TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mars 2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jacques Haymoz et François Gillard,
assesseurs.
Recourant
A.X._______, à 1******, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X._______ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 4 novembre 2010 rejetant sa demande de
reconsidération du 7 septembre 2010 et prononçant le renvoi de Suisse de sa
fille B.X._______
Vu les faits suivants
A.
A.X., ressortissant libanais né le 20 mai
1955, a épousé au Liban une compatriote, Y., dont il a eu quatre
enfants: C., née en 1987, D., né en 1991, E., né en 1992
et B. née le 16 septembre 1994. Après avoir divorcé de son épouse, A.X._______
s’est installé en Suisse en 1997, où il a reçu une autorisation d’établissement.
Ses enfants, ressortissants libanais, sont restés au Liban, sous la garde de
leur mère, jusqu’à ce qu’D._______ et E.X._______ soient également autorisés à
s’établir en Suisse. Le 23 août 2007, B.X._______ a demandé l’autorisation de
rejoindre son père en Suisse. A.X._______ a appuyé cette requête, en exposant
que son ex-épouse, malade, ne pouvait s’occuper de leur fille, pas plus que sa
grand-mère. Il a produit la copie d’un jugement rendu le 22 mars 2007 par le
Tribunal religieux jaafarite de 2******, constatant qu’Y._______ autorisait B.X._______
à rejoindre son père en Suisse. Le 16 avril 2008, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a rejeté la demande d’autorisation d’entrée en Suisse et de
séjour de B.X.. Par arrêt du 16 juin 2008, le Tribunal cantonal a rejeté
le recours formé par A.X. contre cette décision, qu’il a confirmée
(cause PE.2008.0167). Par arrêt du 13 octobre 2008, le Tribunal fédéral a
rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière de droit
public formé par A.X._______ contre l’arrêt du 16 juin 2008 (cause
2C_482/2008).
B.
B.X._______ est entrée en Suisse en septembre
2009. Le 7 septembre 2010, A.X._______ a déposé pour elle une demande
d’autorisation de séjour. Traitant cette requête comme une demande de
reconsidération de sa décision du 16 avril 2008, le SPOP l’a déclarée
irrecevable, subsidiairement l’a rejetée, le 4 novembre 2010. Il a ordonné le
renvoi immédiat de B.X._______ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter
le territoire.
C.
A._______ et B.X._______ ont recouru contre
cette décision, dont ils demandent principalement la réforme en ce sens qu’une
autorisation d’établissement est accordée à B.X._______; à titre subsidiaire,
ils concluent à l’annulation de la décision du 4 novembre 2010 et le
renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision au sens des considérants. Le
SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre au recours.
D.
Le Tribunal a statué selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérant en droit
Les recourants demandent à pouvoir compléter leurs
écritures; ils requièrent la tenue d’une audience avec l’audition de témoins.
a) Les parties
ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33ss
LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282, et
les arrêts cités). La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD).
Le Tribunal cantonal a toutefois la faculté de tenir une audience et ordonner
des débats, y compris l’audition des parties et de témoins (art. 29 al. 1 let.
a et f LPA-VD), lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2
et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas que les parties disposeraient pas du droit
inconditionnel d’être entendues oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;
art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation
anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la
certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid.
5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429, et les
arrêts cités).
b) Le SPOP n’a pas été invité à
répondre au recours. Il n’y a dès lors pas matière à répliquer. Pour le
surplus, les faits sont établis de manière suffisante pour l’examen du litige. Des
mesures d’instruction supplémentaires, telles que l’audition des parties et de
témoins, ne sont pas nécessaires.
a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande
de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits
et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à l'époque (art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD; ATF 136 II 177 consid.
2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les
arrêts cités).
b) Le SPOP n’est pas entré en matière
sur la demande du 7 septembre 2010, au motif que la situation de B.X._______
avait déjà été examinée dans le cadre des procédures précédentes. En cela
toutefois, le SPOP n’a pas tenu compte des allégués des recourants, selon
lesquels leur situation familiale aurait connu dans l’intervalle des
changements commandant le réexamen du cas de B.X._______. A cela s’ajoute qu’un
éventuel réexamen devrait se faire à la lumière des dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée
en vigueur dans l’intervalle. Il est dès lors douteux d’admettre que les
conditions du réexamen n’étaient pas remplies le 7 septembre 2010, comme l’a
retenu principalement le SPOP. Peu importe, au demeurant: dès lors que le SPOP
a de surcroît rejeté la demande au fond, le Tribunal est en état de revoir la
situation des recourants sous tous ses aspects.
a) Les enfants célibataires étrangers de moins
de 18 ans ont le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, à condition de
vivre en ménage commun avec le titulaire d’une autorisation d’établissement
(art. 43 al. 1 LEtr). Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq
ans, pour les enfants de plus de douze ans, dans les douze mois (art. 47 al. 1
LEtr). Pour les membres de la famille d’étrangers, ce délai commence à courir
lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de
l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Il a commencé à
courir à l’entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008,
lorsque, comme en l’espèce, l’établissement du lien familial est antérieur à
cette date (art. 126 al. 3 LEtr; cf. arrêt PE.2010.0231 du 13 août 2010,
consid. 1).
b) B.X._______ était âgée de seize
ans au moment de la présentation de la demande de regroupement familial. Le
délai de douze mois pour demander le regroupement familial était déjà dépassé
lors de l’entrée en vigueur de la LEtr. Dans ce cas, le regroupement familial
différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4
LEtr et 73 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative - OASA; RS 142.201). Les
raisons familiales majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA
peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le bien de l’enfant ne
peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort de la
directive "I. Domaine des étrangers"
de l'Office fédéral des migrations (ODM) au chiffre 6 "Regroupement familial" que, dans l'intérêt
d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec
retenue (cf. ch. 6.10.4; état au 1er janvier 2011). Selon cette
directive, lorsque les parents vivant légalement en Suisse sont séparés de
leurs enfants depuis de nombreuses années, le regroupement familial différé ne
peut se justifier que si le bien de l'enfant commande la reconstitution de la
communauté familiale en Suisse. De tels motifs doivent résulter des
circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 129 II 11; 125 II 585; 119 Ib 81;
118 Ib 153). Une prise en charge différée peut être nécessaire si l'enfant
souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré dans son
pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui a la garde de
l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en charge actuelles et
futures, il importe également de prendre en considération le degré
d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des possibilités ou
des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse. Le regroupement
familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques
(notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou
par la situation politique dans le pays d'origine. Plus les parents ont tardé,
sans raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement familial, plus
l'âge de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté des personnes
concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée. L'autorité
compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de la demande
et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF
129 II 11; ATF 126 II 329). Les
raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent
être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la
vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH).
Le droit de faire venir en Suisse
un enfant qui a grandi à l’étranger dans le giron de l’autre parent n’est pas
inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1; 129 II 11 consid. 3.1.3). Le but du
regroupement familial est de permettre le maintien ou la reconstitution d’une
communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs
encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint
lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l’un d’eux se trouve en
Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger avec les enfants. Le
regroupement familial ne peut alors être que partiel et le droit de faire venir
les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus
restrictives que lorsque les parents font ménage commun (ATF 133 II 6 consid.
3.1). La reconnaissance d’un droit au regroupement familial suppose alors qu’un
changement important de circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit,
telles qu’une modification des possibilités de la prise en charge éducative à
l’étranger (cf. ATF 130 II 1 consid. 3b; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque
la séparation a duré plusieurs années, il convient de procéder à un examen
d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle
et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en
Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en
compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un
soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement,
source de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement
plus probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1;
129 II 11 consid. 3.3.2). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison
de changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les
rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient
d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de
rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les
adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. aussi ATF 2A.405/2006 du 18
décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007).
Le regroupement familial partiel
suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme
l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (RS 0.107; ci-après: CDE). En matière de garde par exemple, "l'intérêt
supérieur de l'enfant" peut avoir un double objet: d'une part, lui
garantir une évolution dans un environnement sain et, d'autre part, maintenir
ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où celle-ci s'est montrée
particulièrement indigne, car briser ce lien revient à couper l'enfant de ses
racines. Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les Etats parties veillent à ce que
l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Quant à l'art. 12
CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit d'exprimer
librement son opinion sur toute question l'intéressant, il ne lui confère pas
le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement dans toute
procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit seulement
qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par
exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 124 II 361
consid. 3c p. 368 et les références citées; cf. ATF 6B_133/2007 du 29 mai 2008
consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un
enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un
déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout
contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait
pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne saurait, en ce qui
concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation à celle des
parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son pouvoir
d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir
et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire
à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 88; 136 II 65 consid. 5.2
p. 76).
S'agissant de l'art. 8 CEDH, il est
de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire
obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou
d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale,
elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en
Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier,
le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa
famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un
tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec
ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la
famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes
(ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées).
c) A l’appui de la requête de
regroupement familial, les recourants font valoir que D._______ et E.X._______
vivent en Suisse, où ils disposent d’une autorisation d’établissement. En outre,
Y., ex-épouse de A.X., auprès de laquelle B.X._______ a séjourné
jusqu’à son arrivée en Suisse, ne voudrait plus s’occuper de sa fille, car elle
serait malade. Quant aux grands-parents paternels de B.X., ils seraient
décédés dans l’intervalle. La sœur aînée de B.X., C., serait
mariée et ne pourrait l’accueillir. La seule solution pour la prise en charge
de B.X. consisterait à rejoindre son père en Suisse.
Ces motifs ne sont pas
déterminants. A.X._______ a quitté le Liban en 1997. Sa fille B._______ était
âgée à l’époque de trois ans. Les relations entre le père et la fille sont restées
épisodiques depuis cette époque, quand bien même le père dispose de l’autorité
parentale sur sa fille. Que E._______ et D.X._______ aient pu s’installer en
Suisse n’est pas davantage décisif, dès lors qu’ils sont majeurs. B.X._______ a
vécu au Liban jusqu’à l’âge de seize ans, auprès de sa mère. Ni la réalité, ni
la gravité de la maladie de celle-ci, qui l’empêcherait de s’occuper de sa
fille, n’est démontrée. On ne voit pas pourquoi la famille maternelle de B.X.,
voire celle de sa sœur aînée, ne serait pas apte à la prendre en charge. Quant
à B.X., elle a vécu le plus clair de sa vie au Liban. Du point de vue de
l’intérêt de son développement social et de son intégration, il n’y a pas de
raison de déraciner cette jeune fille, bientôt majeure, du milieu où elle a
toujours vécu, pour l’autoriser à vivre en Suisse, pays étranger à sa langue et
à sa culture. De ce point de vue, les motifs évoqués dans les arrêts précédents
restent pertinents (cf. également les arrêts PE.2010.0489 du 7 février 2011;
PE.2010.0360 du 1er novembre 2010; PE.2010.0231, précité;
PE.2010.0170 du 2 juillet 2010; PE.2010.0061 du 30 avril 2010; PE.2009.0576 du
13 avril 2010).
Le recours doit ainsi être rejeté. La décision
attaquée est confirmée, par substitution de motifs. Les frais sont mis à la
charge des recourants; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte
art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 novembre 2010 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.