TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 avril
2011
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jacques
Haymoz et Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
A. X.________ Y.________
Z.________, à 1********, représentée par Me Nicolas
BLANC, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ Y.________ Z.________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 décembre 2010 refusant
la prolongation de son autorisation de séjour
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________ Z.,
ressortissante togolaise née le 11 octobre 1981, a épousé le 16 avril 2002 à
Lomé, au Togo, B. X., ressortissant suisse né le 16 juillet 1964. A la
suite de son mariage, elle est entrée en Suisse avec son mari et a résidé dans
le canton de Berne du 1er août 2002 au 12 janvier 2003, avant de partir
pour le Canada avec son mari travailler pour le compte de l'association "C.________".
Le 13 octobre 2004, A. X.________ Y.________
Z.________ est revenue en Suisse y vivre avec son mari. Elle s'est ainsi vu
octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial, prolongée
jusqu'au 12 octobre 2006. Courant 2006, les époux sont repartis pour le Togo,
puis à nouveau revenus en Suisse le 20 janvier 2009. Le 14 mai 2009, le Service
de la population (SPOP) a délivré une autorisation de séjour à A. X.________ Y.________
Z.________ par regroupement familial.
B.
Selon le prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale rendu le 11 décembre 2009 par la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, A. X.________ Y.________ Z.________
et B. X.________ ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, ce
dernier s'engageant en outre à verser à son épouse une pension mensuelle de
1'000 fr.
Le 7 janvier 2010, l'intéressée a
requis la prolongation de son autorisation de séjour, indiquant néanmoins être
séparée. Le 2 février 2010, le SPOP a prolongé son autorisation de séjour au 19
janvier 2011.
Sur réquisition du SPOP du 29
janvier 2010, A. X.________ Y.________ Z.________ a été entendue par la Police
cantonale le 17 février 2010. Elle a à cette occasion donné différentes
informations sur sa situation personnelle et professionnelle. Elle a ainsi
déclaré que son mari se trouvait au Togo avec sa nouvelle compagne.
Le 17 mai 2010, le SPOP a informé A.
X.________ Y.________ Z.________ de son intention de révoquer son autorisation
de séjour et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Il relevait en
effet qu'elle était séparée de son mari et que les conditions de la poursuite
de son séjour après dissolution de la famille en application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20) n'étaient pas remplies.
Le 17 juin 2010, l'intéressée a fait
parvenir au SPOP un courrier de son mari, qui résidait au Togo, du 14 juin
2010. Il y indiquait que son épouse avait vécu à ses côtés durant plus de huit
ans et l'avait accompagné durant tous ses séjours à l'étranger où ils faisaient
du bénévolat, en particulier au Canada. Il précisait que le reste du temps, ils
avaient vécu entre l'Espagne, la Suisse et le Togo. Il ne pensait alors pas
divorcer et prévoyait de rentrer en Suisse en septembre 2010 pour faire le
point avec son épouse.
Dans ses déterminations du 15 juillet
2010, A. X.________ Y.________ Z.________ a relevé que,
au vu notamment du courrier de son mari du 14 juin 2010, la séparation n'avait
rien de définitif, tout comme le départ de son époux au Togo. Une
réconciliation était même très vraisemblable, dans la mesure où ce dernier
avait prévu un retour en Suisse pour retrouver son épouse. Elle en concluait
que la communauté conjugale n'était pas dissoute.
Le 1er septembre 2010,
le SPOP informait l'intéressée qu'il prenait note du fait que son mari serait
de retour en Suisse dans le courant du mois de septembre et qu'il agendait dès
lors son dossier jusqu'au 30 septembre 2010, date à laquelle il la priait de
bien vouloir lui donner différentes informations.
Le 30 septembre 2010, A. X.________
Y.________ Z.________ faisait savoir au SPOP, en se référant à un courrier de
son mari, qui résidait toujours au Togo, du 30 septembre 2010, que celui-ci ne
pouvait, pour des raisons financières, rentrer en Suisse et que son retour
était très certainement repoussé à fin juin 2011. Elle faisait néanmoins valoir
qu'il n'était pas question à ce stade de rupture définitive de l'union et de la
vie conjugales et qu'elle accomplissait de grands efforts d'intégration en
Suisse.
C.
Par décision du 10 décembre 2010, le SPOP a
refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ Z.________
et a prononcé son renvoi de Suisse.
D.
Par acte du 13 janvier 2011, A. X.________ Y.________
Z.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) d'un recours contre la décision précitée, concluant, sous suite
de frais et dépens, principalement au maintien de son autorisation de séjour,
l'autorité intimée étant invitée à la rétablir, à la maintenir et à la renouveler
aux conditions légales, subsidiairement à l'annulation de la décision
entreprise, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse au recours,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
E.
Par décision du 25 février 2011, le juge
instructeur a refusé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
La recourante se prévaut tout d'abord du fait
qu'elle et son mari se trouvent dans une situation justifiant l'application de
l'art. 49 LEtr, notamment en raison du caractère provisoire de leur
séparation et des obligations professionnelles de chacun des époux.
a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le
conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins
de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui. Une exception à l'exigence du ménage commun n’est prévue que lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant
l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Aux
termes de l'art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), cette
exception peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations
professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes
familiaux importants. Il ressort de la formulation des art. 49 LEtr et 76 OASA que
ces dispositions visent des situations exceptionnelles. Elles peuvent
s'appliquer notamment lorsque l'épouse étrangère réside dans un foyer ou s'est
constitué son propre domicile en raison de violences conjugales (ATF
2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.2; 2C_635/2009 du 26 mars 2010
consid. 4.4 et les références citées aux travaux préparatoires). Les
conditions visées à l'art. 49 LEtr sont cumulatives (ATF 2C_759/2010 du 28
janvier 2011 consid. 4.2, et les références citées).
De manière générale, il appartient
à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49
LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles
séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car
une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a
cessé d'exister (ATF 2C_654/2010 précité consid. 2.2; 2C_575/2009 du 1er
juin 2010 consid. 3.5, où la séparation avait duré plus d'une année).
b) En l'espèce, l'ensemble des
éléments du dossier ne permettent pas de considérer que la communauté familiale
est maintenue. La vie commune des époux a cessé le 11 décembre 2009, soit il y
a plus de quinze mois. A cette date, B. X.________ est retourné vivre au Togo,
alors que son épouse restait en Suisse. A ce jour, il n'est pas revenu en Suisse;
alors même qu'il indiquait dans un courrier du 14 juin 2010 avoir l'intention
de rentrer en Suisse dans le courant du mois de septembre 2010 afin que son
épouse et lui-même puissent faire le point, tel n'a en effet pas été le cas.
Dans une lettre du 30 septembre 2010, il précise même qu'il ne rentrera en
Suisse très certainement pas avant fin juin 2011. Un prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale rendu le 11 décembre 2009 a d'ailleurs
officialisé la séparation des époux. Lors de son audition par la Police
cantonale le 17 février 2010, la recourante a en outre déclaré que son mari se
trouvait au Togo avec sa nouvelle compagne. Quant au fait qu'une reprise de la
vie commune ne serait pas exclue – ce qui est au demeurant douteux dans la
mesure où l'époux de la recourante ne fait que repousser un éventuel retour en
Suisse –, cette question n'est pas déterminante sous l'angle des art. 42 et 49
LEtr (cf. ATF 2C_654/2010 précité consid. 2.3; 2C_635/2009 précité consid.
4.3 in fineet 4.4).
La recourante fait par ailleurs
valoir que l'existence de leurs deux domiciles distincts est dû aux obligations
professionnelles de chacun des époux. L'on ne voit cependant pas en quoi
l'activité professionnelle de la recourante, qui est aide de cuisine dans un
établissement public de 2********, l'empêcherait de rejoindre son mari au Togo.
Quant à celui-ci, il indique, dans son courrier du 30 septembre 2010, ne pas
pouvoir rentrer en Suisse non pas en raison d'obligations professionnelles,
mais du fait de difficultés financières et de ses faibles moyens; l'on ne voit
cependant pas pourquoi de telles difficultés l'empêcheraient de rentrer en
Suisse rejoindre sa femme. Celle-ci aurait pu financer le voyage de retour de
son mari.
Il résulte de ce qui précède que la
recourante ne saurait se prévaloir de l'art. 49 LEtr pour obtenir la
prolongation de son autorisation de séjour.
La recourante fait également valoir que les
conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont en l'occurrence
réalisées.
Aux termes de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré
au moins trois ans et l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont
cumulatives (ATF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.3; 2C_546/2010
du 30 novembre 2010 consid. 5.2; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3
p. 119). La notion d'union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr
ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement
formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 2C_565/2009 du 18
février 2010 consid. 2.1.2; 2C_358/2009 du 10 décembre 2009
consid. 1.2.2). Le durée de l'union conjugale d'au moins trois ans, requise
par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, se calcule depuis la date du mariage, à
condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux
cessent d'habiter sous le même toit (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010
consid. 3.1; ATF 136 II 133 consid. 3.2 in fineet 3.3; cf.
également ATF 2C_735/2010 précité consid. 4.1). La durée de trois ans vaut
de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue
quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (ATF
2C_735/2010 précité consid. 4.1 et les arrêts cités).
Le principe d'intégration doit
permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la
vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF
2C_546/2010 précité consid. 5.2.1; ATF 134 II 1 consid. 4.1
p. 4 s., in RDAF 2009 I 543). En vertu de l'art. 77 al. 4
OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et
50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et
les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté
de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution
des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par
l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b),
par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de
participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe
"notamment" qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4
OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont
énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion
d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation
globale des circonstances (ATF 2C_839/2010 du 25 février 2011
consid. 7.1.2; 2C_546/2010 précité consid. 5.2.1 et les références
citées). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes
disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit
qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE).
a) En l'espèce, il est impossible de déterminer
si les époux X.________ ont fait ménage commun en Suisse pendant une durée
totale d'au moins trois ans, les informations figurant au dossier étant
contradictoires sur ce point. L'on peut cependant retenir que, selon les
déclarations de la recourante, celle-ci a tout d'abord séjourné en Suisse avec
son mari du 1er août 2002 au 12 janvier 2003. Les pièces au dossier
et les déclarations des intéressés sont en revanche quelque peu contradictoires
s'agissant de la durée du séjour de ces derniers au Canada, à partir de début
2003. En effet, dans son recours et lors de son audition par la Police
cantonale le 17 février 2010, la recourante a précisé que son conjoint et
elle-même étaient revenus du Canada "sauf erreur, en 2005".
Or, plus loin dans son recours, elle a indiqué un retour en Suisse le 13 octobre
2004. Cette date paraît néanmoins nettement plus convaincante qu'un retour en
2005, dans la mesure où l'intéressée a rempli un "Questionnaire pour
étrangers, Demande d'autorisation de séjour" dans le canton de Berne,
contresigné par la préposée à la Police des étrangers de 3******** le 19
octobre 2004 et que l'autorisation de séjour de la recourante dans le canton de
Berne a été prolongée jusqu'au 12 octobre 2006. En revanche, les pièces au
dossier et les déclarations des époux X.________ ne permettent pas d'établir à
quelle date précisément en 2006, ils sont partis vivre tous deux au Togo. En
effet, dans une lettre de B. X.________ du 27 août 2007 au Contrôle des
habitants de 3********, l'intéressé indiquait que "voici maintenant une
année que nous sommes partis au Togo pour une durée indéterminée";
quant à la recourante, elle a précisé, lors de son audition par la Police
cantonale et dans son recours, être partie au Togo avec son époux soit en 2006,
soit fin 2006. Les époux X.________ sont ensuite revenus en Suisse le 20
janvier 2009. Si les pièces du dossier et les déclarations des intéressés
permettent de penser que la recourante a toujours vécu depuis cette date en
Suisse, elles sont néanmoins contradictoires sur le point de savoir où elle a habité,
à 3******** ou à 2********, jusqu'au 1er septembre 2009, date de son
arrivée à 1********. Lors de son audition par la Police cantonale, la
recourante a par ailleurs indiqué que son époux était retourné seul au Togo de
mars à août 2009, ce qu'elle n'a en revanche pas précisé dans son recours.
L'on peut de plus relever que, dans
son courrier du 14 juin 2010, B. X.________ fait référence, de même que son
épouse dans son recours, à des séjours en couple au Canada, en Espagne, au Togo
et en Suisse. Or, le dossier ne contient aucune information des époux X.________
quant à un éventuel séjour en Espagne et à sa durée.
b) Le SPOP fait valoir que les
trois ans d'union conjugale en Suisse doivent être effectuée de manière
ininterrompue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne
contient pas de précision sur ce point. Un auteur (Minh Son Nguyen, inRDAF
2009 I 307, spé. p. 313) constate que cette disposition n'exige pas que la
durée de trois ans soit ininterrompue; il en déduit que la condition de durée
est réalisée même si le séjour de trois ans en Suisse n'est pas effectué de
manière continue. Une telle interprétation ne saurait être suivie. Dans l'ATF
136 II 113, le Tribunal fédéral déduit de l'interprétation de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr que la durée des trois ans doit être effectuée en Suisse, mais ne
précise pas si elle doit l'être de manière ininterrompue. Il indique cependant
qu'un tel délai ne doit pas être apprécié de manière indépendante, mais doit
toujours être compris en lien avec la deuxième condition, soit celle de
l'intégration réussie. Une telle intégration en Suisse présuppose fatalement
que l'étranger soit resté ici pendant un certain temps. Lorsque la présence en
Suisse de l'étranger a duré moins de trois ans, l'on ne saurait la plupart du
temps considérer qu'il y a intégration, dès lors que, dans de tels cas, il
serait difficile pour l'étranger d'entretenir déjà en Suisse des liens
professionnels et personnels stables (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'on
peut ainsi déduire de cette jurisprudence que la durée de trois ans doit être
effectuée de manière continue. Une telle durée, effectuée sans interruption,
peut en effet seule permettre à l'étranger de se créer en Suisse des attaches
suffisantes pour lui permettre de remplir ensuite la condition de l'intégration
réussie. Il est en revanche difficile de penser qu'une durée globale de
présence en Suisse de trois ans, mais entrecoupée de séjours dans d'autres
pays, puisse permettre à l'étranger de se créer en Suisse des attaches professionnelles,
sociales et culturelles suffisantes à une intégration réussie, et ce d'autant
plus lorsque la durée de présence en Suisse est entrecoupée de séjours dans le
pays d'origine de l'étranger.
En l'espèce, la recourante n'a pas
établi avoir passé trois ans avec son mari en Suisse de manière continue. Elle
fait uniquement valoir avoir passé une durée globale de plus de trois ans en
Suisse avec son époux, entrecoupée de séjours à l'étranger, dont le dernier de
plus de deux ans dans son pays d'origine, ce qui, au vu de ce qui précède, ne
suffit pas à lui permettre de remplir la première des conditions posées par
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
c) L'on ne saurait par ailleurs
suivre la recourante lorsqu'elle se prévaut d'une intégration réussie.
L'intéressée n'a certes jamais fait
l'objet de poursuites ni bénéficié de l'aide sociale; il n'est par ailleurs pas
contesté qu'elle maîtrise le français et a un comportement correct. Elle est en
outre actuellement indépendante professionnellement. Il n'en demeure pas moins
que son intégration professionnelle est peu poussée. Elle n'est en effet au
bénéfice d'un contrat de durée indéterminée que depuis le 1er
septembre 2010, alors même qu'elle est en Suisse depuis le début de l'année
2009, et n'exerce pas un emploi qualifié, puisqu'elle travaille en qualité
d'aide de cuisine. Elle a ainsi auparavant bénéficié d'indemnités de
l'assurance-chômage, tout en ne travaillant qu'environ trois heures par jour
comme ouvrière polyvalente au D.________ à 2********, avant d'être engagée le
10 avril 2010 comme aide de cuisine par contrat de durée déterminée expirant le
15 septembre 2010. La recourante ne démontre par ailleurs pas s'être créé un
réseau social en Suisse. Les relations amicales qu'elle indique avoir ne sont
pas déterminantes à cet égard, tout comme le fait que son oncle et son cousin,
dont on peut supposer qu'ils sont comme elle originaires du Togo, habitent dans
le canton de Vaud. En effet, le fait qu'elle entretienne des relations avec des
membres de sa famille résidant en Suisse ne démontre pas l'existence d'attaches
sociales avec ce pays.
Au vu de ce qui précède, l'on ne
saurait non plus considérer que la condition de l'intégration réussie est
remplie par la recourante. Il en découle que c'est à bon droit que l'autorité
intimée lui a refusé la prolongation de son autorisation de séjour, estimant
que les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étaient en
l'occurrence pas réalisées.
La recourante se prévaut également des art. 50
al. 1 let. b et 2 et 30 al. 1 let. b LEtr pour obtenir la prolongation de son
autorisation de séjour.
a) En vertu de l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste, si la poursuite du séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Des raisons
personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA).
La jurisprudence a récemment
souligné que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr avait pour vocation d'éviter les cas
de rigueur ou d'extrême gravité qui pouvaient être provoqués notamment par la
violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration
dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr
n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Selon leur
intensité, la violence conjugale ou les difficultés de réintégration peuvent
suffire isolément à constituer des raisons personnelles majeures. S'agissant de
la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige
qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1 consid.
5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (ATF 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1; arrêts
PE.2010.0053 du 24 février 2011 consid. 4b/aa; PE.2010.0123 du 16 août
2010 consid. 5b).
L’art. 30 al. 1
let. b LEtr prévoit par ailleurs qu’il est possible de déroger aux
conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de tenir compte
d’un cas individuel d’une extrême gravité.
L'art. 31 OASA
énumère les critères que les autorités doivent prendre en considération pour
octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité
au sens des art. 30 al. 1 let. b et 50 al. 1 let. b LEtr. Sa teneur est la
suivante:
"Art. 31Cas individuels
d'une extrême gravité
(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let.
b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1 Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse
par le requérant;
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance."
b) Pour
interpréter la notion de "raisons personnelles majeures" et de
"cas d'extrême gravité", l'on peut se référer à la jurisprudence
développée sous l’empire de l’ancien art. 13 let. f de l’ordonnance
fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant
être délivrées "dans un cas personnel d'extrême
gravité ou en raison de considérations de politique générale" (arrêts PE.2010.0322 du 6 septembre 2010
consid. 4a et la réf. cit.; PE.2010.0599 du 10 mars 2011 consid. 3a/aa et
les réf. cit.). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un
cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de
détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés
à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p.
207 s.; arrêt PE.2010.0286 du 3 septembre 2010 consid. 4).
a) En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que
la recourante aurait été victime de violences conjugales. Elle se prévaut en
revanche du fait que sa réintégration sociale dans son pays de provenance
semble fortement compromise, faisant en particulier valoir que le Togo dispose
d'un système économique et social délabré. L'on ne saurait suivre la recourante
sur ce point. Excepté son oncle et son cousin qui habitent en Suisse, la
recourante ne se prévaut pas du fait qu'elle n'aurait plus de famille au Togo.
Son conjoint de nationalité suisse, qui, dans plusieurs lettres, indique ne pas
vouloir encore divorcer de son épouse, qui relève elle-même que leur séparation
n'est ainsi que provisoire, vit même dans son pays d'origine à elle. La
recourante a par ailleurs récemment vécu plus de deux ans au Togo, puisqu'elle
y est retournée de 2006 à début 2009, avant de revenir en Suisse. L'on ne
saurait ainsi considérer qu'en cas de retour dans son pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises.
Il découle de ce qui précède qu'il
n'existe aucune raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et
2 LEtr permettant d'imposer la poursuite du séjour de la recourante en Suisse.
b) L'on peut par ailleurs relever
que l'intéressée a certes passé plusieurs années en Suisse, où elle est arrivée
pour la première fois à près de 21 ans, mais ces années ont été entrecoupées de
nombreux séjours à l'étranger, dont le dernier de plus de deux ans dans son
pays d'origine. De plus, si elle occupe actuellement un emploi à plein temps
pour une durée indéterminée, il n'en demeure pas moins que tel n'est le cas que
depuis septembre 2010 et que, travaillant en qualité d'aide de cuisine, elle ne
fait pas preuve de qualifications professionnelles particulières. Elle n'a en
outre pas eu d'enfant avec son conjoint et ne dispose pas d'un réseau social et
amical particulièrement étendu en Suisse. Elle ne se prévaut enfin pas de
circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger en cas de retour au
Togo.
En définitive, la recourante ne se
trouve pas dans un cas individuel d'extrême gravité, qui imposerait la poursuite
de son séjour en Suisse au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée aux frais de son
auteur; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Vu
l’issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai à la
recourante pour qu’elle quitte la Suisse.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 10 décembre 2010 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 avril 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.