TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 février 2011
Composition
M. François Kart, président; MM. Jean W. Nicole et Claude Bonnard,
assesseurs; Aurélie Juillerat, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Ludovic TIRELLI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 9 juin 2010 refusant son changement de canton,
respectivement de lui délivrer une autorisation de séjour dans le canton de
Vaud
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de Bosnie et
Herzégovine né le ********, est arrivé en Suisse en 1992. Il a été mis au
bénéfice d’une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial. Il a
obtenu une autorisation d’établissement dès le 24 novembre 1999.
B.
Entre 2002 et 2006, il a été condamné comme suit
:
a) le 5 juin 2002 par le Tribunal
des mineurs de Lausanne pour vol, vol en bande, tentative de vol en bande,
dommages à la propriété, recel et violation de domicile à une peine de 15 jours
de détention avec sursis pendant un an; après avoir été prolongé, ce sursis a
été révoqué le 10 mars 2005;
b) le 8 avril 2003 par le Tribunal
des mineurs de Lausanne pour fabrication de fausse monnaie, mise en circulation
de fausse monnaie et vol d’usage à une peine de détention de 15 jours avec
sursis pendant un an; ce sursis a été révoqué le 10 mars 2005;
c) le 23 septembre 2004 par le
Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois pour vol, escroquerie,
vol d’importance mineure, délit manqué d’escroquerie, faux dans les titres et
faux dans les certificats à une peine de quatre mois d’emprisonnement;
d) le 2 février 2006 par le
Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois pour vol par métier et en
bande, dommages à la propriété, violation de domicile, abus de confiance,
escroquerie, faux dans les titres, contraventions à la loi fédérale sur les
stupéfiants, circulation malgré une incapacité de conduire (taux d’alcoolémie
qualifié), circulation sans permis de conduire et contravention à l’ordonnance
sur les règles de la circulation routière à vingt-deux mois d’emprisonnement,
sous déduction de 66 jours de détention préventive.
C.
Lorsqu’il était en détention à la Prison Centrale
de Fribourg suite à sa condamnation du 2 février 2006, X.________ a commencé
une formation de menuisier au sein de l’établissement pénitentiaire. Il a
ensuite eu l’occasion de continuer sa formation au sein de l’entreprise Y.________
SA à 2******** (FR) dès le 1er août 2007, en parallèle à sa peine,
rentrant le soir à la prison. Il était alors suivi de près par le Service de
probation du Canton de Fribourg et dès le 26 novembre 2007, le régime de
travail et logement externe lui a été octroyé. Dès le 27 décembre 2007, il a pu
bénéficier d’une libération conditionnelle assortie d’une assistance de
probation avec un délai d’épreuve jusqu’au 11 février 2009. L’intéressé a
obtenu son CFC de menuisier à la fin juin 2009. Au mois de septembre 2009, il a
commencé des cours auprès de l’école de la construction à 3******** afin
d’obtenir le brevet de contremaître.
D.
Le 6 octobre 2009, le Service de la population
et des migrants du canton du Fribourg a informé l’intéressé de son intention de
révoquer son autorisation d’établissement en raison des condamnations
prononcées à son encontre auxquelles s’ajoutaient des poursuites en cours pour
un montant de 23'117.90 fr. Suite à la détermination déposée par son mandataire
et des pièces fournies, ledit service s’est finalement limité à lui adresser un
sérieux avertissement. Cette décision relevait notamment que l’intéressé
n’avait plus eu de comportement délictueux depuis le mois d’octobre 2005.
E.
Le 25 janvier 2010, X.________ a sollicité un
changement de canton en s’annonçant auprès du Bureau des étrangers de la
Commune de 1********. Le 5 mai 2010, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après : SPOP) a informé l’intéressé qu’il avait l’intention de
refuser le changement de canton. Ce dernier s’est déterminé à ce sujet le 9 mai
2010.
F.
Par décision du 9 juin 2009, le SPOP a refusé le
changement de canton, respectivement la délivrance d’une autorisation de séjour
dans le Canton de Vaud.
G.
X.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal le 9
juin 2010, prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et
dépens :
A titre principal :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 9 juin 2010 […] est réformée, en ce sens
que le changement de canton de X.________, respectivement l’autorisation de
séjour dans le canton de Vaud est octroyée.
A titre subsidiaire :
III. Le recours est admis.
IV. La décision rendue le 9 juin 2010 […] est annulée et renvoyée à
l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Le SPOP s’est déterminé sur le
recours le 27 septembre 2010, concluant au rejet du recours. Le recourant a
déposé ses observations complémentaires le 29 novembre 2010. A cette
occasion, il a requis d’être entendu lors d’une audience et d’y faire entendre
des témoins. Le SPOP s’est à son tour déterminé le 1er décembre 2010.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
Le recourant requiert la tenue d’une audience et
la possibilité d’y faire entendre des témoins.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 279 consid.
2.3 p. 282; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 et les arrêts cités). L'autorité peut
renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse
admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 134
I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p.
429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités).
b) En l’espèce, le tribunal
s’estime suffisamment renseigné par le dossier de la cause, qui contient en
particulier des attestations et des témoignages écrits relatifs à l’évolution
du recourant depuis la fin de ses activités délictueuses. Sur la base d’une
appréciation anticipée des preuves, il n’y a dès lors pas lieu de donner suite
à la requête du recourant tendant à la tenue d’une audience.
Est litigieux en l’espèce le refus d’autoriser
le changement de canton du recourant, qui bénéficie d’une autorisation
d’établissement.
a) L’art. 37 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) prévoit
que le titulaire d’une autorisation d’établissement a droit au changement de
canton s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 63. Ainsi, par
analogie aux dispositions sur l’Accord sur la libre circulation des personnes,
les titulaires d’une autorisation d’établissement ayant satisfait aux
conditions strictes d’admission, doivent pouvoir bénéficier, à certaines
conditions, de la mobilité géographique et professionnelle la plus étendue
possible à l’intérieur du territoire suisse. Cette mobilité répond aux besoins
actuels de l’économie du pays et peut notamment contribuer à éviter le chômage (cf.
Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la
loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3507).
Le changement de canton ne peut
être limité que pour sauvegarder des intérêts publics qui le méritent (cf. Message du Conseil fédéral précité p. 3508).
A cet égard, l’art. 63 LEtr prévoit ce qui suit :
1L’autorisation
d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. les conditions visées à l’art. 62, let. a ou b, sont remplies;
b. l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et
l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une
menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement
et dans une large mesure de l’aide sociale.
2 L’autorisation d’établissement
d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis
plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’al.
1, let. b, et à l’art. 62, let. b.
Quant à l’art. 62 let. b LEtr, il a
la teneur suivante :
L’autorité compétente peut révoquer une
autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre
décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
[…]
b. l’étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale
prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal ;
[…].
Lorsqu’elle statue en application
de l’art. 37 al. 3 LEtr, l’autorité du nouveau canton examine s’il existe un
motif de révocation et si la révocation est proportionnée sur le vu de
l’ensemble des circonstances; l’autorisation ne pourra être refusée au seul
motif que le requérant peut rester dans l’actuel canton de domicile; il doit
exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse. Le nouveau
canton est ainsi tenu de vérifier s’il existe un motif de révocation et si le
renvoi dans le canton de domicile précédent constitue une mesure proportionnée
(PE.2009.0413 du 10 mars 2010, consid. 3b; Message du
Conseil fédéral précité p. 3547; Diana Tremp,
Bundesgesetz über di Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Stämpflis Handkommentar,
Berne 2010, art. 37, § 30; directives de l'ODM, intitulées "I.
Domaine des étrangers", chiffre 3.1.8.2.1, dans leur état au 1er
juillet 2009 ). Dans ce cadre, l’autorité vérifiera si l’intérêt public à
prendre une telle mesure l’emporte sur l’intérêt privé de la personne
concernée.
b) La décision attaquée est fondée
sur le fait que le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de
longue durée.
aa) Le changement de canton d’un
étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de
quinze ans, comme c’est le cas du recourant, ne peut être refusée que s’il
attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre public en Suisse ou à
l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s’il a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet
d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (art. 62 let. b
LEtr). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d'une
année est considérée comme une peine de longue durée et constitue un motif de
révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 al. 1 let. b in initio LEtr (ATF
135 II 377 consid. 4.2 p. 380), ceci indépendamment du
fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel,
respectivement sans sursis (ATF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1;
2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2).
En l’occurrence, le recourant a été
condamné à des peines privatives de liberté cumulées de vingt-sept mois au
total, dont la dernière à elle seule a duré vingt-deux mois. Au regard de la
jurisprudence citée plus haut, il y a donc lieu d’admettre qu’il s’agit d’une
peine de longue durée au sens de l’art. 62 let. b LEtr.
bb) Il convient encore d’examiner
si le refus d’autoriser le changement de canton est proportionné aux
circonstances. A cet égard, il y a lieu de relever que le recourant est arrivé
à l’âge de sept ans en Suisse et que jusqu’à son incarcération dans le canton
de Fribourg, il a toujours vécu dans le canton de Vaud, plus précisément à 1********
et à 4********, lieu où sa famille réside encore actuellement, de même que son
amie, avec laquelle il vit une relation stable depuis quatre ans environ. Il
apparaît donc que son centre d’intérêt se trouve dans le canton de Vaud et non
dans celui de Fribourg, même s’il a effectué son apprentissage dans ce dernier canton,
ceci en raison de sa détention à la Prison Centrale de Fribourg. En outre,
depuis le 4 octobre 2010, le recourant a été engagé par la menuiserie Z.________
Sàrl à 5********. Il suit en parallèle les cours pour l’obtention du brevet
fédéral de menuisier-ébéniste, de même que les cours de formation pour
formateur en entreprise, qui ont tous lieu à l’Ecole de la construction à 3********,
dans le canton de Vaud. Ainsi, même si ce canton se situe à proximité du canton
de Fribourg, l’intérêt privé du recourant à s’établir dans le canton de Vaud est
manifeste.
Dans la pesée des intérêts, il
convient également de tenir compte de ce que, exception faite d’une infraction
aux règles de la circulation routière en octobre 2005, les derniers agissements
délictueux du recourant ont été commis en 2003 et 2004, soit il y a plus de 6
ans à une époque où il n’avait pas encore 20 ans. Depuis lors, ce dernier a
mené à bien un apprentissage et il résulte d’une attestation du Service de
probation du canton de Fribourg qu’il a fait preuve « d’une rare
détermination à terminer brillamment son apprentissage » (cf. attestation
du 8 octobre 2010). Le Service de probation relève également son excellente
collaboration, son attitude agréable et courtoise, des comportements adaptés
aussi bien aux cours professionnels que dans l’entreprise qui l’employait et le
fait que, durant toute la période de l’assistance de probation, il n’avait
jamais reçu d’éléments négatifs à son encontre. Le Service de probation conclut
ainsi son attestation de la manière suivante :
Au vu des éléments positifs qui précèdent,
de notre connaissance de l’intéressé, nous pouvons considérer que tout risque
de récidive est nul et que les délits qui ont été commis relèvent plus
d’erreurs de jeunesse que d’un tempérament délictueux. Nous sommes persuadés
que M. X.________ a évolué, mûri et nous estimons que son avenir se dessine
favorablement.
L’appréciation du Service de
probation est confirmée par des attestations figurant au dossier émanant du
maître d’apprentissage du recourant et de l’Ecole professionnelle et artisanale
du Canton de Fribourg, qui soulignent tous deux son comportement irréprochable pendant
ses années d’apprentissage. On relèvera qu’au vu de la stabilité actuelle et de
la motivation professionnelle du recourant (ce dernier suit des cours pour
devenir contremaître et souhaite obtenir une maîtrise), il n’existe a priori
pas de risque de recours à l’aide sociale. On ne voit ainsi pas quel intérêt
public le Canton de Vaud peut mettre en avant pour s’opposer à l’établissement
du recourant.
- Ainsi,
tout bien pesé, l’intérêt privé du recourant à pouvoir s’établir dans le canton
de Vaud l’emporte celui du canton de Vaud à lui refuser dite autorisation. La
mesure n’étant pas proportionnelle, le recours est admis. Il ne sera pas perçu
de frais de justice et le recourant, qui obtient gain de cause, se verra allouer
une indemnité à titre de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 9 juin 2010 par le SPOP
est réformée en ce sens que le changement de canton de X.________ est admis.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera
au recourant une indemnité de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 février 2011
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.