TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars
2011
Composition
M. François Kart, président; MM. Jacques Haymoz et Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Cléa Bouchat, greffière.
Recourant
X._____________, à Lausanne, représenté par Jean LOB, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population.
Objet
Refus de délivrer
Recours X._____________ c/ décision du
Service de la population du 22 novembre 2010 refusant de transformer son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement
Vu les faits suivants
A.
X._____________, ressortissant du Kosovo né le 9
mars 1977, est arrivé en Suisse le 4 janvier 1999 et y a déposé une demande
d'asile.
Par décision du 4 novembre 2009,
l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations,
ci-après: ODM) a rejeté sa demande.
B.
Le 30 juillet 1999, X._____________ a été
condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour
complicité de vol à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
C.
Le 4 août 2000, X._____________ a épousé Y._____________,
ressortissante espagnole, titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a
alors déposé une demande de regroupement familial.
D.
Le 13 février 2001, X._____________ a été
condamné par la Cour correctionnelle du Tribunal d'arrondissement de Lausanne
pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de vol
d'usage, infractions commises entre fin 1998 et décembre 1999, à une peine de
trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à l'expulsion du
territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis pendant deux ans. Le
sursis de la peine prononcée le 30 juillet 1999 a en outre été révoqué.
E.
Par décision du 26 avril 2001, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a accepté la demande de regroupement familial
formulée par X._____________. Cette décision mentionnait que, compte tenu des
antécédents pénaux de l’intéressé, le SPOP aurait été en droit de lui refuser
l'octroi d'une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un
sérieux avertissement était par conséquent prononcé.
F.
Le 11 mai 2001, le Tribunal de police de
Lausanne a, en relation avec des faits survenus le 24 mai 2000, condamné X._____________
pour lésions corporelles simples avec instrument dangereux et infraction à la
loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions à quatre
mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
Par courrier du 7 janvier 2002, le
SPOP a à nouveau averti X._____________ qu'il serait en droit de révoquer son
autorisation de séjour. Il indiquait toutefois y renoncer, à titre
exceptionnel, en raison de la longueur de son séjour et de ses attaches en
Suisse à savoir la présence de son épouse. L’autorité précisait qu’il
s’agissait d’un second et dernier avertissement.
G.
Le 3 octobre 2005, X._____________ a, en
relation avec des faits survenus le 1er janvier 2002, été condamné
par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour lésions
corporelles simples, agression et menaces, à une peine d'emprisonnement de huit
mois (sous déduction de quarante-deux jours de détention préventive) assortie
du sursis et d'un délai d'épreuve de quatre ans. Les sursis des deux peines
prononcées en 2001 ont été révoqués. Il ressort notamment du jugement (p. 13)
ce qui suit:
"La
culpabilité de X.____________ est également lourde. Il n'a certes pas commis
autant d'infractions que (…), mais son comportement et ses actes durant l'agression
contre (…) sont les plus violents et les plus graves. Non seulement, comme ses
trois acolytes, il n'a pas hésité à s'en prendre à un innocent, de façon
particulièrement agressive et méchante, mais il a encore et en plus agi avec
une violence effrayante, sortant son couteau et n'hésitant pas à frapper la
victime. On n'est d'ailleurs pas très loin de la tentative d'homicide. A la
charge de cet accusé, il faut tenir compte des ses antécédents pénaux, dont un
de même nature en 2001. Il faut aussi tenir compte du concours d'infractions. A
sa décharge, il y a toutefois lieu de prendre en compte les aveux de l'accusé.
A l'audience de ce jour, il a admis les faits. Il a en outre passé une
convention pour réparer sa part de dommages en se reconnaissait débiteur de (…)
de CHF 5'000.- payable très prochainement. Enfin et surtout, il paraît avoir
pris conscience de sa responsabilité et n'a plus commis d'infractions depuis
près de quatre ans."
En relation avec les faits à
l’origine de la condamnation précitée, le recourant a été détenu
préventivement du 16 janvier au 12 avril 2002, soit durant 87 jours. Puis, il a
exécuté sa peine depuis le 16 avril 2007 sous formes d'arrêts domiciliaires et
a été libéré conditionnellement à compter du 26 juillet 2007 par jugement rendu
par le juge d'application des peines du 10 juillet 2007.
H.
Le 21 juillet 2005, X._____________ a requis la
transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement et
subsidiairement la prolongation de son permis B.
Par décision du 8 septembre 2006,
le SPOP lui a refusé la transformation de son autorisation de séjour en
autorisation d'établissement et a soumis pour approbation le renouvellement de
son autorisation de séjour avec un préavis favorable à l'ODM. La décision
comportait à nouveau un avertissement.
Le 17 décembre 2007, l'ODM a
approuvé le renouvellement de l'autorisation de séjour.
I.
Le 1er juillet 2010, X._____________
a sollicité la transformation de son autorisation de séjour en autorisation
d'établissement.
Par décision du 22 novembre 2010,
le SPOP a rejeté sa requête et a renouvelé son autorisation de séjour pour 5
ans. Se référant aux différentes condamnations infligées au recourant, cette
décision indiquait que, pour des motifs de comportement, une autorisation d’établissement
ne pouvait pas être délivrée.
J.
Le 14 décembre 2010, X._____________ a formé
recours contre la décision précitée. Il conclut à sa réforme en ce sens que
l'autorisation de séjour en sa faveur est transformée en une autorisation
d'établissement.
Le 20 janvier 2011, le SPOP a
déposé ses déterminations concluant au rejet du recours.
Le 27 janvier 2011, le recourant a
déposé des observations complémentaires. Le SPOP en a pris note, par courrier
du 1er février 2011, tout en maintenant sa décision.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 par renvoi de l'art. 99 de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
Est litigieux en l’espèce le refus d’octroi
d’une autorisation de séjour à un ressortissant du Kosovo qui est l'époux d'une
ressortissante de l’union européenne (ressortissante espagnole) titulaire d'une
autorisation d'établissement en Suisse.
a) L'Accord entre la Confédération
suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et son
protocole ne contiennent aucune disposition concernant l'octroi de
l'autorisation d'établissement CE/AELE; ils ne régissent que les autorisations
de séjour CE/AELE et de séjour de courte durée CE/AELE. C'est pourquoi, il y a
lieu d'appliquer les dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20) et les traités et accords d'établissement en la
matière (cf. directives de l'ODM intitulées "II. Accord sur la libre
circulation des personnes", dans leur version au 1er juin 2009, [chiffre
9.1, p. 95]). L'art. 43 al. 2 LEtr dispose que le conjoint étranger du
titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une
autorisation d'établissement après un séjour légal ininterrompu de cinq ans.
Toutefois, conformément à l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, ce droit s'éteint s'il
existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. L'art. 62 LEtr
prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception
de l'autorisation d'établissement, si l'étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale
prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b) ou s'il attente de manière
grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,
les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse (let. c). Aux termes de l'art. 80 al. 1 de
l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), il y a notamment
atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en cas de violation de
prescriptions légales ou de décisions d’autorités (let. a), en cas de
non-accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé (let. b)
et en cas d’apologie publique d’un crime contre la paix, d’un crime de guerre,
d’un crime contre l’humanité ou d’actes de terrorisme, ou en cas d’incitation à
de tels crimes ou d’appel à la haine contre certaines catégories de population
(let. c). Selon l'art. 80 al. 2 OASA, la sécurité et l’ordre publics sont
menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la
personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la
sécurité et à l’ordre publics.
Le législateur a volontairement
renoncé à définir la notion juridiquement indéterminée de "peine privative
de liberté de longue durée" de l'art. 62 let. b (cf. Message du 8 mars
2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564s). Dans l'ATF 135 II
377 consid. 4.2, le Tribunal fédéral a estimé qu’il convenait de préciser la
limite temporelle de la peine privative de liberté dans l’intérêt d’une
sécurité juridique et d’une application uniforme du droit fédéral. La limite d'un
an s'est imposée par le fait, qu’au regard du droit pénal, elle constitue la durée
maximale d’une peine pécuniaire et qu’à ce moment-là seule une peine privative
de liberté peut alors être prononcée. Pour constituer un motif de révocation de
l’autorisation au sens de l’art. 62 al. 1 let. b in initio LEtr, il suffit que
la peine dépasse un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle ait été
prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF
2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2; 2C_515/2009 du 27
janvier 2010, consid. 2.1). Si la peine privative de liberté est inférieure à un
an, elle ne remplit pas la condition d'une peine "de longue durée"
mais peut constituer un motif de révocation lorsqu’elle répond aux critères
subsidiaires de l’art. 62 al. 1 let b et c LEtr.
Sous l'angle de l'art. 62 let. c LEtr,
la doctrine et la jurisprudence estiment qu'un cumul d'actes individuels, qui
ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, peut justifier une telle mesure
lorsque leur répétition montre de manière objective que la personne concernée
ne veut pas ni n'est prête à se conformer à l'ordre juridique en vigueur (FF 2002 3564; ATF 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.2; ATF
2C_847/2009 du 21 juillet 2010 consid. 2.1; Silvia Hunziker, in:
Caroni/Gächter/Thurnherr [édit.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer, Berne 2010, n° 33 ad art. 62 let. c, p. 598). Peuvent
entrer dans cette catégorie les peines privatives de liberté de peu
d'importance ou les peines pécuniaires (Andreas
Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [édit.],
Ausländerrecht, Berne 2009, 2ème édition, n° 8.29, p. 327).
b) En l'occurrence, le recourant vit en Suisse depuis le 4 novembre 1999 et dispose d'un
permis de séjour depuis le 27 avril 2001 obtenu à la suite de son mariage avec
une ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation d'établissement. Il
pouvait dès lors prétendre à une autorisation d'établissement, en application
de l'art. 43 al. 2 LEtr (ou anciennement de l'art. 17 al. 2 la loi du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers), dès le 27 avril 2006,
soit cinq après l'obtention de son permis de séjour. L'absence
de motif de révocation, au sens de l'art. 62 LEtr (par renvoi de l'art. 51 al.
2 let. b LEtr), plus particulièrement de l'art. 62 let. b in initio et let. c
LEtr pose toutefois problème. A cet égard, on relève que,
prises isolément, les peines prononcées à l’encontre du recourant ne sont pas
particulièrement lourdes. Cela étant, il convient de relever que le recourant, alors
qu’il avait fait l’objet le 26 avril 2001 d’un avertissement du SPOP dans le
cadre de l'examen du règlement de ses conditions de séjour, n’a pas hésité à se
faire l’auteur le 1er janvier 2002 d’une agression particulièrement
grave sur une personne qui ne lui avait rien fait, ceci en utilisant notamment un
couteau. Le jugement rendu le 3 octobre 2005 retient ainsi une culpabilité
lourde en mentionnant une "violence effrayante" qui n'était "pas
loin de la tentative d'homicide". Dans ces circonstances, on se trouvait
bien en présence d’une atteinte grave à la sécurité et l’ordre publics au sens
de l’art. 62 let. c LEtr, atteinte qui peut également être qualifiée de répétée
si l’on tient compte des autres infractions commises précédemment, dont une
concernait déjà des lésions corporelles (condamnation du 11 mai 2001).
Contrairement à ce que soutient le
recourant, le fait que, au plan pénal, les peines ont été prononcées avec
sursis et qu’il a subi avec succès le délai d’épreuve n’est pas déterminant au
regard de la législation sur les étrangers. Certes, on constate que la dernière
infraction a été commise il y a plus de 9 ans et que la situation
professionnelle et financière du recourant semble stable. L’extrême violence
dont le recourant a fait preuve le 1er janvier 2002 et les
circonstances de l’agression dont il s’est fait l’auteur ne permettent toutefois
pas, en l’état, de considérer que toute menace pour la sécurité et l’ordre
publics peut être écartée, notamment s’il devait se retrouver dans des
circonstances comparables. On relève notamment à cet égard que le recourant ne
peut pas se prévaloir de son immaturité au moment des faits puisque, à ce
moment là, il était âgé de près de 25 ans et était déjà marié depuis un certain
temps. On constate au surplus que, pour la dernière infraction dont la gravité
a été relevée ci-dessus, le recourant a fini de purger sa peine en juillet 2007,
soit relativement récemment. Sa démarche apparaît dès lors à tout le moins
prématurée.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55,
91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 22 novembre 2010 est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2011
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.