement que nous pouvons lui
proposer. Un déni de traitement paraît simplement inacceptable dans ces
conditions.
Au vu de
ces nouvelles données, je serais donc reconnaissant de réévaluer rapidement
votre décision et d’accorder à Mme X.________ un permis de séjour à titre
compassionnel pour son problème médical.
(…).»
C.
Par décision du 3 février 2011, le bénéfice de
l’assistance judiciaire a été accordé à la recourante. Le SPOP a produit son
dossier le 7 février 2011 en concluant à la confirmation de sa décision, mais
en précisant que, compte tenu du courrier du 10 janvier 2011 du Dr Z.________,
il était disposé, une fois sa décision entrée en force, à transmettre le
dossier de la recourante à l’ODM en vue d’une admission provisoire au sens de
l’art. 83 LEtr. La recourante n’a pas déposé d’écritures complémentaires dans
le délai imparti.
Considérant en droit
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le
recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions
formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
a) À l'appui de son pourvoi pourvoi,
l’intéressée se prévaut de l’existence d’un cas d’extrême gravité au sens de
l’art. 30 al. 1 let b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005,
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr; RS 142.20). L'art. 31
al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise
qu'il convient de tenir compte, lors de l'appréciation du cas d'extrême
gravité, notamment: a. de l'intégration du requérant; b. du respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant; c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants; d. de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation; e. de la durée de la
présence en Suisse; f. de l'état de santé; g. des possibilités de réintégration
dans l'Etat de provenance.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend
les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er
janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative
(Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2010.0318 du
30 août 2010).
b) Selon la jurisprudence, les
conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour
lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A
cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant
a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de
limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral a précisé que
les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait
en quelque sorte récompensée. Dès lors que la recourante a toujours séjourné en
Suisse de manière illégale, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si
l'intéressée se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse
justifiant de l'exempter des mesures de limitation. Pour cela, il y a lieu de
se fonder, en l’espèce, sur son état de santé (ATF 130 II
39 consid. 3 p. 42; ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).
c) Comme exposé ci-dessus, l’état
de santé est un élément dont il faut tenir compte lors de l’appréciation d’un
cas individuel d’extrême gravité (art. 31 al. 1 let. f OASA). Une maladie ou
une invalidité ne suffit en revanche pas, à elle seule, à constituer une telle
exception (Good/Bosshard, in : Caroni/Gächter/Thurnherr, Stämpflis
Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausläderinnen und Ausländer, § 13 ad
art. 30 al. 1 let. b LEtr). Selon la jurisprudence, des motifs médicaux
peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de
rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même,
l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une
sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif
médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. citées).
Dans le cas présent, la recourante a établi, d’une
part, être gravement atteinte dans sa santé, avec une morbidité majeure, et,
d’autre part, que seul un traitement pointu et efficace, nullement disponible
dans son pays d’origine, pouvait modifier l’évolution défavorable de sa
maladie. Ce traitement doit par ailleurs être suivi sans interruption, un arrêt
se soldant par une invalidité, une impotence et une mortalité précoce. Rien ne
permet de mettre en doute, d’une quelconque manière, le contenu des certificats
médicaux produits en procédure, lesquels développent de manière détaillée la nature
de l’affection dont souffre la recourante et ses conséquences fatales en
l’absence de traitement adéquat. On relèvera au passage que le traitement
actuellement prodigué est délivré dans le cadre d’une étude clinique, sans
aucune charge pour la société (cf. correspondance du Dr Z.________ du 10
janvier 2011). S’agissant des autres éléments d’appréciation au sens de l’art.
31 al. 1 OASA, force est d’admettre qu’ils ne parlent en revanche pas en faveur
de la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité. En effet, la
recourante n’est pas particulièrement intégrée; elle ne parle pas couramment le
français, ne bénéficie pas d’une formation ni d’une expérience professionnelle
particulières, a été condamnée pénalement (ordonnance du Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne le 29 juin 2010 pour infraction et contravention à
la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et à la LEtr) et
n’a pas de parenté dans notre pays, à l’exception d’une sœur. La durée de son
séjour ne saurait être prise en considération puisque ce dernier n’a jamais été
autorisé. Au demeurant, ce séjour n’est pas particulièrement long. La situation
financière de la recourante est par contre saine. Quant aux possibilités de
réintégration dans l’Etat de provenance, elles ne seraient pas totalement impossibles
compte tenu de la présence de ses trois enfants en Equateur et du fait que l’intéressée,
qui y a vécu pendant presque quarante ans, a forcément conservé des attaches socioculturelles
non négligeables.
Cependant, dans l’appréciation globale des
circonstances, le tribunal estime que l’état de santé de la recourante, avec
les impératifs particuliers relatifs au traitement dont elle a besoin, tant
dans la nature que dans la durée de ce dernier, et l’impossibilité de l’obtenir
dans son pays d’origine, représente en l’occurrence un élément suffisamment
important pour l’emporter sur les autres critères précités. C’est donc à tort
que l’autorité intimée a écarté sa requête de permis de séjour pour cas
individuel d’extrême gravité. Il se justifie dès lors d’admettre le recours, d’annuler
la décision attaquée et de renvoyer le dossier au SPOP pour qu’il prenne une nouvelle décision permettant le transfert du
dossier de la recourante à l’ODM en application des art. 30 al. 1 let. b LEtr
et 31 al. 1 OASA.
Vu l’issue du pourvoi, le présent arrêt sera
rendu sans frais et des dépens seront alloués à la recourante, qui a obtenu
gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 49 al. 1,
55, 91 et 99 LPA-VD). La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, selon décision du 3 février 2011, il convient de statuer sur
l'indemnité due à son conseil d'office. Les dispositions applicables à
l'assistance judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (art.
18 al. 5 LPA-VD). La loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en
matière civile, à laquelle renvoie l'art. 18 al. 5 LPA-VD a été abrogé par le
Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ; RSV 211.02),
entré en vigueur le 1er janvier 2011. L'art. 39 al. 5 CDPJ délègue
au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération
des conseils et de remboursement. Conformément à l'art. 2 al. 4 du règlement du
Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile (RAJ; RSV 211.02.3), la décision fixant cette indemnité figure dans le dispositif
du jugement au fond.
En l'occurrence, la recourante a
été représentée par Me Marie-Pomme Moinat, avocate; il convient donc de retenir
l'indemnité sur la base du taux horaire de 180 francs (art. 2 RAJ). Selon liste
des opérations produite le 28 mars 2011, le conseil d'office indique avoir
consacré (5 heures et 55 minutes de travail) pour les opérations de la cause,
ainsi que 10.- fr. de débours. Au vu de la nature du dossier, il convient de
retenir les heures indiquées de travail, soit d’allouer une indemnité de 1'062.-
fr. et 10 fr. de débours. A cela s'ajoute la TVA qu'il convient de calculer au
taux de 8 %, dès lors que l'ensemble des prestations ont été fournies en 2011.
L'indemnité totale à allouer s'élève ainsi à 1'157 fr. 80.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 17 décembre 2010 est
annulée, le dossier étant renvoyé à ce service pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, par le SPOP, versera à la recourante
un montant de 1'300.00 (mille trois cents) francs à titre de dépens.
V.
L’indemnité d’assistance judiciaire allouée à
Maître Marie-Pomme Moinat s’élève à 1'157.80 (mille cent cinquante sept francs huitante)
, TVA comprise.
Lausanne, le 12 avril 2011
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.