TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 janvier
2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Claude
Bonnard et Laurent Merz, assesseurs.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Jean Lob, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 19 août 2010 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son
renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant algérien né le 29 octobre 1964, A.
X.________ a déposé, par l’intermédiaire de son conseil, une demande
d’autorisation de séjour en Suisse auprès du SPOP le 19 janvier 2010. Il a
déclaré à cette occasion résider et travailler dans notre pays (depuis 2006, au
service de l’entreprise Y.________ Sàrl, à 1********) de façon illégale depuis
avril 1997. Le 28 mai 2010, l’intéressé a renouvelé sa requête d’autorisation
de séjour, à tout le moins d’admission provisoire, en exposant n’être jamais
retourné dans son pays depuis son arrivée en Suisse, où il affirme avoir
désormais toutes ses attaches. Il précise n’avoir pas de dettes et disposer
d’un certain capital. Il déclare en outre n’avoir jamais eu recours à
l’assistance sociale et que son comportement a toujours été irréprochable, sous
réserve d’une seule condamnation en 2009 par le préfet du Jura-Nord vaudois pour
infraction à la LEtr à une peine pécuniaire de dix jours-amende, peine
suspendue avec un délai d’épreuve de deux ans, et à une amende de 700 francs,
plus frais de 70 francs, montants qui ont été payés. Le 22 avril 2010, il a
précisé au SPOP que sa mère vivait en Algérie, qu’il n’était plus retourné dans
son pays depuis 1997 et qu’il arrivait seulement de téléphoner à sa mère.
Le 28 juin 2010, le SPOP a informé
l’intéressé qu’il avait l’intention de lui refuser l’autorisation de séjour
sollicitée et de lui fixer un délai de départ de Suisse. Il l’a invité à lui
faire part de ses éventuelles déterminations. Le 16 juillet 2010, A. X.________
a répondu au SPOP ce qui suit :
« Monsieur le Chef de
service,
Votre
lettre du 28 juin m’est bien parvenue et a retenu toute mon attention.
Mon client
confirme que c’est en 1997 qu’il est venu dans notre pays et qu’il y réside
depuis sans interruption. Il n’est pas retourné dans son pays d’origine et a
toutes ses attaches en Suisse.
Vous
écrivez qu’il n’a pas été établi, de manière probante, la longueur et la
continuité du séjour de M. X.. Cette phrase constitue un véritable déni
de justice. Il vous incombe en particulier de requérir de l’entreprise Z.
& Cie SA, chemin 2********, Case postale, 3********, une attestation
confirmant que l’intéressé a travaillé dans cette entreprise de 1999 à 2004. De
même, il est essentiel que vous requériez de l’Office fédéral des migrations le
dossier qui a été constitué sur son compte, lorsqu’il a été interpellé en 1998.
M. X.________
a certes enfreint les dispositions légales en matière de police des étrangers,
mais, sous cette réserve, son casier judiciaire est absolument vierge. Il a
toujours travaillé dans notre pays à l’entière satisfaction de ses employeurs.
Il n’a pas eu recours à l’aide sociale.
S’il est
un cas qui mériterait que l’on accorde une autorisation de séjour ou, à tout le
moins, l’admission provisoire, c’est bien celui de M. X.________. Il n’y a
théoriquement pas de recours contre la décision que vous prendrez. Toutefois,
je pense que mon client sera en droit de recourir, tant il est vrai qu’une
décision négative de votre part m’apparaîtrait contraire à l’art. 8 CEDH. Je
vous joins à cet égard, copie d’un arrêt rendu le 6 mai 2010 par la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal.
Mon client
et moi-même insistons pour que vous donniez suite aux réquisitions contenues
dans la présente, nous tenons à votre entière disposition pour tous
renseignements complémentaires et restons dans l’attente de vos nouvelles.
Veuillez
croire, Monsieur le Chef de service, à l’assurance de mes sentiments très
distingués. »
B.
Par décision du 6 septembre 2010, le SPOP, en se
référant aux art. 30 al. 1 let. b, 66 et 96 LEtr et sur l’art. 31 OASA, a
refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise et a prononcé le renvoi de
Suisse de l’intéressé. Il lui a imparti un délai, non prolongeable, de trois
mois pour quitter la Suisse. L’autorité estime qu’il ne se justifie ni
d’octroyer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, ni de
soumettre les conditions de séjour du requérant à l'Office fédéral des
migrations (ODM), la situation de A. X.________ n’étant nullement constitutive
d'un cas de détresse personnelle. La décision précitée ne comportait pas l’indication
des voie et délai de recours.
C.
A. X.________ a recouru contre cette décision le
6 septembre 2010 en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation
de séjour annuelle, subsidiairement à ce qu’il soit proposé à l’ODM de faire application
de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il expose en substance séjourner et travailler
en Suisse depuis 1997, avoir cotisé normalement (AVS et prévoyance
professionnelle) depuis 2004, ses impôts étant régulièrement prélevés à la
source, avoir toujours eu un comportement irréprochable dans notre pays, parler
parfaitement le français, avoir l’intention de suivre des cours de formation
continue et n’avoir plus aucun lien avec son pays d’origine. Il se réfère aux
art. 8 et 13 CEDH. A titre de mesure d’instruction, il requiert
l’interpellation de Z.________ & Cie SA, à 3********, pour que cette
dernière atteste de son activité à son service de 1999 à 2004, ainsi que
production de son dossier auprès de l’ODM relatif à son interpellation en 1998.
Le SPOP s’est déterminé le 22
septembre 2010 en concluant au rejet du recours. Il relève qu’il appartient à
l’étranger, dans le cadre de son devoir de collaboration, de fournir les moyens
de preuve nécessaire.
D.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
a) Le recourant allègue une violation de l’art.
13 CEDH, qui prévoit que toute personne dont les droits et libertés reconnus
dans la convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif
devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise
par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Il estime
que la pratique, selon laquelle un recours n’est pas recevable contre les
décisions du SPOP refusant de proposer à l’ODM une dérogation aux conditions
d’admission fixées par la législation fédérale, est contraire à cette
disposition. Cette affirmation est inexacte, le recours étant recevable contre
la décision du SPOP prononçant le renvoi de l’intéressé sur la base de l’art.
83 al. 1 à 4 LEtr.
b) En l’espèce, la décision attaquée porte à la fois sur le refus du SPOP de
délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, en faveur
du recourant, sur le refus de proposer à l’ODM une dérogation aux conditions
d’admission fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et sur le renvoi de l’intéressé
(art. 66 LEtr). Elle ne contient aucune indication sur les voie et délai de
recours, ni d’indication sur l’autorité compétente pour en connaître (art. 27
al. 2 Cst-VD; cf. arrêt AC.2007.0307 du 21 février 2008; cf. également art. 42
let. f LPA-VD). Lorsqu’il existe une telle obligation,
l’omission de la voie, délai et autorité de recours, ne doit pas porter
préjudice au justiciable; celui-ci ne doit en particulier pas devoir pâtir
d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202; 131 I 153 consid. 4 p. 158; 127 II 198 consid. 2c p. 205, et les arrêts cités). En l’occurrence, il y a lieu d’admettre que le recourant, qui a agi dans le délai légal de 30 jours dès la notification,
selon les formes requises et auprès de l’autorité compétente, n’a nullement été empêché d’agir à temps contre
la décision du 19 août 2010. Le grief de la violation de l’art. 13 CEDH est dès lors manifestement dépourvu d’objet.
L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) a la teneur suivante:
"Il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a. […]
b. tenir compte des cas individuels d'une
extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
[…]".
L'art. 31 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, a la teneur suivante:
"1 Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration
du requérant;
b. du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants;
d. de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation;
e. de la durée de
la présence en Suisse;
f. de l'état de
santé;
g. des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance.
(…)"
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend
les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er
janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums
les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. On peut
dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral,
FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543).
Les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être
appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique
pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen
pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.
2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral
a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur. Sinon, l'obstination à violer la législation en
vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à
l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons
dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitations.
Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa
patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son
intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF
124 II 110 consid. 3 ; PE.2010.238 du 11 novembre 2010).
Dans le cas présent, le recourant soutient que
le début de son séjour dans notre pays remonte à 1997. Il a requis du SPOP,
puis du tribunal, l’interpellation de la société Z.________ & Cie SA, à 3********,
pour que cette dernière atteste de son activité à son service de 1999 à 2004.
Le droit d'être entendu, tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1;
132 II 485
consid. 3.2; 127 III 576
consid. 2c; 127 V 431
consid. 3a; 124 II 132
consid. 2b et la jurisprudence citée ; art. 34 al. 3 de
la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36).
Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit
pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce
fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par
le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.
5b/bb). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend
toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition
de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts
cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
Par ailleurs, l’art. 90 LEtr,
dispose que l’étranger participant à une procédure prévue par ladite loi doit
collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Il
doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les
éléments déterminants pour la réglementation du séjour (lettre a) et fournir
sans retard les moyens de preuve nécessaires ou s’efforcer de se les procurer
dans un délai raisonnable (lettre b). En l’espèce, comme rappelé ci-dessus, les
années passées en Suisse de manière illégale, quel qu’en soit le nombre, ne
sauraient être prises en considération dans l’appréciation de l’existence d’un
cas de rigueur personnelle. Il en résulte que peu importe en définitive que
l’activité du recourant au service de Z.________ & Cie SA pendant cinq ans
soit établie. Dans ces circonstances, le SPOP était donc à même de procéder à
une appréciation anticipée des preuves et autorisé à considérer que la
production des pièces requises ne s’avérait pas nécessaire, dans la mesure où
elle n’était pas à même de modifier les termes de la décision à intervenir. Il
en va de même du tribunal par rapport à la requête du recourant tendant à
l’interpellation de son ancien employeur.
Il convient d’examiner en revanche s’il existe
d’autres critères - mis à part la durée du séjour - de nature à établir
l’existence d’un état de détresse. S’agissant tout d’abord des relations
familiales du recourant en Suisse, force est de constater qu’elles sont
inexistantes, l’intéressé n’ayant nullement établi avoir une épouse, une
compagne, un ou des enfants, voire de la simple parenté dans notre pays. Quant
à son intégration sociale, elle ne s’avère pas exceptionnelle au point de pouvoir
être tenue pour déterminante. Le recourant, qui a été condamné pénalement -
certes à une seule reprise et à une peine légère - n’a pas établi non plus avoir
un réseau particulièrement développé d’amis ; il ne fait de même pas état
de connaissances professionnelles très qualifiées. Son état de santé ne semble
pas poser de problèmes. Enfin, une réintégration en Algérie ne paraît de loin
pas totalement impossible compte tenu du fait que le recourant y a quand même
vécu, au minimum, plus de trente ans et il y a donc inévitablement conservé des
attaches culturelles et sociales non négligeables. Dans la mesure où il n’est âgé
que de 46 ans, il est permis d’en déduire qu’il dispose même probablement
encore de quelques parents (à tout le moins, sa mère y vit-elle; cf. son
courrier au SPOP du 22 avril 2010) et relations en Algérie. Dans ces
conditions, force est de constater que le recourant ne se trouve pas dans une
situation différente de celles de ses compatriotes qui sont amenés à devoir rentrer
au pays (cf. notamment arrêt PE.2009.0284 du 29 avril 2010 relatif à un
ressortissant de Serbie et Monténégro, bien intégré en Suisse, ayant été actif
pour sa part dans le domaine de la restauration).
Le recourant se prévaut de l’art. 8 CEDH pour
tenter d’obtenir une autorisation de séjour au titre de protection de sa vie
privée.
Selon le Tribunal fédéral, le droit
à une autorisation de séjour découlant de la protection de la vie privée ne
peut être déduit de l'art. 8 CEDH qu'à des conditions extrêmement restrictives,
le requérant devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou
professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration
normale, et des relations sociales profondes en dehors du cadre familial. Le
Tribunal fédéral a refusé de présumer qu'à partir d'une certaine durée de
séjour l'enracinement en Suisse était suffisant pour fonder un droit à une autorisation
de séjour et a précisé que la durée du séjour était un critère parmi d'autres à
prendre en compte lors de la pesée des intérêts à effectuer (ATF 130 II 281
consid. 3.2; 126 II 425 consid. 4c/aa, 377 consid. 2c/aa; 120 Ib 16 consid. 3b
p. 22; ATF 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 2 et 4). Il a en revanche
examiné d'une manière différenciée et plus souple les situations mettant en jeu
tant la protection de la vie privée que celle de la vie familiale au sens large
(ATF 130 II 281 consid. 3.2.2).
De même selon la doctrine (citée in
ATF 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2), le droit à la protection de la
vie privée, garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, peut fonder un droit de présence
en Suisse, notamment lorsque l'intéressé a déjà séjourné longtemps dans notre
pays et y dispose d'un réseau de relations personnelles et professionnelles
particulièrement dense (Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in
Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, n° 7.127). Le droit à la
protection de la vie privée a un champ d'application plus étendu que le droit à
la protection de la vie familiale et permet ainsi de fonder un droit de
présence en Suisse dans des situations où les liens familiaux ont cessé
d'exister, comme lorsque le conjoint de nationalité suisse est décédé (Stephan
Breitenmoser, Das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens in der
Schweizer Rechtsprechung zum Ausländerrecht, EuGRZ 1993 p. 542). De l'avis de
certains auteurs, les cas où un étranger pouvait s'attendre à la prolongation
de son autorisation de séjour et où cet espoir a été déçu par un "coup du
sort", tel que le décès du conjoint de nationalité suisse, doivent être
assimilés à ceux où l'intéressé peut se prévaloir d'un relativement long séjour
en Suisse (Martin Bertschi/Thomas Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund
der Garantie des Privat- und Familienlebens, ZBl 2003 p. 263 ;
PE.2009.0667 du 4 mai 2010).
En l’espèce, comme on l’a vu
ci-dessus (consid. 4.), le recourant n’a nullement établi avoir tissé en Suisse
un réseau de relations personnelles et professionnelles particulièrement dense
de sorte qu’il ne saurait se fonder sur l’art. 8 CEDH pour obtenir une
autorisation de séjour.
En conclusion, les éléments au dossier ne
permettent pas de tenir la situation du recourant comme constitutive d'un cas
individuel d'extrême gravité. De plus, l’intéressé n’a nullement établi en quoi
l’exécution de son renvoi ne s’avérerait pas possible, ne serait pas licite ou
ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEtr). Le recourant n’a en effet
jamais soutenu, ni dans ses écritures au SPOP du 16 juillet 2010 ni dans son
recours, que l’une ou l’autres des conditions mentionnées ci-dessus serait
réalisée. La décision attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède
d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, doit ainsi être
confirmée.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur, qui n'a pas droit à
l'allocation de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 19 août 2010 est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2011
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.