TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 février 2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jacques Haymoz et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Liliane
Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par LA FRATERNITE CENTRE SOCIAL
PROTESTANT, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 22 juillet 2010 refusant de renouveler son
autorisation de séjour, subsidiairement de la transformer en autorisation
d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après: X.________), née le ********,
de nationalité portugaise, est entrée en Suisse pour la première fois, selon
les documents officiels, le 1er mai 1995. Il y a travaillé durant
une année comme jeune fille au pair au bénéfice d’une autorisation de séjour de
courte durée. Entre 1996 et 2000, elle a été titulaire d’autorisations
saisonnières, travaillant comme jeune fille au pair ou fille d’office. Le 13
juillet 2000, elle a été mise au bénéfice d’un permis B. Le 20 septembre 2002,
le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour de type CE/AELE valable cinq
ans.
B.
Depuis le 1er octobre 2002, X.________
partage un appartement avec un compatriote et assume avec ce dernier la conciergerie
de l’immeuble dans lequel ils logent pour un salaire de 800 fr. par mois.
Le 31 mai 2004, elle a été
licenciée par son employeur (restaurant Y.________) en raison de ses absences
pour maladie (en arrêt de travail depuis octobre 2003). Le 22 juillet
2004, elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI). Elle
bénéficie depuis le 1er septembre 2005 de l’aide sociale. Pour la
période du 1er septembre 2005 au 30 juin 2008, un montant de 42'202
fr. 70 lui a été versé.
C.
Par courrier du 3 avril 2008, X.________ s’est
étonnée auprès du SPOP d’avoir reçu un permis L à l’occasion du renouvellement
de son autorisation de séjour. Le 2 juillet 2008, le SPOP a requis un certain
nombre d’informations de la part de l’intéressée. Le 7 janvier 2009, il lui a délivré
une autorisation de séjour, tout en lui écrivant qu’il avait constaté qu’elle
avait introduit une demande de prestations auprès de l’Office
d’assurance-invalidité (OAI) le 22 juillet 2004 et que les service sociaux
intervenaient en sa faveur depuis le mois d’octobre 2005. Il attirait son
attention sur la nécessité de disposer de moyens financiers suffisants ainsi
que sur la possible révocation de son autorisation de séjour pour des motifs
d’assistance publique. Il lui précisait encore qu’il procéderait à un nouvel
examen de son dossier à l’échéance de son autorisation de séjour.
D.
Le 3 décembre 2009, l’OAI a dénié à X.________ le
droit à une rente AI au motif que son taux d’invalidité était inférieur à 40%.
E.
Dans le cadre de la demande de prolongation de
permis B, X.________ a demandé, en date du 22 décembre 2009, la transformation
de son permis B en permis C. Le 4 mai 2010, le SPOP lui a demandé de fournir
une copie de la décision rendue par l’OAI. Le 1er juin 2010, le SPOP
a informé l’intéressée que les conditions cumulatives pour la prolongation de
son autorisation de séjour, respectivement la transformation de son
autorisation de séjour en autorisation d’établissement, n’étaient à son avis
pas remplies. Il lui a imparti un délai au 1er juillet 2010 pour se
déterminer, délai qui n’a pas été utilisé.
F.
Le 18 juin 2010, X.________ a déposé auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours contre la décision
de l’OAI du 3 décembre 2009.
G.
Par décision du 22 juillet 2010, le SPOP a
refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de X.________,
subsidiairement la transformation de son autorisation de séjour en autorisation
d’établissement, et a prononcé son renvoi de Suisse. Un délai de trois mois,
non prolongeable, lui a été imparti pour quitter la Suisse. L’autorité motivait
sa décision comme suit:
« A
l’analyse du dossier de l’intéressée, nous relevons que Madame X.________
exerce une activité lucrative accessoire estimée par son employeur à moins de
huit heures hebdomadaires et que cette activité ne lui permet pas de subvenir à
ses besoins financiers compte tenu que les services sociaux interviennent en sa
faveur depuis le mois d’octobre 2005.
D’autre part,
elle ne peut pas se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l’article
6 de l’Annexe I de l’Accord précité et des directives fédérales de l’Ordonnance
sur la libre circulation des personnes au chiffre 12.2.2 compte tenu que son
activité est inférieure à douze heures hebdomadaires.
Au surplus,
l’Office de l’Assurance Invalidité a rendu une nouvelle décision le 3 décembre
2009, confirmant le projet du 6 janvier 2009 déniant un droit à une rente au
motif que son taux d’invalidité est inférieur à 40%.
Partant et pour
ces motifs, notre Service n’est pas en mesure de renouveler son autorisation de
séjour, subsidiairement de lui octroyer une autorisation d’établissement ».
H.
Le
1er septembre 2010, X.________ (ci-après: la recourante) a
recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: CDAP) contre la décision susmentionnée. Elle joint notamment à son
recours un certificat médical dont elle déduit qu’il est difficilement
envisageable qu’elle puisse regagner le Portugal et s’y intégrer vu les
importants troubles anxieux dont elle souffre, et qui l’empêchent – sans sa
faute – de travailler. Elle conclut principalement à ce que la décision
attaquée soit annulée, à ce que le recours soit admis et à ce que une nouvelle
autorisation de séjour lui soit délivrée, subsidiairement à ce que le tribunal
reconnaisse que son renvoi n’est raisonnablement pas exigible ni licite en
vertu des art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et que le
dossier soit adressé aux autorités fédérales pour qu’elles statuent dans ce
sens. Elle souligne qu’elle a passé les 14 dernières années en Suisse et que
c’est dans ce pays que se trouve le centre de ses intérêts. Elle estime
également que l’aide sociale qu’elle a perçue doit être considérée comme
« une avance sur les prestations éventuelles qu’elle touchera de la part
de l’Office AI en cas de décision positive de la Cour des Assurances
sociales ». Enfin, la dépendance de l’aide sociale ne pourrait pas selon
elle constituer un motif de refus de renouvellement de son autorisation de
séjour au sens de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681) et des Directives
et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi
que ses 25 Etats membres (ci-après:
directives OLCP).
Le 4 septembre 2010, la recourante a été dispensé du
versement de l'avance de frais.
Dans sa réponse du 10 septembre 2010, le SPOP a
conclu au rejet du recours. Il a écarté le grief de la recourante selon lequel son renvoi ne
serait raisonnablement ni exigible ni licite en vertu des art. 83 ss LEtr. La recourante a
produit des déterminations complémentaires le 13 octobre 2010 et le SPOP le 20
octobre 2010.
I.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
En sa qualité de citoyenne portugaise, la
recourante peut se prévaloir des droits conférés par l’ALCP aux ressortissants
suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne.
Aux termes de l'ALCP, le droit de séjour et
d'accès à une activité économique est garanti, sous réserve des dispositions
transitoires de l'art. 10 ALCP, aux ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP (art. 4
ALCP). Ainsi, les travailleurs salariés, les indépendants et les prestataires
de service ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique selon
les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'annexe I ALCP (art. 2
§ 1 al. 1 Annexe I ALCP). Est un travailleur
salarié celui qui exerce l’exercice une activité lucrative de douze heures hebdomadaires
au moins (point 4.2 des directives OLCP et les références citées). Le droit de séjour
sur le territoire d'une partie contractante est également garanti aux personnes
n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'Annexe I ALCP
relatives aux non actifs (art. 6 ALCP). Ainsi les ressortissants
communautaires ont le droit, en principe, de se rendre en Suisse « pour y
chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable »
(art. 2 § 1 al. 2 Annexe I ALCP). Ceux qui n'exercent pas d'activité
économique et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres
dispositions de l'ALCP (rentiers, étudiants, etc.) ont un droit de séjour pour
autant qu’ils prouvent aux autorités nationales compétentes notamment qu'ils
disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à
l'aide sociale durant leur séjour (art. 24 § 1 let. a Annexe I
ALCP). A certaines conditions,
les ressortissants d’une partie contractante et les membres de leur famille ont
le droit de demeurer sur le territoire d’une autre partie contractante après la
fin de leur activité économique (art. 4 Annexe I ALCP) sans être soumis
aux mêmes exigences que les personnes sans activité lucrative.
Les autorisations
octroyées en vertu de l'ALCP et son protocole s'éteignent par leur révocation
ou leur non prolongation selon les dispositions générales du droit
administratif, lorsque, suite à une modification de la situation de fait, les
conditions requises pour l'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies.
Demeurent réservés les cas spéciaux prévus dans l'ALCP (art. 6 § 6 Annexe I ALCP; chiffre 12.2.2 des directives OLCP). Une révocation d'une
autorisation de séjour de courte durée CE/AELE ou de séjour CE/AELE est exclue
lorsque:
a) le travailleur n'est plus actif en raison d'une incapacité de
travail temporaire due à une maladie ou à un accident ou suite au chômage
involontaire (art. 6 § 6 Annexe
I ALCP);
b) l'indépendant ou le prestataire de services n'est plus actif en
raison d'une incapacité de travail temporaire due à une maladie ou à un
accident (art. 12 § 6 Annexe
I ALCP);
c) un droit de demeurer existe.
Conformément à l'art. 4 de l'Annexe
I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur
famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie
contractante après la fin de leur activité économique. Cette disposition
renvoie expressément, à son para. 2, au règlement CEE 1251/70 et à la
directive 75/34/CEE. Conformément à l'art. 2 al. 1 let. b 1ère
phrase du règlement CEE 1251/70, le travailleur qui, résidant d’une façon
continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y
occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a
le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette
incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une
institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise
(art. 2 al. 1 let. b 2ème phrase du règlement précité). A
l'intention des travailleurs non salariés, l'art. 2 al. 1 let. b de la
directive 75/34/CEE du 17 décembre 1974 arrête les mêmes conditions que le
règlement 1251/70 précité. Selon l'art 22 de l’ordonnance fédérale du 22 mai
2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de
l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les
ressortissants de la CE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le
droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des
personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation
de séjour CE/AELE.
Selon
les directives OLCP (ch. 11.1), le droit de demeurer s'interprète comme le
droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil
lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer
conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à
l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de son
protocole bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de
séjour est maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou
non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la
famille, indépendamment de leur nationalité. Toutefois, les personnes qui n'ont
jamais exercé une activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se
prévaloir du droit de demeurer. Seuls les citoyens de l'UE-27/AELE qui ont
occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des
droits conférés aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit
de demeurer.
Conformément au chiffre 11.1.1 des directives
OLCP, qui se fondent elles-mêmes sur le règlement 1251/70 CEE et la directive
75/34 CEE, a un droit de demeurer en Suisse au terme de l'activité lucrative en
particulier le travailleur CE/AELE ayant exercé son droit à la libre
circulation des travailleurs en Suisse qui a été frappé d'une incapacité
permanente de travail et a résidé en Suisse de façon continue depuis plus de
deux ans (let. b) ou celui qui, suite à un accident de travail ou à une
maladie professionnelle, a été frappé d'une incapacité permanente de travail
lui ouvrant le droit à une rente à la charge d'une institution suisse
(let. c). La continuité de résidence en Suisse n'est pas affectée par des
absences temporaires ne dépassant pas au total trois mois par an.
L'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou un accident ou
une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité
compétente, sont notamment considérées comme des périodes d'activité.
Dans le cas présent, la recourante estime
disposer d’un droit à demeurer au sens des dispositions précitées en tant que travailleuse
qui, résidant de façon continue sur le territoire d’un Etat membre depuis plus
de deux ans, a cessé d’y exercer un emploi salarié à la suite d’une incapacité
permanente de travail.
Il n’est pas contesté que la
recourante a séjourné en Suisse pendant plus de deux ans avant la survenance de
ce qu’elle estime être une incapacité permanente de travail. Est en revanche
litigieuse la réalisation d’une incapacité permanente de travail. En effet, par
décision du 3 décembre 2009, l’OAI a dénié à la recourante un droit à une rente
AI au motif que son taux d’invalidité était inférieur à 40% en raisonnant comme
suit:
« Selon les
renseignements médicaux en notre possession, votre atteinte à la santé
contre-indique l’exercice à un taux de 100% de votre activité habituelle de
serveuse. En effet, dans cette activité, vous présentez une capacité de travail
de 50% avec une diminution du rendement de 50% selon l’intensité du contact
avec la clientèle. Par contre, dans une activité adaptée à votre handicap, soit
une activité sans confrontation directe avec une clientèle, votre capacité de
travail est de 100%. Comparaison faite entre le revenu que vous auriez pu
réaliser en bonne santé dans votre activité habituelle de serveuse, soit CHF
43’810.00 [sic !] par mois (selon les
renseignements obtenus de son ancien employeur), et le revenu que vous pourriez
réaliser dans une activité adaptée exercée à 100%, votre taux d’invalidité est
de 5.73%. Un taux d’invalidité inférieur à 40 % n’ouvre pas droit à la
rente ».
Sur la base de cette décision, la
cour de céans n’est pas en mesure de constater en l’état que la recourante
souffre d’une incapacité permanente de travail. Le principe de la sécurité du
droit commande en effet d’éviter des jugements opposés, rendus sur la base des
mêmes faits. Certes, si la décision de l’OAI était affligée de vices patents, le
tribunal serait obligé de s’en distancer. En l’occurrence, on ne voit toutefois
pas d’éléments justifiant de s’écarter d’emblée de la décision de l’OAI. En
particulier, le certificat médical détaillé produit par la recourante avec son
recours déposé contre la décision du SPOP du 22 juillet 2010 cause ne permet pas
de remettre en cause l’appréciation de l’OAI.
Se pose encore la question de
savoir s’il convient d’attendre que la décision de l’OAI soit entrée en force
pour considérer la question comme tranchée. Le tribunal de céans a considéré
que, dans la mesure où l'OAI doit encore statuer, l'étranger a en principe
droit à la délivrance d'une autorisation de séjour jusqu'à ce que sa situation
soit clarifiée à cet égard (arrêt PE.2009.0059 du 19 mai 2009 consid. 2b, PE.2007.0427
du 24 janvier 2008 consid. 4c). On ne se trouve cependant pas dans ce cas de
figure puisque l’OAI a déjà rendu sa décision. Dans des affaires semblables, le
droit de demeurer a été nié malgré une demande de prestations AI encore en
suspens, objet d'un refus mais que l'intéressé avait contesté devant l’autorité
de recours (PE.2006.0572 du 7 septembre 2007 consid. 3; PE.2006.0566 du 26 juin
2007 consid. 4).
a) En vertu de l’art. 20 OLCP, si les conditions
d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou
au sens de la Convention instituant l’AELE (ce qui est le cas en l’espèce, la
recourante ne disposant pas de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir
faire appel à l'aide sociale), une autorisation de séjour CE/AELE peut être
délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe pas de droit en
la matière; l’autorité cantonale statue librement (art. 96 LEtr) après avoir
soumis le cas à l’Office fédéral des migrations pour approbation (directives
OLCP, ch. 8.2.7). Les cas visés à l’art. 20 OLCP reposent sur des critères
extrêmement restrictifs (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.).
Cette disposition doit ainsi être interprétée par analogie avec les art. 13
let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE), remplacée l’art. 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre
2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201; PE.2007.0067 du 6 septembre 2007 consid. 4 et les
références citées).
La jurisprudence développée sous
l’empire de l’art. 13 let. f OLE s’applique (cf., entre autres arrêts,
PE.2009.0451 du 8 décembre 2009; PE.2009.0551 du 11 novembre 2009). Selon la
jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère
exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent
être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.;
124 II 110 consid. 2 p. 111 s. et les arrêts cités; ATAF III 2007/16
consid. 5.2).
Dans cette perspective, le Tribunal
fédéral a par exemple considéré qu’aucun élément ne permettait de retenir que
la réintégration sociale d’un ressortissant turc entré en Suisse à 19 ans, qui
y résidait depuis 8 ans, n’avait connu aucune période de chômage et faisait
valoir qu’il n’avait ni famille ni amis en Turquie, serait fortement compromise
en cas de retour dans son pays. Le Tribunal fédéral a jugé que ces éléments tendaient
tout au plus à démontrer que les conditions de vie de l’intéressé étaient plus
enviables en Suisse qu’en Turquie, mais n’établissaient nullement le fait que
sa réintégration sociale dans son pays comporterait des obstacles à ce point
insurmontables ou pénibles qu’on ne saurait raisonnablement exiger un tel
effort de sa part. Il relevait à cet égard que le recourant avait vécu la plus
grande partie de son existence en Turquie où se trouvaient par conséquent ses
attaches culturelles, qu’il était jeune et en bonne santé et qu’il n’avait
aucune charge de famille (ATF 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.2).
b) En l’espèce, la recourante a séjourné régulièrement en Suisse de 1995 à 2000; elle
s’y est établie définitivement en 2000, à l’âge de 23 ans. Elle n’est pas
connue des services de police. Elle fait valoir qu'elle n'a plus que des liens très
sporadiques avec sa famille au Portugal et que son cercle d’amis se trouve en
Suisse. Ces arguments ne sont certes pas dénués de pertinence. Ils ne suffisent
cependant pas à fonder un cas de rigueur au regard de la jurisprudence très
restrictive citée ci-dessus. On relèvera tout d’abord que
c’est au Portugal, pays dont elle parle la langue, que la recourante a passé la
majeure partie de sa vie, et notamment les années décisives de l’adolescence,
puisqu’elle est âgée aujourd’hui de 34 ans. Des membres de sa famille y vivent
également encore, bien que les liens puissent être quelque peu détendus. Sur le
plan professionnel et social, il n’apparaît en outre pas que la recourante soit
particulièrement bien intégrée en Suisse; la seule activité
socio-professionnelle qu’elle indique étant celle de conciergerie. Clairement,
l’intégration de la recourante est peu poussée. Concernant l’état de santé de
la recourante, le certificat médical produit relève que celle-ci souffre de
problèmes orthopédiques de type rhumatologique et de troubles anxieux. La
recourante ne soutient ni n’établit cependant pas que le Portugal ne possède
pas les structures médicales aptes à soigner ces types de problèmes. Elle
soutient en revanche que sa maladie la rend démunie et qu’un renvoi
engendrerait des risques « sur son intégrité », sans autre précision.
Cela étant, les informations figurant au dossier ne permettent pas d'admettre
qu'un renvoi induirait une dégradation rapide de son état de santé, au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou de
son intégrité. S’il est vraisemblable qu’un retour au Portugal exigerait de la
recourante un important effort d’adaptation sur une certaine période, cela ne
suffit pas encore à justifier la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité,
d’autant plus que le Portugal dispose des structures nécessaires pour soigner
les troubles anxieux, ce qui devrait faciliter la réintégration de la
recourante.
c) Sans que la recourante n’invoque
expressément une relation sentimentale stable (elle se contente de parler très
généralement de « relations privilégiées »), il ressort du dossier qu’elle
partage un appartement avec un compatriote depuis 2002. Dans la mesure où le
tribunal applique le droit d’office (art. 89 LPA-VD), il convient d’examiner si
la recourante pourrait bénéficier à cet égard de la protection de l’art. 8
CEDH.
Sous réserve de circonstances
particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer
l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de
s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de
séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations
étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent comme, par exemple, la publication des
bans du mariage (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 2.2;
2C_520/2007 du 15 octobre 2007 consid. 2.2; 2C.90/2007 du 27 août 2007
consid. 4.1; 2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2 et 2A.274/1996
du 7 novembre 1996; arrêts CDAP/Tribunal administratif PE.2008.0053 du 18 mars
2008 consid. 3a; PE.2006.0447 du 14 décembre 2007 consid. 1 et
PE.2007.0410 du 8 octobre 2007 consid. 1b). A cet égard, le mariage ne
peut être considéré comme un événement imminent
lorsqu’aucune date n'a été arrêtée et que la procédure de divorce de l’un des
fiancés n’a pas encore abouti (ATF 2A.362/2002 du 4
octobre 2002 consid. 2.3).
Le chiffre 556.1 des Directives et commentaires "Entrée, séjour et marché du
travail" (Directives LSEE) (3ème version de mai 2006) de
l'Office fédéral des migrations, prévoit par ailleurs
ce qui suit:
« Le
partenaire d’un citoyen suisse, d'un étranger titulaire d'une autorisation
d'établissement ou d’une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour à
l’année (livret C ou B), peut obtenir une autorisation de séjour en application
de l’art. 36 OLE lorsque:
· l’existence
d’une relation stable d’une certaine durée est démontrée;
· l’intensité de
la relation est confirmée par d’autres éléments, tels que:
· une convention
entre concubins réglant la manière et l’étendue d’une prise en charge des
devoirs d’assistance (par ex. contrat de partenariat),
· la volonté et
la capacité du partenaire étranger de s’intégrer dans le pays d’accueil;
· il est
inexigible pour le partenaire étranger de vivre la relation à l’étranger ou
dans le cadre de séjours touristiques, non soumis à autorisation;
· il n’existe
aucune violation de l’ordre public (par analogie à l’art. 17, al. 2, LSEE);
· le couple vit
ensemble en Suisse;
· le couple
concubin peut faire valoir de justes motifs empêchant un mariage (par ex. délai
d’attente prévu par le droit civil dans la procédure de divorce). »
En l’espèce, on ne trouve pas de
trace dans le dossier d’une quelconque intention de mariage entre la recourante
et son ami. La recourante n’invoque pas non plus de justes motifs empêchant un
mariage. Il s’ensuit qu’elle ne saurait se voir octroyer une autorisation de
séjour pour ce motif-là non plus.
d) En conclusion, les éléments au
dossier ne permettent pas d'admettre que la situation de la recourante serait
constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité. La décision attaquée, qui
ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation
de l'autorité intimée, ne peut être que confirmée. Le SPOP
impartira un nouveau délai de départ à la recourante.
Enfin la recourante estime
que ses troubles psychiques justifient une admission provisoire au sens de
l'art. 83 LEtr. En l’occurrence, la décision attaquée prononce le renvoi
de la recourante et le SPOP se détermine sur ce point dans sa réponse. Il y a
dès lors lieu de traiter cette question. Il a été exposé ci-dessus que, selon
le certificat médical produit, la recourante souffre de problèmes orthopédiques
de type rhumatologique et de troubles anxieux. Celle-ci soutient que sa maladie
la rend démunie et qu’un renvoi engendrerait des risques « sur son
intégrité ». Toutefois, comme déjà évoqué ci-dessus (consid. 4), les informations
figurant au dossier ne permettent pas d'admettre qu'un renvoi au Portugal –
pays qui dispose des structures adaptées à la prise en charge de ces troubles
et où elle a encore de la famille – induirait une dégradation rapide de son
état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou de son intégrité. Cette appréciation va dans le sens de
la jurisprudence du tribunal de céans qui a considéré notamment que le renvoi
d’un Mauricien, alcoolique et présentant des troubles paranoïaques, était
exigible, un traitement étant possible dans son pays (PE.2010.0506 du 21
octobre 2010), de même que celui d’une femme de nationalité ukrainienne,
souffrant de dépression sévère et d’une dépendance à l’alcool pouvant provoquer
des crises d’épilepsie (PE.2010.0230 du 18 octobre 2010). En outre, de manière
générale, selon la jurisprudence, les troubles dépressifs réactionnels liés à
la perspective du retour dans leur pays d'origine sont couramment observés chez
les personnes dont la demande d'asile ou d'autorisation de séjour a été rejetée
et ne constituent pas, dans la règle, un obstacle sérieux à l'exécution du
renvoi (voir en particulier TAF D-1821/2008 du 7 mai 2009, D-8099/2008 du 12
août 2009, D-2214/2009 du 21 août 2009 et D-2183/2009 du 24 août 2009). Ainsi,
même s’il est vraisemblable qu’un retour au Portugal n’irait pas sans
difficultés pour la recourante, il apparaît que l'exécution du renvoi reste possible,
licite et exigible au sens de l'art. 83 LEtr. Partant, le tribunal retient,
dans la mesure de ses compétences, qu'il n'y a pas lieu de proposer à l'ODM
l'admission provisoire de la recourante.
Compte tenu de la situation financière de la
recourante, les frais de la présente cause seront laissés à la charge de
l'Etat et, vu l’issue du pourvoi, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens
(art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 22
juillet 2010 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 21 février 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.