TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 avril 2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Claude
Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseur; M. Laurent Pfeiffer, greffier
Recourante
X.________,
Quartier , Ville de 1,
représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 15 octobre 2010 refusant de lui délivrer une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour temporaire pour
études
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante de la République Démocratique du
Congo (ci-après : RDC) née le , X.________ a déposé le 16 juin 2010 à
l'Ambassade suisse à Kinshasa une demande de visa afin de suivre des cours
d'esthéticienne à 2. A l'appui de sa requête, elle expose vouloir
entreprendre cette formation afin d'ouvrir par la suite un cabinet à 1********
(RDC).
Elle a notamment produit les
documents suivants :
-
Un diplôme d'Etat en section
technique, option sociale, délivré le 30 décembre 2007 à la suite de ses
études secondaires à l'Institut Y.________ de 1********;
-
Une attestation d'admission du 26
mai 2010 à l'Ecole professionnelle d'esthéticiennes Z.________, à 2********,
pour les cours de septembre 2010 à septembre 2011 à laquelle est annexé le
programme des cours;
-
Une attestation datée du 28 mars
2010 de son oncle et de sa tante, A.________ et B.________, domiciliés à 3********,
lesquels s'engagent à prendre intégralement à leur charge les frais d'études et
de séjour de leur nièce;
-
Une lettre du 19 mai 2010 par
laquelle elle s'engage à quitter la Suisse à l'issue de sa formation.
B.
Le 1er juillet 2010, l'Ambassade
suisse à Kinshasa a transmis à l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM)
la demande de visa de X.________ ainsi qu'un préavis négatif dont il ressort
notamment ce qui suit :
"Les
originaux des certificats d'études ont été présentés à l'Ambassade et leur
authenticité et conformité n'ont pas pu être établies car il n'y a aucune
demande de l'école. Il est important de faire vérifier les documents par un
avocat de confiance de l'Ambassade, vu l'état de désuétude des structures en
charge de l'état civil congolais et le nombre élevé de documents non-conformes
et non authentiques que l'on peut trouver.
(…)
La
requérante ne travaillerait pas, habite actuellement à 1******** (l'est du
pays), est célibataire et n'a pas d'enfants. Elle ne comprend pas bien la
langue française et a eu de grandes difficultés pour remplir les conditions de
demande pour un visa de long séjour.
Pendant
l'entretien auprès de nos guichets, Madame X.________, déclare vouloir rester
en Suisse après les études".
C.
Par courrier du 11 août 2010, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a informé X.________ que ses motivations pour
suivre une nouvelle formation en Suisse n'étaient pas suffisamment étayées et
qu'il paraissait que sa réelle intention était de rejoindre des membres de sa
famille qui y résident. En outre, une sortie du pays au terme de ses études ne
semblait pas suffisamment garantie.
A.________ et B.________ ont répondu
au SPOP le 28 août 2010 que les troubles politiques qui ont secoué l'est du
pays avaient obligé leur nièce à s'occuper de ses frères et sœurs cadets. De ce
fait, elle avait dû renoncer à poursuivre ses études ou trouver du travail. La
situation familiale et politique s'étant améliorée, ils lui ont proposé
d'entreprendre sa formation en Suisse. Grâce à la qualité et à la réputation de
l'enseignement helvétique, elle serait en mesure d'ouvrir un cabinet dans son
pays. Enfin, ils précisent que leur nièce parle le français et qu'elle a fait son
cursus académique secondaire dans cette langue. Si elle s'exprime avec un
certain accent caractéristique de sa région, elle ne se trouve nullement
empêchée de suivre une formation d'esthéticienne dispensée en français.
D.
Par courrier du 15 octobre 2010, notifié le 26
octobre 2010, le SPOP a refusé l'octroi de l'autorisation d'entrée en Suisse,
respectivement l'autorisation temporaire de séjour en vue d'études à X.________.
En substance, le SPOP fait valoir que la formation que l'intéressée souhaite
entreprendre en Suisse n'a pas de cohérence au vu des études précédemment entreprises,
qu'elle ne maîtriserait pas bien la langue française et que, compte tenu de la
situation socio-économique précaire, il est manifeste que le retour de
l'intéressée dans son pays d'origine n'est pas suffisamment garanti.
Agissant le 25 novembre 2010 par
l'intermédiaire de son conseil, X.________ a déféré la décision du SPOP du 15
octobre 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en concluant à ce qu'elle soit mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour pour études. La recourante invoque en substance qu'elle est jeune (21
ans) et que l'on ne saurait considérer que sa formation manque de cohérence dès
lors qu'elle a seulement achevé son école obligatoire. Elle conteste l'appréciation
faite par l'autorité intimée au sujet de sa maîtrise de la langue française
dans la mesure où elle a fait ses études dans cette langue et que la RDC est un
pays francophone. Par ailleurs, il ne saurait lui être fait grief d'avoir pour
réelle motivation de rejoindre les membres de sa famille qui résident en Suisse.
Toute sa famille proche vit en RDC et dispose d'une situation économique
confortable.
A l'appui de son recours, la
recourante produit diverses pièces qui attestent notamment que son père dispose
d'un revenu annuel oscillant entre 21'000 et 27'000 dollars (soit entre 19'750
fr. et 25'380 fr. environ) et qu'il est propriétaire de plusieurs objets
immobiliers, dont principalement une villa. La recourante produit en outre deux
relevés de notes de son frère aîné, actuellement inscrit à la faculté de
sciences économiques et de gestion de l'université de 1********, et des
bulletins de notes de ses frère et sœurs cadets indiquant que ceux-ci sont
scolarisés à 1********.
Par courrier du 13 décembre 2010,
l'autorité intimée a maintenu sa décision. Elle met en doute les capacités de
la recourante à suivre des cours en français et son intention de quitter la
Suisse à la fin de sa formation.
Dans son mémoire complémentaire,
déposé le 13 janvier 2011, la recourante indique que la condition relative au
départ assuré de Suisse n'existe plus, la législation sur ce point ayant été
modifiée le 1er janvier 2011. En outre, elle ne voit pas pour quelle
raison on lui reproche de ne pas maîtriser le français, vu que toute sa famille
s'exprime dans cette langue.
Par courrier du 18 janvier 2011,
l'autorité intimée s'est prononcée au sujet du nouveau droit. Selon elle, la
modification législative n'est pas de nature à modifier sa décision dans la
mesure où la recourante ne dispose pas des qualifications personnelles requises
pour suivre la formation prévue.
E.
Les arguments des parties sont repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérant en droit
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de
céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36). La
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de
céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF C-652/2009 du 16 février
2011 consid. 5.2; ATF 129 III 400 consid. 3.1; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et la
jurisprudence citée).
a) Les autorisations de séjour pour étude sont
régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20). Cette disposition a été modifiée par la loi fédérale du 18 juin 2010 (RO 20105957; FF 2010373 391), entrée
en vigueur le 1er janvier 2011. La décision
incriminée ayant été rendue sous l'empire de l'ancien droit, il convient de
déterminer le droit applicable en instance de recours.
b) Le principe
de non rétroactivité constitue l’un des principes fondamentaux du droit
administratif et découle directement de celui de la sécurité du droit (art. 5
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 [Cst.;
RS 101]). Selon ce principe, s’appliquent aux faits dont les conséquences
juridiques sont en cause les normes en vigueur au moment où ces faits se sont
produits. Le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en
vigueur, les exceptions à la non rétroactivité n'étant admises
qu'exceptionnellement (voir not. ATF 136 V 24 consid. 4.3).
c) Dans le courant d'une procédure
judiciaire subséquente, les modifications législatives sont en règle générale
sans incidence et il incombe à l'autorité de recours d'examiner uniquement si
la décision attaquée est conforme au droit en vigueur au moment où elle a été
rendue (ATF 9C_694/2009 du 21 décembre 2010; ATF 136 V 24 consid. 4.3).
L'application de l'ancien droit en instance de recours ne soulève pas de
difficultés en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé
dans le temps. S'agissant par exemple des prestations de survivants, l'on
applique les règles en vigueur au moment du décès de l'assuré, c'est-à-dire la
date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire (ATF 121 V 97
consid. 1a; 119 V 279 consid. 2). En revanche, en présence d'un état de chose
durable, non encore révolu lors du changement de législation (s'agissant par
exemple de statuer sur une demande d'autorisation), le nouveau droit est en
règle générale applicable, sauf disposition transitoire contraire (cf. ATAF
B-7126/2008 du 20 juillet 2010 consid. 2; ATF 121 V 97 consid. 1a; Pierre Moor,
Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, p. 175;
André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, 2e éd.,
Neuchâtel 1984, p. 153 ss et les références citées). On parle alors communément
de rétroactivité improprement dite (arrêt PE.2009.0576 du 13 avril 2010; Moor,
op. cit., p. 170, 173-174; Häflin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurich 2006, p. 68 ss;
Grisel, op. cit., p. 150).
d) En l'espèce, il s'agit de
statuer sur une demande d'autorisation temporaire de séjour pour études, le
nouveau droit est donc applicable, sauf disposition transitoire contraire. A
l'inverse de l'art. 126 al. LEtr, qui prévoit que les demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l'ancien droit, la loi fédérale
du 18 juin 2010 modifiant la LEtr ne contient pas de disposition de cette
nature. Par conséquent, il convient de statuer à la lumière du nouveau droit (en
ce sens: ATAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 5.2).
a) En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut
être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions
suivantes :
"a. la direction de l’établissement
confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b. il dispose d’un logement approprié ;
c. il dispose des moyens financiers
nécessaires ;
d. il a le niveau de formation et les
qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus. "
L'art. 23 al. 2 et 3 OASA, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, dispose que les
qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment
lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun
autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour
des étrangers. Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour
une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.
b) D'après le
ch. 5.1.2 des directives de l'ODM, (Directives et commentaires de l'ODM, en
ligne sur le site internet: www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases
légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers >
Procédure et répartition des compétences, version 01.07.2009; consulté le 23
mars 2011: ci-après directives ODM), l’étranger qui souhaite se former ou se
perfectionner en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le
but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande
est comparée au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de
l'école doit confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis
et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre
l'enseignement visé.
Les dérogations à l'art. 23 al. 3
OASA précité, qui n'autorise en principe qu'une seule formation ou un seul
perfectionnement d’une durée maximale de huit ans, doivent être soumises à
l’ODM pour approbation. C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente
une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme,
doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des
conditions d’admission plus strictes.
c) Selon la jurisprudence (cf. ATAF
C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr
étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la
réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la
loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi).
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les
conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir
également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral
précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3). La priorité est donnée aux jeunes
étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les
ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans
leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en
Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base (ATAF C-1794/2006 du 17 juillet 2009
consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence
citée).
L'autorité intimée considère qu'au vu des études
précédemment entreprises, il n'y a pas de cohérence à entreprendre une
formation d'esthéticienne.
En l'occurrence, la recourante est
au bénéfice d'un diplôme d'Etat en "section technique, option
sociale". Il s'agit d'un certificat qui lui a été délivré à la fin de ses
études secondaires alors qu'elle était âgée de 18 ans. On ne saurait dès lors lui
reprocher d'avoir choisi une formation d'esthéticienne pour le motif que ce
choix ne correspondrait pas exactement aux options retenues au cours de sa
scolarité obligatoire. Ce d'autant plus que la mention "section technique,
option sociale" est extrêmement vague et peut recouvrir un nombre
important de domaines. C'est donc à tort que l'autorité intimée retient que la
formation d'esthéticienne manquerait de cohérence avec le cursus antérieur de
la recourante, celle-ci faisant immédiatement suite à sa scolarité obligatoire.
Le SPOP estime que la recourante ne dispose pas
du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre la
formation prévue. Il se fonde essentiellement sur le préavis négatif de
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa du 1er juillet 2010 qui indique que
la requérante a eu de grandes difficultés pour remplir les conditions de
demande pour un visa long séjour.
a) L'importance du préavis négatif
de l'Ambassade doit être nuancée. Même si quatre langues nationales se sont
imposées en RDC (le swahili - en particulier le dialecte kingwana - le lingala,
le kikongo et le tshiluba), le français reste la seule langue officielle du
pays et l'enseignement obligatoire est dispensée dans cette langue (ODM, République
Démocratique du Congo – Feuilles d'information sur le pays, 1er
juillet 1997). Par ailleurs, les autres pièces versées au dossier - toutes
rédigées en français - indiquent que le frère aîné de la recourante est inscrit
à la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université de 1********
et que les cours sont dispensés en français. Il en va de même pour ses frère et
sœurs cadets, actuellement inscrits à l'école obligatoire. Son père,
entrepreneur, semble également s'exprimer en français, ainsi que l'attestent son
diplôme de fin d'études de conducteur de travaux en génie civil, les pièces
concernant l'activité de son entreprise, ses feuilles de salaire et les pièces
attestant de l'existence de propriétés immobilières. Il serait donc peu
vraisemblable que la recourante soit le seul membre de la famille à ne pas
maîtriser le français, ce d'autant plus qu'elle vit dans un pays francophone et
qu'elle a été scolarisée dans cette langue.
b) Par ailleurs, le programme des
cours d'esthéticienne Z., annexé à l'attestation d'admission, indique que
la formation se subdivise en deux parties, l'une théorique et l'autre pratique.
Les informations que l'on peut trouver sur la page d'accueil du site Internet
de l'école (www.ecoleZ..ch) indiquent ce qui suit :
" L’école
est établie à 2******** depuis 1978, elle est dirigée par du personnel qualifié
et expérimenté.
Sa
fréquentation est ouverte à toutes les personnes, à partir de 16 ans révolus,
désireuses d’obtenir une formation professionnelle sérieuse et complète.
La durée
des études, qui comprend la pratique et la théorie, est de six mois à une année
et peut se faire selon la disponibilité et les capacités de l'élève, soit en
cours du jour, soit en cours du soir. Pour chaque cours le nombre d'élèves est
limité. Si après une année, l'élève n'est pas prêt/e pour les examens finaux,
les études pourront être prolongés sans supplément de prix!"
Il est donc possible de débuter la
formation d'esthéticienne dès l'âge de 16 ans, soit à la fin de la scolarité
obligatoire, et de prolonger la durée totale de la formation en fonction du
niveau de connaissances de l'élève. Dès lors, contrairement à ce que soutient
l'autorité intimée, la formation semble de toute évidence s'adapter aux
capacités de la recourante et est en grande partie axée sur la pratique.
En se fondant sur l'art. 27 al. 1 let. d LEtr
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, l'autorité intimée doute
que la recourante quitte la Suisse au terme de ses études.
a) Il ressort du nouvel art. 27 al.
1 let. d LEtr que le Parlement ne considère plus la notion de l'assurance de la
"sortie de Suisse" (ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr) comme une
condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement et ce,
dans la perspective du possible exercice d'une activité lucrative au terme de
la formation. L'art. 21 al. 3 LEtr, en vigueur depuis le 1er janvier
2010, dispose ainsi qu'un étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école
suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique
ou économique prépondérant.
b) La notion de sortie de Suisse
assurée, visait à s'assurer que tout étranger admis temporairement en Suisse
ait la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine au terme de son
séjour. L'autorité procédait à cet examen en prenant en compte la situation
personnelle, familiale et professionnelle du requérant, son comportement
(antécédents administratifs soit refus de visas / séjour antérieur, demandes de
prolongations antérieures, délai de départ non respecté), la situation sociale,
politique ou économique de son pays d'origine ainsi que les documents fournis.
Dans la pratique, la sortie de Suisse ne pouvait être considérée comme garantie
lorsque, notamment, il existait les indices suivants: la situation économique,
sociale ou politique fragile du pays d'origine, l'absence d'attaches
professionnelles particulières du requérant avec son pays d'origine, l'absence
de contraintes familiales dans le pays d'origine (requérant célibataire,
divorcé, veuf et/ou sans charges familiales) et de liens de parenté avec l'hôte
en Suisse, l'existence d'antécédents administratifs (refus d'entrée / séjours
antérieurs, départs de Suisse difficiles, prolongation demandée) ou encore la
présentation de documents faux, falsifiés ou douteux (cf. PE.2010.0355 du 8 novembre
2010 consid. 3c). Les déclarations du requérant comme de l'hôte ne pouvaient
constituer une garantie suffisante quant à la sortie effective et devaient être
considérées comme de simples déclarations d'intention, lesquelles ne revêtaient
aucune force obligatoire sur le plan juridique (JAAC 1993.24 p. 234).
b) Malgré la suppression de cette
condition, l'ODM considère que si la formation n'est pas effectuée dans une
haute école suisse, l'étranger ne bénéficie d'aucune admission facilitée sur le
marché du travail suisse. Dans ce cas, il conviendrait de vérifier, comme
auparavant, que la personne apporte la garantie qu'elle quittera la Suisse dans
les délais impartis conformément à l'art. 5 al. 2 LEtr (lettre d'information de
l'ODM du 21 décembre 2010 "Faciliter l'admission et l'intégration des
étrangers diplômés d'une haute école suisse" à l'attention des
autorités compétentes en matière de migration et des autorités du marché du
travail des cantons).
c) En se référant à la lettre
d'information susmentionnée, on peut se demander si la condition du départ
assuré de Suisse doit être maintenue pour les étrangers n'effectuant pas une
formation dans une haute école suisse. Dans le cas d’espèce, cette question
souffre toutefois de demeurer indécise, la recourante apportant une garantie
suffisante qu'elle quittera la Suisse au terme de sa formation. En effet, aucun
séjour antérieur ni aucune procédure de demande antérieure n'indique que la
formation invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission
et le séjour des étrangers. La recourante a par ailleurs apporté la preuve que
sa famille dispose d'une situation financière confortable au regard du niveau
économique de la RDC et elle s'est engagée, par courrier du 19 mai 2010, à
quitter la Suisse au terme de sa formation. Enfin, la durée de formation, d'une
année, est de faible importance au regard de la durée maximale autorisée (art.
23 al. 2 OASA). Si l'autorité intimée craint néanmoins que la recourante
veuille contourner les règles de séjour, il lui appartient de vérifier qu'elle passe
ses examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à
ses obligations, le but du séjour est réputé atteint et son autorisation de
séjour ne doit pas être prolongée. Un changement d’orientation en cours de
formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peut être
autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (ch. 5.1.2
directives ODM).
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier
est retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, l'approbation de l'ODM étant réservée (art. 99 et 40 al. 1 LEtr
et 85 al. 1 let. a OASA; cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2 let. a et
annexe 1 des directives ODM).
Vu l'issue du recours, les frais
restent à la charge de l'Etat et la recourante, qui a agi avec l'assistance
d'un mandataire professionnelle, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD), à la
charge de l'Etat de Vaud, par le SPOP.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 15 octobre 2010 par le
Service de la population est annule, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat de
Vaud.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de la population,
versera à X.________ une indemnité de 1'800 (mille huit cents) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 6 avril 2011
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.