TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 février
2011
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy
Dutoit et Jean-W. Nicole, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X., c/o Y., à 1********, représentée par LA FRATERNITE, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 23 août 2010 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son
renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
X., née le ********, de nationalité
brésilienne, serait arrivée en Suisse, selon ses déclarations, soit le 12 mai
1991 soit en 1994. Elle serait repartie au Brésil en 1991 pour donner naissance
à un enfant, nommé Z., et revenue avec cet enfant en 1994 (selon le courrier
adressé par la recourante au Service de la population [SPOP] le 30 octobre
2009) ou en 1997 (selon le mémoire de recours).
B.
Elle a fait l’objet d’une interdiction d‘entrée en
Suisse du 7 juin 1996 au 6 juin 1999, notifiée le 17 juin 1996, puis d’une
interdiction d‘entrée du 7 juin 1999 au 9 décembre 2001.
C.
Par prononcé préfectoral du 25 mars 2004, elle a
été condamnée à une amende de 1030 francs pour infraction à l'ancienne loi sur
le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), abrogée dès
le 1er janvier 2008.
D.
Le 6 octobre 2005, elle a été contrôlée par la
police jurassienne dans un salon de massage de 2******** dans lequel elle se
prostituait.
E.
Le 19 octobre 2009, elle a été contrôlée par la
police genevoise dans un salon de massage de 3******** dans lequel elle se
prostituait.
F.
Le 30 octobre 2009, X.________ a entamé des
démarches auprès du SPOP en vue de la régularisation de ses conditions de
séjour.
G.
Interpellée par le SPOP le 12 mars 2010, et
après plusieurs prolongations de délai, en raison de l’absence de l’intéressée
qui se trouvait au Brésil « pour d’impératives raisons familiales »
(maladie de sa mère), celle-ci a fourni le 1er juillet 2010 diverses
informations relatives à sa situation. Elle explique qu’elle travaille
actuellement dans un restaurant, qu’elle n’a jamais émargé à aucune aide
sociale, qu’elle est orpheline et qu’elle n’a au Brésil qu’une mère adoptive,
qu’elle a un fils de 19 ans qui vit dans le canton de Vaud au bénéfice d’un
permis B, qu’elle ne bénéficie d’aucun logement au Brésil et qu’elle n’y a
comme seul contact que sa mère adoptive et enfin qu’elle participe à la vie
sociale par le truchement des activités de son ami, Y.________.
H.
Le 14 juillet 2010, le SPOP a informé X.________
de ce qu’il avait l’intention de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour
et de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui impartissait un délai pour faire
part de ses déterminations.
I.
Le 9 août 2010, X.________ a précisé qu’elle
vivait sans discontinuité en Suisse depuis 1994.
J.
Le 23 août 2010, le SPOP a rendu une décision
refusant de délivrer à X.________ une autorisation de séjour sous quelque forme
que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse. Il estime que ni la durée du
séjour ni l’intégration sociale, professionnelle et familiale de l’intéressée
ne sauraient être considérées comme suffisantes pour justifier une dérogation
aux conditions d’admission fixées par la législation fédérale.
K.
Le 23 septembre 2010, X.________ (ci-après: la
recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision du SPOP du 23 août
2010. Elle conclut, préalablement, à ce que le délai qui lui est imparti pour
quitter le territoire soit annulé et qu’il lui soit permis « d’attendre en
Suisse la réponse à la présente demande ». Principalement elle conclut à
ce que la décision du 23 août 2010 soit annulée et à ce qu’une autorisation de
séjour lui soit accordée. Elle explique qu’elle n’a plus de famille connue au
Brésil et qu’elle a su se constituer un réseau social en Suisse, que son fils,
demeurant en Suisse serait son seul lien à la vie, qu’elle a toujours
travaillé, ce qui démontre sa bonne intégration. En outre, elle souffrirait
d’une dépression ayant nécessité plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. La recourante a
notamment produit avec son recours un courrier du Service de protection de la
jeunesse (SPJ) du 17 septembre 2010, qui retrace la prise en charge par le SPJ
du fils de la recourante entre mars 1999 et juin 2010.
L.
Le SPOP s’est déterminé le 10 novembre 2010 et a
maintenu ses conclusions. La recourante ne s’est pas prononcée dans le délai
imparti.
Considérant en droit
La recourante ne peut se prévaloir d'aucune
disposition du droit interne ou d'une convention internationale lui octroyant
un droit de séjour en Suisse. Elle a formulé une demande de permis de séjour
pour motifs d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et l’art. 31
de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour
et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
a) A teneur de l’art. 30 al. 1 let.
b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission, dont celles
fixées à l’art. 17 LEtr, afin de tenir compte des cas individuels d’une extrême
gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cette disposition s’apparente à l’art.
13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008. Selon la jurisprudence y
relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les
conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximum comporte, pour lui, de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200
consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 p. 111 ss, et
les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2).
Le Tribunal fédéral
a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur. Sinon, l'obstination à violer la législation en
vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à
l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons
dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitations.
Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa
patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son
intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3
p. 41 ss; ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).
Selon la
jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à
la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir
d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période,
des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,
indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait
susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le
seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux
mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en
Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se
fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF
128 II 200 consid. 5.3 p. 209 ss et les réf. citées).
b) L’art. 31 OASA définit la notion
de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante à son alinéa
premier:
« Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de
l'intégration du requérant;
b. du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée
de la présence en Suisse;
f. de l'état de
santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance ».
c) En l’espèce, la recourante
séjourne en Suisse depuis de nombreuses années, à tout le moins depuis 1997
(selon le courrier du SPJ du 17 septembre 2010), sans que la continuité du
séjour n’ait toutefois été prouvée. Peu importe au demeurant dès lors que le
séjour n’a jamais été légal et qu’il ne peut par conséquent pas être pris en
compte pour examiner si les conditions d’un cas de rigueur sont réunies. De
plus, la recourante est arrivée en Suisse à l’âge de 30 ans (au plus tôt),
voire à l’âge de 33 ans; c’est au Brésil qu’elle a passé la majeure partie de
sa vie, et notamment les années décisives de l’adolescence et de la jeunesse.
Pour ce qui concerne la situation financière
de la recourante, il est vrai qu’elle n’émarge pas à l’assistance publique.
Toutefois, cet élément, s’il est en principe nécessaire à la reconnaissance
d’un cas d’extrême gravité, n’est manifestement pas suffisant pour fonder le
cas d’extrême gravité.
Sur le plan professionnel, la recourante
évoque des activités de barmaid et de travail dans un restaurant, sans autres
précisions ni preuves. Sont attestées par le dossier des activités de
prostitution. Sur le plan social, la recourante déclare uniquement vivre chez Y.________
et participer à travers lui à des activités sociales. Hormis son séjour
illégal, la recourante n’a pas enfreint l'ordre juridique suisse. Mais cela ne
suffit pas encore à exclure le retour dans le pays d'origine. D'autant moins
que le SPOP a tenté de mettre fin à la clandestinité de la recourante (v. ses
lettres du 29 novembre 2005 et du 11 juillet 2006 qui n'ont pas pu lui être
notifiées). Clairement, l’intégration de la recourante est peu poussée.
Concernant son état de santé, la
recourante évoque pour la première fois dans son recours des épisodes de dépression
qui auraient conduit à son hospitalisation, sans toutefois produire aucun
certificat médical. Le courrier du SPJ du 17 septembre 2010 évoque aussi une
dépression de la recourante en 1999. Cependant ce document, qui n’est pas
établi par un médecin et qui se limite à l’égard de la dépression de la recourante
à rapporter des constatations très anciennes d’un tiers, ne peut pas être
considéré comme déterminant et ne permet pas d’établir la gravité de l’atteinte
à la santé de la recourante. S’il peut paraître vraisemblable que la précarité
dans laquelle la recourante semble avoir vécu depuis son arrivée en Suisse ait
entraîné un certain état dépressif, cela ne suffit pas encore à justifier la reconnaissance
d’un cas d’extrême gravité. Il n’est en particulier pas avéré que des troubles
dépressifs tels que ceux dont souffrirait la recourante ne pourraient pas être
traités au Brésil. On note également que la recourante n’a pas transmis au
tribunal le rapport de l’hôpital psychiatrique de Cery annoncé dans le recours
déposé le 23 septembre 2010.
Enfin, pour ce qui concerne les
relations familiales de l'intéressée en Suisse et dans sa patrie, celle-ci
soutient dans son recours qu’elle
n’a plus de famille connue au Brésil. Il ressort pourtant du dossier qu’elle a
passé une longue période au Brésil durant le printemps 2010 pour rendre visite
à sa mère adoptive. Quoi qu’il en soit, même le fait pour une femme de 46 ans
d’avoir perdu sa mère ne suffit pas pour considérer que celle-ci n’a plus de
lien avec son pays et qu’elle ne pourrait plus s’y réintégrer alors qu’elle y a
vécu jusqu’à l’âge de 30 ans au moins. La seule famille de la recourante serait
selon ses déclarations son fils demeurant en Suisse. A cet égard, on relève en
premier lieu que le fait que celui-cidispose d'un permis de
séjour au motif d’enfant placé n’est d'aucun secours à la recourante, dès lors que
les dispositions de la LEtr ne donnent pas un droit au regroupement familial
d'ascendants (cf. art. 42 al. 2 et 43 LEtr a contrario). De plus, il
ressort du courrier du SPJ du 17 septembre 2010 que les relations de la
recourante avec son fils ont été fluctuantes au fil du temps, que celui-ci a
passé plusieurs années en famille d’accueil ou en foyer et que l’attitude de la
recourante a généralement entravé la prise en charge de son fils. Il n’est
ainsi pas possible de soutenir que la présence de la recourante en Suisse
serait nécessaire à son fils, aujourd’hui majeur d’ailleurs.
Certes la situation économique dans
le pays d'origine de la recourante est moins bonne que celle que connaît la
Suisse. Mais rien ne permet de penser que la recourante se retrouvera dans une
situation plus défavorable que celle de ses compatriotes appelés à rentrer au
Brésil. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de
soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine (dans
ce sens, arrêt PE.2008.0367 du 30 juin 2009; v. également ATF 2A.45/2007 du 17
avril 2007 considérant que le parcours d'un étranger, clandestin depuis 1998,
ayant travaillé huit ans au service du même employeur, revêtait un caractère,
sinon extraordinaire, du moins quelque peu supérieur à la moyenne, mais ne
justifiait pas une dérogation aux mesures de limitation en raison d'une
intégration exceptionnelle).
En conclusion, les éléments au
dossier ne permettent pas d'admettre que la situation de la recourante serait
constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité et qu’un retour dans son
pays d’origine constituerait un profond déracinement. La décision attaquée, qui
ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation
de l'autorité intimée, est confirmée.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de son auteur qui n'a pas droit à l'allocation de
dépens. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de
départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23
août 2010 est confirmée.
III.
Le Service de la population fixera à X.________
un nouveau délai de départ.
IV.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 février 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.