TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2011
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Laurent Merz et M. Raymond
Durussel, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean LOB, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur (DINT), Secrétariat général, à
Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du DINT
du 5 juillet 2010 révoquant son autorisation d'établissement
Vu les faits suivants
A.
A. X., ressortissant de la République
dominicaine, né le 20 avril 1967, est arrivé en Suisse le 16 juin 1984, soit à
l'âge de dix-sept ans, afin d'y rejoindre sa mère, de nationalité suisse par
mariage. Son père est décédé. A. X. vit ainsi en Suisse depuis plus de
26 ans actuellement. Il est titulaire d'un permis d'établissement. Sa sœur est
également au bénéfice d'une autorisation d'établissement. A. X.________ est
père de quatre enfants de quatre femmes différentes. Deux de ses fils sont
majeurs, à savoir B. X.________ Y., né le 3 juillet 1991, et C. X.
Z.________, né le 17 février 1992, qui sont également au bénéfice d'un permis
d'établissement. Marié, il est séparé de son épouse actuelle et de leur fils
commun, prénommé D., né le 27 juillet 2007, titulaire d'un permis
d'établissement. Il a encore un autre fils mineur, E., né le 1er
janvier 2000, qui vit à St-Domingue avec sa grand-mère maternelle.
B.
A. X.________ n'a pas de formation
professionnelle particulière.
Les attestations d'employeur au
dossier démontrent qu'il a essentiellement exercé des emplois temporaires non
qualifiés (notamment manutentionnaire, magasinier, nettoyeur et disque-jockey).
Parallèlement à ses emplois, il a
évolué comme joueur et entraîneur de basket-ball au plus haut niveau entre 1985
et 2004, selon attestations des divers clubs sportifs concernés. Depuis 2001,
il est joueur-entraîneur et coach de base-ball au sein du club F.________ de
1********.
C.
Il ressort de son casier judiciaire que A. X.________
a fait l'objet de 10 condamnations pénales, à savoir:
-
amende de 950 fr. avec sursis pour violation grave des règles de
la circulation routière et conducteur pris de boisson, prononcée par la
Préfecture de Vevey le 6 septembre 2000;
-
amende de 800 fr. avec sursis pour violation grave des règles de
la circulation routière, prononcée le 16 février 2001 par la Préfecture de
Lausanne;
-
emprisonnement de 14 mois avec sursis pour crime contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (LStup; RS 812.121), selon jugement du 7
février 2003 du Tribunal correctionnel de Lausanne;
-
emprisonnement de 5 jours avec sursis pour délit contre la loi
fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, prononcé le 29 avril 2003 par le Juge d'instruction de
Lausanne;
-
amende de 600 fr. avec sursis pour circuler sans permis de
circulation ou plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile,
pour avoir disposé d'un véhicule à moteur sans assurance-responsabilité civile
et pour usage abusif de permis et de plaques, prononcée par le Service régional
de juges d'instruction I du Jura bernois – Seeland, le 24 avril 2005;
-
amende de 500 fr. avec sursis pour délit contre la loi fédérale
sur les armes, prononcé le 8 août 2005 par le juge d'instruction de Lausanne;
-
peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. avec sursis et amende
de 1'200 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière,
prononcée le 12 février 2007 par le Staatsanw. des Kantons Solothurn;
-
peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour conducteur se
trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie
qualifié, contravention à la LStup et concours, prononcé le 28 avril 2008 par
le Juge d'instruction de Lausanne;
-
peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 63 jours de
détention avant jugement, avec 18 mois de sursis (délai d'épreuve fixé à 3 ans)
et amende de 100 fr. pour contravention et infraction grave à la LStup, selon
jugement du 9 juillet 2009 du Tribunal correctionnel de Lausanne.
-
peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr. et à une amende de
120 fr. pour excès de vitesse de 38 km/h sur autoroute, conduite sans ceinture
de sécurité et sans lumières dans un tunnel, infraction commise le 6 septembre
2009, selon le jugement du 14 décembre 2009 rendu par le Gerichtskreis VIII
Bern-Laupen.
Convoqué à l'Office d'exécution des
peines le 10 novembre 2009 pour exécuter le solde de sa peine, de trois mois et
27 jours, A. X.________ a été libéré le 8 mars 2010.
D.
Il convient d'extraire le passage suivant du jugement
rendu le 7 février 2003 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à l'encontre
de A. X.________:
" (…)
- Dans
le train Lausanne-Zurich, en février 2001, l'accusé A. X.________ a fait la
connaissance de G., dit "H." (déféré séparément),
lequel lui a expliqué, lors d'une rencontre ultérieure, qu'il faisait du trafic
de cocaïne et qu'il voulait acheter ce produit stupéfiant pour CHF 7'000. — (il
est ressorti de l'enquête dirigée contre G.________ que la transaction devait
porter sur une quantité minimale de 100 grammes de cocaïne). L'accusé a accepté
de faire l'intermédiaire pour lui. Il a dans un premier temps pris contact avec
un ressortissant yougoslave, lequel était en semi-liberté suite à une affaire
de trafic de drogue. L'affaire ne s'est toutefois pas faite, le ressortissant
yougoslave n'ayant pas repris contact avec lui. A. X.________ a ensuite proposé
à G.________ de le mettre en contact avec un dénommé I., Dominicain
domicilié à Zurich, lequel affirmait être en possession de marchandise de très
bonne qualité. A. X. est lui-même allé deux fois à Zurich dans le
courant du mois de mars 2001 afin de préparer la transaction. Il s'attendait à
recevoir une commission d'environ CHF 1'000.--. Selon A. X.________, la transaction
n'aurait pas eu lieu; l'enquête n'a pas permis d'établir le contraire.
A. X.________ admet les faits qui lui sont reprochés. Il explique
que c'est la première fois qu'il s'est trouvé mêlé à un trafic de stupéfiants.
Son rôle devait se borner, selon lui, à mettre les trafiquants en contact entre
eux; les négociations n'ont finalement pas abouti, car la marchandise proposée
par le dénommé I.________ n'était pas de bonne qualité. Il n'a jamais pensé
sérieusement que la transaction pouvait aboutir; il a admis néanmoins qu'il
avait fait cela dans le but de gagner les CHF 1'000.-- qui lui étaient promis,
tout en déclarant ignorer les prix pratiqués sur le marché.
A. X.________ regrette d'avoir prêté son concours à la transaction
qui se dessinait; il dit avoir appris quelque chose, dans la mesure où, jusqu'à
cet événement, il ignorait tout du milieu de la drogue. Cela étant, il assure
avoir pris une bonne leçon, de sorte qu'il n'envisage pas de recommencer. Il ne
souhaite pas du reste que ses enfants apprennent qu'il a été mêlé, un peu
malgré lui, à un trafic de stupéfiants.
-
(…)
-
(…)
A la charge de l'accusé, il est vrai qu'on doit lui reprocher de
n'avoir agi que dans un dessein de lucre, c'est-à-dire dans le but de toucher
la commission qui lui était promise. L'accusé est un sportif de haut niveau; il
ne consomme pas lui-même de produits stupéfiants. Il ne peut donc pas invoquer
la circonstance particulière selon laquelle il a été mêlé à un trafic pour se
procurer la drogue dont il avait besoin pour sa consommation.
Toujours à sa charge, on relève que la quantité de cocaïne pure que
le dénommé G.________ cherchait à acquérir est supérieure au double de la
quantité minimale à compter de laquelle la santé de nombreuses personnes peut
être mise en danger.
A sa décharge toutefois, il y a lieu de relever, mais dans une
mesure modérée, que la transaction envisagée n'a finalement pas eu lieu mais
pour des circonstances pas complètement indépendantes au demeurant de la
volonté de l'accusé. En effet, le dénommé G.________ a laissé tomber l'affaire
lorsqu'il s'est rendu compte que la cocaïne proposée par le dénommé I.________
n'était pas de bonne qualité, jugeant ainsi l'activité de l'accusé peu
sérieuse.
On prendra également en considération, mais de façon beaucoup plus
substantielle, le fait que l'accusé est un père de famille, par surcroît
sportif de haut niveau, qui paraît sincère dans ses explications. On veut bien
admettre que cet événement constitue à cet égard un accident de parcours,
provoqué par une mauvaise rencontre fortuite alors qu'il voyageait dans le
train. L'accusé n'a sans doute pas beaucoup réfléchi aux conséquences de ses
actes; il a simplement pensé à améliorer sa situation en gagnant CHF 1'000.--
dans cette affaire.
- En
revanche, l'accusé, quoiqu'il regrette son geste, doit tirer toutes les leçons
de cette condamnation; c'est la raison pour laquelle le Tribunal le mettra au
bénéfice d'un sursis, mais avec un délai d'épreuve suffisamment long pour lui
permettre de comprendre les conséquences que son comportement aurait pu avoir
s'il avait finalement permis de faire aboutir la transaction.
(…)
- Le
Tribunal renonce à prononcer l'expulsion du territoire suisse dans le cas
d'espèce, dans la mesure où, d'une part, l'accusé semble être relativement bien
intégré dans notre pays et, d'autre part, a la charge d'un enfant qui vit avec
lui et est dans l'attente de l'arrivée de son deuxième enfant. L'accusé doit
cependant comprendre qu'il ne bénéficiera, s'il devait réitérer son
comportement, d'une nouvelle mesure de clémence.
(…)"
Quant au jugement rendu le 9
juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, il retient ce qui suit:
" (…)
- Le
14 juin 2008, J.________ [ndlr:
né à St-Domingue et qui vit depuis 1997 en Hollande, est une mule qui s'est
consacré depuis 2003, au trafic de cocaïne entre la Hollande et la Suisse] est arrivé à 1******** en ayant ingurgité 75 fingers de 10 g de
cocaïne. Il s'est installé au domicile de A. X.________ à l'av. 2******** dans
cette ville, où il a logé jusqu'à son arrestation le 30 juillet 2008. Il lui a
fallu environ une semaine pour expulser les 750 g de cocaïne qu'il a dissimulés
sous le linge sale dans la chambre de son hôte. Il était prévu que cette drogue
devait être vendue pour le compte d'un certain K., trafiquant connu à
Rotterdam, au prix de CHF 49'000.-, somme qu'il devait ramener en Hollande à
son fournisseur. Seuls 500 g de cocaïne ont été écoulés, ce qui a permis à J.
de récupérer CHF 32'700.- en grosses coupures.
A la suite d'informations anonymes mettant en cause A. X.________
pour un trafic de cocaïne, la police est intervenue à son domicile et a
procédé, le 30 juillet 2008, à l'arrestation de J.________ puis à celle de A. X.________
sur son lieu de travail. La visite domiciliaire effectuée le même jour a amené
la découverte d'un sachet contenant 138,7 g de cocaïne, un autre sachet
contenant 9 cylindres remplis de cocaïne d'un poids total net de 94,7 g ainsi
qu'un cornet contenant 64,1 g de produit de coupage, le tout dissimulé dans un
tas de linge sale jeté dans le panier et entreposé dans la chambre à coucher de
A. X.. Au salon, la valise de J. a été saisie et elle
contenait, outre divers documents au nom de cet accusé, CHF 32'700.- en grosses
coupures. La cocaïne saisie et analysée par l'Institut de police scientifique
avait un taux de pureté compris entre 30 et 39,8 %, ce qui représente environ
225 g de cocaïne pure, soit, pour plus de 12 fois le cas grave défini par la
jurisprudence.
(…)"
Il résulte ensuite de ce jugement
que les deux accusés J.________ et X.________ ont présenté devant le Tribunal une
version des faits totalement divergente, le premier soutenant que A. X.________
était le commanditaire d'un kilo de cocaïne, alors que celui-ci a contesté
cette version, y compris le fait qu'il aurait vendu de la cocaïne, admettant
avoir sniffé de cette drogue à une seule reprise le 29 juillet 2008. Le
tribunal a donc retenu, p. 12 et ss de son jugement, ce qui suit:
" Face
à deux scénarios, le Tribunal se trouve dans une impasse. Sauf sur des points
de détails, il n'a pas été possible de clarifier le rôle exact joué par A. X.________
dans ce trafic. Le Tribunal n'a notamment pas pu se convaincre que A. X.________
était à l'origine de l'importation de la drogue. Si ce dernier avait écoulé,
comme J.________ le prétend, 500 g de cocaïne en plusieurs fois à coups de CHF
1'000.-, pourquoi la police n'a-t-elle pas recueilli de mises en cause à ce
sujet ? Ce n'est pas parce que J.________ a spontanément parlé aux policiers de
son activité délictueuse antérieure que ses déclarations au sujet de A. X.________
doivent être prises comme l'expression de la vérité. Certes, en l'absence de
contentieux entre les deux hommes, on ne voit pas pourquoi J.________ mettrait
en cause A. X.. Il n'est pas absurde cependant d'imaginer que pratiquer
ainsi permettrait de couvrir le Dominicain dont J. a parlé dans sa
première audition. En tout état de cause, le Tribunal est convaincu que A.
savait, et d'ailleurs il l'a admis, que J.________ avait importé de la cocaïne.
Il lui a confié les clés de son appartement pour qu'il fasse ses affaires et ne
pouvait ignorer la quantité importante de cette drogue qui était entreposée
chez lui dans son sac à linge sale. Il s'est montré complaisant, sinon actif,
en permettant à J.________ d'utiliser les mixers, dont le Tribunal est certain
qu'ils lui appartenaient, afin de conditionner la drogue destinée à la vente.
Les policiers n'ont pas trouvé utile d'établir la provenance des balances ayant
servi à peser les stupéfiants. Le Tribunal a pu constater que, sur celle de
marque "Maul", les indications qui y sont gravées sur le fond, sont
en néerlandais.
Au
bénéfice à la fois du doute et de certaines carences de l'enquête policière, le
Tribunal ne pouvant établir qui a vendu la cocaïne, retient dans les grandes
lignes, la version des faits de A. X.________ qu'il reconnaît coupable
d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, au sens des art. 19
ch. 1 al. 3 et 5 et ch. 2 litt. a) Lstup. (…).
(…)
- La
culpabilité de A. X.________ est très loin d'être négligeable. Condamné à
plusieurs reprises et notamment en février 2003 pour avoir participé à un grave
trafic de stupéfiants, cet accusé a à nouveau trempé dans une affaire de
cocaïne importante, Il en connaissait les risques et a passé outre. Ce n'est
que grâce aux déclarations fluctuantes de son coaccusé et certaines carences de
l'enquête que l'accusé doit être mis partiellement au bénéfice du doute. A sa
charge, le Tribunal retient encore l'ensemble de ses antécédents judiciaires
qui montrent que l'accusé n'a, et de loin pas, un scrupuleux respect des lois.
On retient pour lui qu'il a toujours travaillé et que ses activités
extraprofessionnelles, hormis celle qui fait l'objet du présent jugement, sont
positives. Le pronostic n'est pas complètement défavorable. Non sans quelques grandes
hésitations, le Tribunal estime qu'il peut encore appliquer l'art. 43 CP pour
prononcer une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel. De la
peine qui restera à cet accusé à subir, la détention avant jugement sera
déduite en application de l'art. 51 CP. (…)."
E.
Suite à cette condamnation prononcée en 2009
portant sur une peine privative de liberté de deux ans, suspendue en partie sur
dix-huit mois avec un délai d'épreuve de trois ans, le Service de la population
(SPOP) a avisé, le 28 août 2009, A. X.________ qu'il avait l'intention
d'appliquer l'art. 63 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) et de proposer au Chef du Département de l'intérieur (DINT),
comme objet de sa compétence, de révoquer son autorisation d'établissement. Un
délai lui a été imparti pour se déterminer à ce sujet. A. X.________ s'est
déterminé par l'intermédiaire de son conseil, le 24 septembre 2009, en indiquant
notamment que s'il avait été condamné à plusieurs reprises, il n'avait jamais
vendu lui-même de stupéfiants. Lors de sa précédente condamnation, il avait
seulement mis en relation un trafiquant et un acquéreur et, lors de sa dernière
condamnation, accueilli chez lui un trafiquant. Il a également rappelé sa
situation d'intégration et sa situation familiale en Suisse où vivaient sa
mère, sa sœur et trois de ses fils, dont les deux aînés vivaient avec lui.
Compte tenu de ces éléments, son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse, où
il vivait depuis 25 ans, apparaissait prépondérant en l'espèce, de sorte qu'il
convenait de renoncer dans le cas particulier à faire application de l'art. 63
LEtr et de se limiter, le cas échéant, à prononcer un avertissement à son
encontre. A l'appui de ses déterminations, il a produit plusieurs attestations
d'employeurs ainsi que de clubs sportifs au sein desquels il avait évolué ou
évoluait encore en tant que joueur-entraîneur.
Par décision du 6 novembre 2009, le
Chef du Département de l'intérieur a révoqué l'autorisation d'établissement de A.
X.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il
aurait satisfait à la justice vaudoise.
Le 10 novembre 2009, A. X.________
a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un
recours dirigé contre la décision du DINT, concluant, avec dépens, à la réforme
de la décision attaquée en ce sens que son autorisation d'établissement ne soit
pas révoquée mais qu'un simple avertissement lui soit notifié.
Dans un arrêt PE.2009.0602 du 6 mai
2010, le tribunal a admis le recours de A. X.________, annulé la décision du Chef
du DINT du 6 novembre 2009 et renvoyé la cause à cette autorité pour complément
d'instruction et nouvelle décision. Le tribunal a en effet considéré que le
dossier n'avait pas été suffisamment instruit quant à la situation familiale et
personnelle du recourant en Suisse. En fonction de cet élément, la question
d'un avertissement pouvait en outre se poser.
F.
Le 11 mai 2010, le SPOP a repris l'instruction
de la cause et demandé au recourant, par l'intermédiaire de son conseil,
l'avocat Jean Lob, de lui transmettre les éléments suivants:
"(…)
-
toute information relative aux contacts que votre
mandant aurait maintenu avec les membres de sa famille résidant dans son pays
d'origine, notamment avec sa grand-mère et son fils;
-
Contribue-t-il toujours à l'entretien de son fils ?
(selon le jugement du Tribunal correctionnel du 9 juillet 2009, il lui
verserait une pension mensuelle de frs 148.-);
-
quelles relations entretient-il avec sa mère, sa
sœur et ses fils aînés, B. et C., et quelles seraient pour ces derniers les
conséquences d'un renvoi de leur père ?
-
tout document établissant qu'il exerce
régulièrement un droit de visite sur son fils cadet, D., de nationalité
vénézuélienne et titulaire d'un permis d'établissement (p. ex. : courrier de la
mère de ce dernier le confirmant) et qu'il contribue à son entretien (preuve
des versements);
-
Comment votre client explique-t-il avoir sombré
dans la délinquance et quels seraient, cas échéant, les arguments en faveur
d'une prise de conscience ?
-
extrait de l'Office des poursuites et faillites à
son nom.
(…)"
Selon une attestation du Centre
social régional de Lausanne (CSR) du 2 juin 2010, A. X.________ bénéficie du
revenu d'insertion (RI) depuis le 1er janvier 2009. Cette aide est
accordée en complément de ressources.
Le 25 juin 2010, A. X.________,
sous la plume de Me Lob, a exposé ce qui suit:
"(…)
Comme déjà
indiqué, le père de mon client est décédé; sa mère, Mme L., réside à
1********, à l'avenue 3********. Elle est de nationalité suisse. Sa sœur, Mme M.
X. N., est, elle aussi, domiciliée à 1********, au chemin 4********.
Elle est titulaire d'un permis C et a trois enfants qui vivent en Suisse. Quant
à M. A. X. lui-même, il a quatre enfants: B., né le 3 juillet 1991, C.,
né le 17 février 1992. Ces deux enfants majeurs sont en contacts constants avec
leur père. Les relations entre eux et mon client sont excellentes. E., né le 1er
janvier 2000, est à St-Domingue chez sa grand-mère maternelle, Mme Y..
M. X. est en fréquents contacts téléphoniques avec E.. Il contribue à
son entretien par des versements en principe mensuels. Le quatrième enfant, D.,
est né le 27 juillet 2007; il a été attribué à la garde de sa mère. M. X.________
exerce régulièrement son droit de visite et ses relations avec son ex-épouse
sont excellentes.
(…)"
A. X.________ a produit une lettre
de son épouse, O. P.________ Q.________ R.________ du 15 juin 2010 dans
laquelle elle a écrit ce qui suit:
"
(…)
Il est vrai que
mon mari a commis quelques erreurs et qu'il n'est par conséquent pas le parfait
citoyen étranger en Suisse mais je pense qu'il serait juste que vous preniez en
compte qu'il m'aide totalement dans l'éducation de notre fils de 2 ans. Malgré
notre séparation, mon mari s'occupe de notre fils car je travaille à 100 %
durant la semaine.
Depuis qu'il est
sorti de prison, mon mari est sans emploi mais recherche activement et
continuellement un travail. Il a une grande volonté de reprendre sa vie; de
plus il a déjà purgé sa peine et passé 6 mois en prison. Il serait pour moi
totalement injuste de séparer un bon père de son enfant alors qu'il fait tout
pour réparer ses erreurs.
(…)"
Ont encore été produites des
lettres de soutien de C. X., M. X. Q.________ et de L.,
respectivement fils, sœur et mère de A. X. et une fiche relative au
transfert d'argent à E. (pièces auxquelles on se réfère).
G.
Par décision du 5 juillet 2010, le Chef du DINT
a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________ sur le vu de ses
agissements délictueux.
Dans le cadre de la pesée des
intérêts en présence, le Chef du DINT a relevé que le prénommé avait certes un
intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse où il avait vécu toute sa vie
d'adulte et où résidaient sa mère, sa sœur et trois de ses fils avec lesquels
il entretenait des relations; il a néanmoins considéré que son intérêt privé à
demeurer en Suisse devait être relativisé compte tenu du fait que la présence
de sa famille ne l'avait pas empêché de commettre des infractions en Suisse où
il ne s'était pas véritablement intégré (il était actuellement sans emploi et
assisté par les services sociaux) et qu'il conservait des liens avec son pays
d'origine où résidait son fils E.. En définitive, l'intérêt à la protection de
l'ordre et de la sécurité publics l'emportait face à l'incapacité de
l'intéressé à respecter l'ordre établi en Suisse.
H.
Par acte du 15 juillet 2010, A. X.________,
agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jean Lob, a saisi la CDAP d'un recours
dirigé contre la décision du Chef du DINT du 5 juillet 2010, reprenant les
conclusions qu'il avait prises dans le cadre de la précédente procédure
PE.2009.0602 et tendant à la notification d'un avertissement.
Le recourant a été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire le 16 août 2010.
Le 24 août 2010, le recourant s'est
spontanément prévalu de la Convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l'enfant, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997
(CDE; RS 0.107).
Dans sa réponse du 3 septembre
2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a indiqué le 20
octobre 2010 qu'il n'entendait pas déposer de mémoire complémentaire et remarqué
que l'autorité intimée n'avait pas contré son argumentation concernant la
Convention précitée relative aux droits de l'enfant.
I.
Le 20 octobre 2010, le SPOP a transmis au
tribunal une copie d'un rapport de la police judiciaire de Lausanne daté du 8
septembre 2010, mettant en cause A. X.________ en qualité de prévenu d'abus de
confiance. Celui-ci aurait souscrit en avril et mai 2010 deux contrats de
leasing portant sur deux voitures de marque BMW (d'une valeur respective de
117'330 fr. et 64'630 fr.) et aurait vendu un des deux véhicules dans
l'intervalle. A. X.________ n'a pas pu être interpellé par la police; d'après
le rapport de police, le prénommé serait sans domicile connu, voire se trouverait
en Espagne.
Informé de ce qui précède, l'avocat
du recourant s'est prévalu, le 22 octobre 2010, de la présomption d'innocence
et a demandé au tribunal de faire abstraction de ce rapport.
J.
Le 4 février 2011, l'instruction a été complétée
afin d'élucider le lieu actuel de résidence du recourant et sa situation financière
en particulier.
Le 22 février 2011, Me Lob a
informé le tribunal qu'il n'avait plus de contacts avec le recourant, dont il
ignorait l'adresse actuelle et depuis quelle date il serait parti à l'étranger.
Le 23 février 2011, l'autorité
intimée a précisé, à la demande de la juge instructrice, que l'autorisation
d'établissement du recourant avait été "prolongée" pour la dernière
fois en date du 5 juillet 2007. Elle a joint une attestation du Service du
contrôle des habitants de Lausanne du 7 février 2011, selon laquelle le
recourant avait quitté 1******** le 15 avril 2010, son adresse étant "non
déterminée". L'extrait de l'Office des poursuites du district de
Lausanne-Ouest du 9 février 2011 fait état, concernant le recourant, de
poursuites pour un montant total de 18'384.75 fr. et d'actes de défaut de biens
pour une somme totale de 43'715.55 fr. Selon le décompte du 8 février 2011 du
Centre social régional de Lausanne, le recourant a perçu pendant la période
comprise entre les mois de janvier 2001 et février 2011 des prestations pour un
montant total de 45'335.60 fr. Le recourant a en particulier perçu le revenu
d'insertion (RI) en 2009 et jusqu'en août 2010. Dans le cadre de l'allocation
du RI, il a été tenu compte d'un ménage composé du recourant et de ses deux
fils B. et C. jusqu'en octobre 2009. Depuis février 2010, le ménage était
composé du seul recourant.
Interpellé sur le point de savoir
s'il continuait à représenter le recourant, Me Lob a répondu, le 28 février
2011, que quand bien même il n'avait plus de contacts avec son mandant, il
continuait à le représenter, espérant être en mesure de lui communiquer l'arrêt
à intervenir par l'entremise de ses proches.
K.
S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal a
statué par voie de circulation.
Considérant en droit
a) Selon l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
b) En l'espèce, on peut se demander
si le recourant a encore qualité pour recourir, au sens de cette disposition,
dans la mesure où il a disparu depuis le mois de mai 2010 et qu'il ne séjourne
probablement plus en Suisse depuis cette période, avec la conséquence que son
autorisation d'établissement pourrait avoir pris fin en application de l'art.
61 al. 2 LEtr après une absence de Suisse de six mois. Cette question peut
demeurer indécise, vu l'issue du pourvoi.
Est litigieuse la révocation de l'autorisation
d'établissement du recourant, ressortissant dominicain.
a) Conformément à l'art. 34 al. 1
LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée
et sans conditions. L'art. 63 LEtr régit la révocation d'une telle
autorisation:
"1
L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a.
les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b,
sont remplies;
b.
l'étranger attente de manière très grave à la
sécurité et l'ordre publics en suisse ou à l'étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.
lui-même ou une personne dont il a la charge
dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
2 L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse
légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée
que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b et à l'art. 62 let.b."
Aux termes de l'art. 62 let. b
LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, si l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet
d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. L’art. 80 de l’ordonnance
fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise qu’il y a atteinte
à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de
prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al.
2 OASA dispose en outre que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque
des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne
concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à
l’ordre publics.
L’art. 96 LEtr régit le pouvoir
d'appréciation des autorités et dispose que les autorités compétentes tiennent
compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la
situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al.
1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle
n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à
la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (ibid., al. 2).
b) S’agissant de
la révocation d’une autorisation d’établissement, il faut,
selon les directives de l'Office fédéral des migrations
(ODM), "I. Domaine des étrangers", chiffre 8: mesures d'éloignement, dans leur version du 1er juillet 2009 (ci-après:
directives LEtr), que l’infraction ou la menace soient
très graves. La révocation de l’autorisation d’établissement est ainsi assortie
de conditions plus élevées que dans le cadre de la révocation d'autorisations
de séjour (directives LEtr ch. 8.2.1.5.2). Selon le message du Conseil fédéral relatif à la
LEtr, il paraît indiqué, sous l’angle de la durée du séjour ainsi que des
inconvénients personnels et familiaux qu’entraîne la révocation de l’autorisation
d’établissement suivie du renvoi, de ne faire usage qu’avec retenue de cette
possibilité, notamment à l’encontre de personnes qui ont grandi en Suisse (FF
2002 3469, 3566).
c) Les motifs
de révocation des articles 62 et 63 LEtr résultent de la modification
ultérieure de circonstances de fait imputables à l’administré (v. Pierre Moor,
Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.4.3.2). Ils
correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, in FF 2002 3469, 3518, relatif à l’art. 62
du projet LEtr, devenu l’art. 63 du texte légal final). La jurisprudence
développée sous l’empire de la aLSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à
l’art. 63 LEtr. Aux termes de l'art. 10 al. 1 aLSEE, un étranger peut être
expulsé de Suisse, notamment, s'il a été condamné par une autorité judiciaire
pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa conduite, dans son ensemble, et
ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi
dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (let. b).
Concernant le motif d’expulsion de la lettre a de l’art. 10 al. 1 aLSEE, quand
le refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation se fonde sur la commission
d’infractions, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à
prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la
pesée des intérêts en présence (ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216; 120 Ib 6
consid. 4c p. 15 s.).
Le Tribunal fédéral a précisé à de
nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de
deux ans justifiait généralement une expulsion administrative (ATF 122 II 433 concernant un étranger né et
élevé en Suisse). Lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en
vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de
détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son
intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. La référence à une quotité de peine
de détention de deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif (ATF 134 II 10
consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Dans
son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette
jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, 3565, relatif à l’art. 62 du projet, devenu l’art. 63
du texte final). Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, une condamnation à une peine privative de liberté de deux
ans constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de
refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande
d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un
séjour de courte durée (ATF 135 II 377, consid. 4.4 p. 382 s.). Plus récemment,
le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative de liberté de longue
durée mentionnée à l'art. 62 let. b LEtr, en ce sens qu'une peine de longue
durée était réalisée, dès lors que la peine était supérieure à une année,
indépendamment d'un éventuel sursis total ou partiel (ATF 135 II 377, consid.
4.2 p. 379 ss; confirmé depuis notamment aux ATF 2C_712/2009 du 12 avril 2010;
2C_578/2009 du 23 février 2010; 2C_515/2009 du 27 janvier 2010). Le Tribunal
fédéral rappelle toutefois qu'une révocation ou le refus d'un renouvellement d'une
autorisation ne se justifie que si une telle mesure s'avère proportionnée à
l'issue d'une pesée complète des intérêts en cause (ATF 135 II 377 consid. 4.3
p. 381 ss; ATF 2C_515/2009 du 27 janvier 2010). Les exigences concernant la
gravité de la faute pénale doivent être d'autant plus strictes que l'étranger
vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération
l'âge auquel l'étranger s'est installé en Suisse. Cependant, même si celui-ci y
est né et y a vécu jusqu'à présent, il n'est pas exclu que l'autorisation soit
révoquée s'il a commis des infractions de violence, des infractions d'ordre
sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s'il est multirécidiviste (ATF 130
II 176; consid. 4.4.2; ATF 134 II 10 consid. 4.3; voir aussi A. Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in RDAF 1997 I, p. 267, 307ss et réf.). La
jurisprudence considère qu'il existe un intérêt public prépondérant à éloigner
des étrangers qui ont commis des infractions graves à la LStup, même lorsque
ces étrangers vivent en Suisse depuis de nombreuses années (ATF 122 II 433 consid.
2c p. 436). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent
de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l'étranger en cause (ATF
2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5; ATF 2C_746/2009 du 16 juin 2010
confirmant un arrêt PE.2009.0404 du 12 octobre 2009).
d) Ainsi, même lorsque ces
conditions sont remplies, l'autorité n'est pas tenue de prononcer la révocation,
mais en a la faculté; elle doit cependant examiner les circonstances du cas
particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473 consid.
4 p. 478). Les circonstances particulières de l’infraction, la bonne
intégration de l’intéressé et le développement positif de sa personnalité
depuis l’exécution de la peine peuvent également justifier d’octroyer ou de
renouveler son autorisation de séjour même si la limite de la peine de longue
durée est dépassée. Inversement, une condamnation moins importante peut tomber
sous la lettre b de l’art. 10 al. 1 aLSEE, en particulier dans les situations
où existent de nombreuses condamnations à de petites peines (arrêt PE.2002.0246
du 15 octobre 2002, in RDAF 2003 I 147; cf. cependant ATF 2C_273/2010 du 6
octobre 2010 consid. 3.2 et 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1 précisant
que les conditions de révocation d'une autorisation pour atteinte à la sécurité
et à l'ordre publics par le conjoint d'un détenteur d'une autorisation
d'établissement sont moins strictes que celles prévues pour le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse). De toute manière, ce principe "des
deux ans", ne peut être appliqué sans autre discussion, lorsque la
durée du séjour en Suisse est longue (ATF 2C_152/2007 du 22 avril 2008 consid.
4.3 et les réf. citées); il en va de même à la lumière de la nouvelle
jurisprudence relative à la "limite d'une année". Plus la
durée du séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion
administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 2C_625/2007 du 2
avril 2008 consid. 7). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour
apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de
l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays
d'origine (ATF 130 II 176 consid.
4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b
p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c
p. 436; cf. Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et
renvoi: Une double peine?, in RDAF 2007 I p. 12 ss).
De manière générale, le prononcé
d’une mesure administrative doit s’effectuer en tenant compte du principe de
proportionnalité. L’intérêt public à prendre une telle mesure doit l’emporter
sur l’intérêt privé de la personne concernée. La protection de la collectivité
publique face au développement du marché de la drogue constitue toutefois un
intérêt public important justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger qui
s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc
s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (ATF 2A.424/2001 du 29
janvier 2002, consid. 4a). Il s'agit du reste d'un domaine où la jurisprudence
se montre particulièrement rigoureuse (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). Au contraire de la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant de
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le risque de récidive ne
joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base
du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée
des intérêts, où la gravité des actes commis est, comme on l'a vu, le premier
élément à prendre en considération (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; ATF 2C_323/2010
du 11 octobre 2010 relatif à un double national Français et Kosovar et
confirmant un arrêt PE.2008.0341 du 2 mars 2010).
e) Il y a lieu également d'examiner
si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en
Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher
cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des
convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en
considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si
l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse
qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts
en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de
l'autorisation de séjour ou une expulsion (ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et
les références).
a) Quant au droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),
il ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure d’éloignement soit prononcée sur la
base de l'art. 10 aLSEE. Pour autant qu'elle soit conforme aux principes
ci-avant exposés, en particulier celui de la proportionnalité, une telle mesure
constitue en effet une ingérence nécessaire à la défense de l'ordre public et à
la prévention des infractions pénales au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 2C_385/2008
du 20 août 2008 consid. 4.1; 125 II 521 consid. 5 p. 529). La réglementation
prévue par l'art. 8 CEDH prévoit que le droit au respect de la vie familiale
(par. 1) n'est pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce
droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit
prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. Il y a donc également lieu ici de
procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10; 129 consid. 4b
p. 131; 125 II 633 consid. 2 p. 639; 122 II 1 consid. 2 p. 5 ss; 120 Ib 22
consid. 4a p. 24). Dans le cas de ressortissants étrangers
faisant l'objet de mesures d'éloignement du fait qu'ils avaient commis des
délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une violation de
l'art. 8 CEDH lorsque lesdits étrangers soit justifiaient de liens matrimoniaux
en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, affaire n°54273/00, §46, CEDH 2001-IX,
confirmé par l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n°46410/99, §57), soit
étaient de jeunes hommes ayant des liens très étroits avec notre pays (Arrêt Emre c.
Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04).
b) Enfin, quant à la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), elle ne peut
pas fonder de droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid.
2.2.2 p. 157; 126 II 377 consid. 5d
p. 391 s.). Le Tribunal fédéral a jugé que les art. 9 (séparation de l'enfant
de ses parents) et 10 (réunification familiale et relations personnelles entre
parents et enfants) CDE ne limitaient pas les compétences législatives des
Etats membres en matière d'immigration, la Suisse ayant du reste émis une
réserve au sujet de l'art. 10 par. 1 CDE (ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367).
Le tribunal de céans a admis le recours d'un
ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1982 et arrivé en
Suisse en 1991, dont la révocation de l'autorisation de séjour avait été
ordonnée par le SPOP à la suite de plusieurs condamnations pénales dépassant la
limite indicative de deux ans résultant de la jurisprudence antérieure à
l'arrêt ATF 135 II 377 précité. Tout en reconnaissant qu'il s'agissait d'un cas
limite, le tribunal a considéré comme prépondérants les liens très importants
du recourant avec la Suisse, compte tenu en particulier de la durée de son
séjour de dix-neuf ans et la présence de sa famille proche, notamment de son
fils, de nationalité suisse, avec lequel il entretenait des relations, et l'absence
de liens avec son pays d'origine (PE.2009.0494 du 3 février 2010).
Dans une affaire concernant un
ressortissant de la République dominicaine né en 1978 et arrivé en Suisse à
l'âge de 10 ans, ayant fait l'objet de condamnations à des peines privatives de
liberté d'une quotité totale de 7 ans, 1 mois et 5 jours, le tribunal a, en
revanche, confirmé la révocation du permis d'établissement de l'intéressé au
terme de la pesée des intérêts; il a, en effet, considéré que l'intérêt public
au renvoi de ce délinquant l'emportait sur l'intérêt particulier de celui-ci à
vivre en Suisse, même si celui-ci était notamment père d'un enfant, né en 2004
et titulaire d'un permis d'établissement, avec lequel il entretenait une
relation très étroite (PE.2010.0284 du 8 décembre 2010 ayant donné lieu à un
précédent arrêt PE.2008.0370 du 12 novembre 2009).
En l'espèce, le recourant, âgé
actuellement de 44 ans, est arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans. A l'appui de
ses conclusions tendant à ce que son autorisation
d'établissement ne soit pas révoquée et qu'un avertissement lui soit notifié,
il fait valoir que les condamnations prononcées à son encontre sont pour la
plupart des sanctions mineures, à l'exclusion de celles relatives au trafic de
stupéfiants. Le recourant souligne à cet égard qu'il n'a pas vendu lui-même des
stupéfiants; en 2003, sa condamnation a du reste été assortie du sursis et en
2009, le tribunal l'a mis au bénéfice d'un sursis partiel. Le recourant relève
la durée très importante de son séjour; dans son mémoire, il insiste sur
l'importance de ses attaches familiales en Suisse, expliquant qu'il vivait avec
ses deux fils B. et C., et qu'il voit constamment son fils D.. Le recourant
fait valoir qu'il est bien intégré en Suisse où il a été, sur le plan sportif, un
basketteur évoluant au plus haut niveau et qu'il est actuellement un entraîneur
de base-ball. Le recourant se réfère à la jurisprudence rendue par la Cour
européenne des droits de l'homme, en particulier l'arrêt Emre, affaire dans
laquelle ladite Cour s'était montrée très sensible à la durée du séjour passé
en Suisse. Le recourant insiste encore sur l'importance des liens avec son fils
D., se référant en particulier à l'attestation du 15 juin 2010 de son épouse à
ce propos.
a) Du point de vue de l'intérêt public,
il apparaît que le recourant n'a eu de cesse d'enfreindre l'ordre public depuis
l'année 2000. C'est ainsi qu'il a été condamné à dix reprises. En outre, le
recourant a été reconnu coupable de crime et infraction grave à la LStup, soit
dans un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement sévère (v. dans
ce sens et pour rappel ATF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; ATF
2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.2 et réf. cit., arrêts relatifs tous
deux à une condamnation à huit ans de réclusion). Le recourant a été mêlé à
deux reprises à un trafic de stupéfiants; il a agi en 2003 dans un dessein de
lucre, alors qu'il était lui-même un sportif de haut niveau et père de famille.
Il n'a pas hésité à recommencer en 2008, soit cinq ans plus tard, dans une
nouvelle affaire du même type, accueillant chez lui, en connaissance de cause,
une mule qui avait ingéré une quantité importante de cocaïne. Le recourant a
été condamné à une reprise pour un délit contre la loi fédérale sur les armes
et doit se voir reprocher une délinquance routière persistante (cinq
condamnations) et grave, de nature à mettre en danger la sécurité d'autres
personnes.
Au total, le recourant s'est vu
condamner à des peines privatives de liberté de 38 mois et cinq jours, ainsi
qu'à des peines pécuniaires s'élevant à 100 jours-amende; les peines prononcées
en 2003 et 2009 dépassent toutes deux la limite d'une année, fixée par la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 2C_634/2010 du 21 janvier 2011
consid. 6.1 et réf. cit., affaire relative à une condamnation prononcée en 2007
à huit ans de réclusion). Le recourant remplit la condition résultant de l'art. 63 al. 1 let.
a et al. 2 LEtr qui renvoie à l'art. 62 let. b LEtr; la question du sursis
complet ou partiel, respectivement sans sursis n'est pas déterminante à cet
égard (ATF 2C_148/2010 du 11 octobre 2010 consid. 2 et réf. cit., s'agissant en
l'occurrence de peines privatives de liberté dont la durée totale était de cinq
ans et cinq mois au total).
b) A cet intérêt public s'oppose
celui du recourant, né en 1967 et arrivé en Suisse en 1984 alors qu'il était un
adolescent de 17 ans. La durée de son séjour, qui dépasse 26 ans, est très
importante. Le recourant a passé toute sa vie d'adulte en Suisse où il a des
attaches familiales très importantes. Outre sa mère de nationalité suisse et sa
sœur, le recourant est père de trois enfants vivant en Suisse avec lequel il entretient
apparemment des liens étroits. Incontestablement, le recourant a des attaches
très importantes avec la Suisse où il vit depuis tant d'années. Néanmoins, les
deux plus grands fils du recourant, nés en 1991 et 1992, sont majeurs et par
conséquent, en principe réputés autonomes; ces deux jeunes adultes sont ainsi
en mesure de se rendre à l'étranger pour entretenir des contacts avec leur père
si l'éloignement de ce dernier devait être confirmé. Certes, un renvoi de
Suisse rendra plus difficile le maintien des relations avec son fils D.,
aujourd'hui âgé de quatre ans. Il convient toutefois de rappeler que le recourant
vit déjà aujourd'hui séparé de son épouse et de cet enfant. Même si les
relations entre le recourant et son fils D. semblent excellentes, elles
n'apparaissent pas exceptionnelles au point de justifier le maintien en Suisse
du recourant. On ne voit d'ailleurs pas en quoi cette relation diffère de celle
que le recourant entretient à distance avec son fils E., qui vit en République
dominicaine. Il pourra maintenir des contacts réguliers par correspondance,
internet, skype, etc. En cas de confirmation de la décision attaquée, il
appartiendra ainsi aux parents de D. de maintenir les liens que permettra la
distance géographique, en organisant le droit de visite en fonction des
circonstances du moment, en particulier du lieu de résidence du recourant. Au
surplus, le recourant ne se trouve pas dans la situation envisagée dans l'arrêt
Emre jugée par la Cour européenne des droits de l'homme dans la mesure où il
est arrivé en Suisse à un âge proche de sa majorité et qu'il ne s'agit pas
d'une délinquance juvénile.
Le recourant peut certes se
prévaloir d'une bonne intégration pendant quelques 16 ans, alors qu'il évoluait
en tant que sportif professionnel. Il semble toutefois avoir commencé à
perpétrer des infractions en 2000, soit à l'âge de 33 ans, vraisemblablement au
moment où sa carrière de sportif professionnel touchait à sa fin. Depuis lors,
il n'a pas démontré une intégration particulière sur le plan professionnel ou
social. Au contraire, au vu du nombre d'infractions commises et leur
importance, il semble avoir du mal depuis de nombreuses années à se conformer à
l'ordre établi.
Au vu de ce qui précède, l'intérêt
public à éloigner le recourant du territoire suisse de manière à l'empêcher de
commettre à nouveau des infractions en Suisse l'emporte sur son intérêt privé à
poursuivre sa vie dans ce pays, bien qu'y vivent la majorité de sa famille
proche.
Reste encore à déterminer si, du point de vue de
la proportionnalité, un avertissement pourrait être prononcé en lieu et place
d'un renvoi de Suisse.
a) Il est vrai que le SPOP n'a
jamais adressé au recourant un avertissement formel préalable; celui-ci n'a
ainsi, de ce fait, pas été rendu attentif par cette autorité au fait que ses
conditions de séjour en Suisse pourraient être remises en question à la suite notamment
de sa condamnation prononcée en 2003 à une peine d'emprisonnement de quatorze
mois avec sursis pour crime contre la LStup. Au contraire, son permis
d'établissement a été renouvelé en 2007.
b) Néanmoins, il résulte du dossier
que l'autorité pénale avait, à l'époque, renoncé à une mesure d'expulsion
pénale, tout en précisant qu'en cas de réitération, le recourant ne
bénéficierait pas d'une mesure de clémence (v. p. 8 du jugement du Tribunal
correctionnel de Lausanne du 7 février 2003). La valeur d'avertissement de la
sanction pénale n'a ainsi pas pu échapper au recourant. Autrement dit, son
attention avait été attirée sur le fait qu'il ne devait plus enfreindre l'ordre
juridique et s'amender en sa qualité de ressortissant étranger - susceptible en
cette qualité - d'être renvoyé de Suisse, à la suite d'une expulsion judiciaire
(selon ce que prévoyait le code pénal à cette époque) qui aurait réglé à elle
seule sa situation sur le plan de la police des étrangers.
c) Cet avertissement n'a cependant
pas eu l'effet escompté, puisque le recourant a encore fait l'objet de
plusieurs condamnations depuis lors. Bien qu'il tente de minimiser les
différentes infractions commises, leur répétition est très inquiétante et démontre
pour le moins une absence de prise de conscience quant à la nécessité de
s'amender. Par ailleurs, suite à la seconde condamnation pour infraction grave
en matière de stupéfiants, le recourant a été avisé en août 2009 qu'une
révocation de son permis d'établissement était envisagée. Ce nonobstant, il a encore
commis en septembre 2009 une infraction grave à la LCR (dépassement de 38 km/h
sur l'autoroute, sans port de la ceinture de sécurité et conduite sans phares
dans un tunnel). Des événements récents survenus en cours de procédure, il
apparaît encore que le recourant est prévenu de nouvelles infractions. Il doit
à cet égard certes bénéficier de la présomption d'innocence. Il ressort
toutefois des éléments au dossier que le recourant est actuellement sans
domicile connu et pourrait même se trouver à l'étranger, ce qui laisse supposer
qu'il serait actuellement en fuite. Dans ces circonstances, un pronostic quant
à sa volonté de s'amender paraît négatif (v. dans ce sens, Martina
Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr (Herausgeber), Bundesgesetz über die Ausländerinnen
und Ausländer (AuG), éd. 2010, commentaire de Silvia Hunziker ad art. 63 al. 1
let. a LEtr, p. 609 ss, spéc. p. 615 relatif au pronostic). A cela s'ajoute que
le recourant est endetté, ne dispose pas d'une situation professionnelle stable
et a dû recourir à l'aide sociale depuis 2009 jusqu'en août 2010, ce qui
constituent autant d'éléments qui ne garantissent pas qu'il tourne
définitivement le dos à la délinquance.
A la lumière de ces éléments, on
doit déduire de son attitude qu'un avertissement supplémentaire à celui
prononcé en 2003 par l'autorité pénale n'aurait aucun effet dans le cas présent.
Une telle mesure n'apparaît ainsi pas adéquate en l'espèce.
d) En conclusion, la révocation de
l'autorisation d'établissement du recourant est conforme au droit fédéral,
respecte le principe de la proportionnalité et ne procède pas d'un abus du
pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée.
La décision attaquée doit, partant,
être confirmée.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. L'émolument judiciaire sera laissé à la charge de l'Etat, en
application de l'art. 50 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 juillet 2010 par le DINT
est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mai 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.