TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juillet 2011
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Claude Bonnard, assesseur et M. Jean W. Nicole, assesseur; Mme
Estelle Cugny, greffière.
recourant
A. X., à 1********, représenté par LA FRATERNITE, à l'att. de Mme B.
Y., à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 11 mai 2010 refusant la prolongation de
son autorisation de séjour pour études
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant tunisien né le 12
juillet 1982, est entré en Suisse le 18 octobre 2001 pour entreprendre le Cours
de mathématique spéciale (CMS) de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL). Une autorisation de séjour temporaire pour études, valable jusqu'au 17
octobre 2002, lui a alors été délivrée. L'intéressé a réussi l'examen du CMS le
11 juillet 2002.
B.
Le 26 septembre 2002, A. X.________ a demandé la
prolongation de son titre de séjour en vue de poursuivre ses études à l'EPFL en
Systèmes de communication. A cet effet, son permis B a été prolongé jusqu'au 31
octobre 2003 puis jusqu'au 31 octobre 2004. L'intéressé a ensuite échoué à ses
examens et a refait sa deuxième année. Son titre de séjour a été à nouveau
prolongé jusqu'au 31 octobre 2005 après précision, suivant lettre du Service de
la population du 2 novembre 2004, que le renouvellement de l'autorisation de
séjour, dont le caractère temporaire était souligné, ne s'effectuerait qu'au vu
des résultats obtenus et que l'office pourrait être amené à refuser toute
prolongation en cas de nouvel échec ou si un nouveau changement d'orientation
devait se produire.
C.
Le 31 octobre 2005, A. X.________ a demandé la
prolongation de son titre de séjour en vue de suivre la formation de bachelor
en Sciences et technologies du vivant, toujours à l'EPFL. Le 19 octobre 2005,
l'intéressé a réussi l'examen l'autorisant à se présenter au cycle bachelor de
cette section. Son titre de séjour a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2006.
D.
Lorsque A. X.________ a demandé une nouvelle
prolongation de son permis de séjour, le 30 octobre 2006, il a signalé qu'il
passait l'année avec des crédits manquants. Son autorisation a été prolongée
jusqu'au 31 octobre 2007.
E.
Le titre de séjour de l'intéressé a été à
nouveau prolongé jusqu'au 31 octobre 2008 puis jusqu'au 31 octobre 2009. A.
X.________ a été en outre autorisé à exercer une activité accessoire (maximum
15 heures par semaine) comme aide de bureau au CHUV.
F.
Le 11 novembre 2009, A. X.________ a demandé la
prolongation de son permis de séjour temporaire pour études en vue d'obtenir un
bachelor à l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes (HES-SO) de Fribourg dans la
filière Télécommunications après avoir définitivement échoué dans la formation
en Sciences et technologies du vivant entreprise à l'EPFL et avoir été
exmatriculé le 30 juillet 2009. A. X.________ s'est exprimé comme il suit au
sujet des raisons du changement d'études :
"Le début de cette année était très dur
pour moi, j'ai eu beaucoup de problèmes personnels et familiaux. Cela m'a trop
affecté moralement, et au mois de mars (2009), j'ai fait une dépression, je ne
voulais plus continuer mes études, je ne savais plus quoi faire et tout allait
de plus en plus mal, de plus mes parents ont trop mal pris mon échec et je ne
pouvais pas rentrer en Tunisie sans diplôme, j'étais donc dans une impasse. A
la fin de l'année scolaire, je n'étais même pas capable de me présenter à mes
examens.
Heureusement, au début de l'été, un suivi
psychologique m'a permis de me rétablir et de réfléchir correctement, mon psy
m'a éclairci les idées et j'ai décidé de reprendre mes études, malheureusement,
je ne pouvais pas continuer les deux années qui me restaient à faire à l'EPFL,
c'est pour cela que je me suis inscrit à l'école d'ingénieur à Fribourg. Grâce
au doyen Mr Z.________ qui m'a fait un plan de formation personnalisé, j'ai pu
faire valider mes crédits déjà acquis à l'EPFL et donc pouvoir finir mes études
et obtenir mon diplôme au bout de deux ans."
A. X.________ s'est encore exprimé
de la façon suivante au sujet du diplôme visé et de ses intentions au terme des
études :
"Au terme des deux années d'études,
j'aurais un diplôme d'ingénieur en télécommunication, je pourrais donc rentrer
en Tunisie avec ce diplôme et pouvoir commencer ma vie professionnelle
là-bas."
L'attestation d'inscription à la
HES-SO de Fribourg établie le 29 septembre 2009 indique comme date de début des
cours le 14 septembre 2009 et comme durée 6 semestres à plein temps.
G.
Le 18 mars 2010, le Service de la population
(SPOP) a accusé réception de la demande de prolongation et a averti A.
X.________ qu'il avait l'intention de la refuser, estimant que le changement
d'orientation ne pouvait pas être autorisé car il n'était pas suffisamment
motivé, qu'en outre, une seule formation ou un seul perfectionnement d'une
durée maximale de 8 ans était autorisé. Enfin, la nécessité d'entreprendre la
nouvelle formation en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction et la sortie
du pays au terme des études n'était pas suffisamment garantie. Un délai a été
imparti à A. X.________ pour faire part de ses remarques et objections. Ce
dernier a répondu, le 15 avril 2010. Revenant sur ses problèmes personnels, il
a produit un certificat médical établi le 1er février 2010 par un
médecin psychiatre à Sousse (Tunisie) libellé comme il suit :
"Mr A. X.________ âgé de 28 ans m'a
consulté le 22 janvier 2009 pour un état dépressif majeur qui évoluait depuis
quatre mois. Son état a été marqué par un vécu de stress et d'épuisement, une
tristesse, un dégoût, une irritabilité, une anorexie, un amaigrissement, et des
troubles de sommeil. Le principal facteur de stress était son échec scolaire.
Un traitement antidépresseur (deroxat) et
anxiolytique (lexomil) lui ont été prescris.
Mr A. X.________ a été vu une deuxième fois
dans mon cabinet le 23 juillet 2009. Son état n'a pas présenté un changement
significatif. Un deuxième traitement antidépresseur (seroplex) lui a été
prescris."
A. X.________ a exposé en outre
qu'il avait découvert le domaine de la télécommunication au cours de ses études
à l'EPFL, que cette branche l'intéressait énormément, qu'il avait décidé de
reprendre ses études dans un état d'esprit positif et que, suite aux contacts
pris avec la HES-SO de Fribourg, un plan de formation personnalisé lui avait
été proposé de façon à tenir compte des crédits acquis à l'EPFL ce qui avait
pour effet de réduire la formation à deux ans au lieu de trois. Il concluait
qu'avec les études qu'il suivait désormais, il avait trouvé sa voie et que ses
résultats étaient très bons. Après l'obtention de son diplôme, il rentrerait en
Tunisie et concrétiserait un projet familial en attente. Une attestation du 31
mars 2010 du responsable du service académique de la HES-SO de Fribourg était
également jointe aux déterminations de A. X.________. Elle indique ce qui suit
:
"(…)
M. X.________ a été admis dans notre école
après une expérience de l'EPFL et l'obtention du 1er propédeutique
en Système de Communication. Il cumule le programme de 2ème année et
un cours de 1ère année qui n'a pas pu être validé. Il suivra
complètement les cours de 3ème l'an prochain et si tout se passe
bien, il pourra obtenir son Bachelor of Science HES-SO en Télécommunications en
septembre 2011.
M. X.________ nous donne entière
satisfaction et ses notes sont bonnes, ce qui nous fait penser qu'il ne devrait
pas connaître de difficultés si son engagement reste identique.
La présente attestation est établie à la
demande de Monsieur A. X.________ afin de l'appuyer dans ses diverses démarches
administratives."
H.
A. X.________ a été autorisé par le Service de
l'emploi, le 18 mars 2010 à travailler comme serveur dans une discothèque à
1******** (activité accessoire, maximum 15 heures par semaine).
I.
Par décision du 11 mai 2010, notifiée le 27 mai
2010, le SPOP a refusé la prolongation demandée et a imparti à A. X.________ un
délai de départ, considérant que le changement d'orientation en cours de
formation n'était pas suffisamment motivé, que l'intéressé était en Suisse
depuis 9 ans sans avoir obtenu de diplôme, que la nécessité d'entreprendre une
nouvelle formation en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction et que la
sortie du pays au terme des études n'était plus suffisamment assurée au vu du
long séjour déjà effectué en Suisse.
J.
Par acte du 24 juin 2010, A. X.________ a
recouru en temps utile auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP concluant principalement à
la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Revenant longuement sur
son cursus, le recourant indique que le CMS avait été une étape obligatoire
afin d'acquérir les connaissances de base nécessaires à la poursuite des études
à l'EPFL. Malgré la réussite des examens propédeutiques à la fin de l'année
académique 2002 – 2003 dans le domaine des Systèmes de communication, le
recourant n'était plus sûr du choix de sa voie d'études et a décidé de
s'orienter plutôt vers les Sciences de la vie, influencé selon lui par son
environnement familial. Après avoir redoublé la deuxième année dans cette
branche, le recourant a été autorisé à se présenter au cycle bachelor des
Sciences et technologies du vivant. Il a poursuivi sa troisième année sans
réussir à cumuler tous les crédits nécessaires pour conclure tous les modules.
S'en est suivi une douloureuse dépression qui s'est aggravée au fil du temps
aboutissant à un échec aux examens, faute pour le recourant d'avoir pu se
présenter aux cours auxquels il était inscrit. De retour en Tunisie, en janvier
2009, le recourant a consulté un médecin-psychiatre. Le traitement prodigué à
cette occasion a permis à ce dernier de trouver une solution pour terminer les
études commencées en Suisse. Ayant compris le domaine d'études qui
l'intéressait vraiment, le recourant dit avoir fait les démarches nécessaires
pour s'inscrire à la HES-SO de Fribourg afin de compléter la formation en
télécommunications entreprise initialement à l'EPFL en deux ans au lieu de
trois. Le recourant dit n'avoir aucun doute qu'il pourra obtenir le diplôme
d'ingénieur en télécommunications convoité en septembre 2011, ce qui lui
permettra de rentrer en Tunisie sans décevoir sa famille. Au sujet de ses
moyens financiers, le recourant se prévaut de l'aide de son oncle, qui a
subvenu à ses besoins dès son arrivée en Suisse, aide que complète le produit
d'une activité accessoire autorisée. Sa famille en Tunisie disposerait en outre
de moyens. Le recourant indique encore qu'il n'a pas l'intention de rester en
Suisse à l'issue des études, dès lors qu'il retourne dans son pays pendant ses
vacances, qu'il est soigné à Sousse, que ses projets d'avenir sont dans ce pays
où vivent ses proches.
K.
Les 23 juillet 2010 et 26 août 2010, l'autorité
intimée s'est déterminée et a conclu au rejet du recours.
L.
Par l'intermédiaire du Centre Social Protestant
(CSP), La Fraternité, consulté dans l'intervalle, le recourant s'est encore
déterminé les 20 août et 29 septembre 2010.
M.
Outre des attestations d'aide financière de son
oncle vivant en Suisse, le recourant a produit diverses lettres de soutien
émanant de membres de sa famille, de sa fiancée et d'un ami témoignant, outre
de ses grandes qualités personnelles, de son intention de retourner en Tunisie
à l'issue de ses études. Le 21 septembre 2010, le Service académique de la
HES-SO de Fribourg a appuyé la demande de renouvellement de permis de séjour en
précisant que le recourant avait réussi tous les cours entrepris jusque-là à la
HES-SO, qu'il était entrée dans sa dernière année d'études et que, si tout se
passe bien, il obtiendra son bachelor en septembre 2011, concluant qu'il serait
malheureux d'arrêter ce parcours, si près du but. Le recourant a également fait
parvenir au tribunal une proposition d'engagement d'une entreprise de
télécommunications basée à Sousse (Tunisie).
N.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
O.
Les arguments des parties seront repris
ci-après, dans la mesure utile.
Considérant en droit
a) L'art. 27 al. 1 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) prévoit (dans sa teneur
à l'époque de la décision attaquée) qu'un étranger peut être admis en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme
qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a),
s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens
financiers nécessaires (let. c) et s'il paraît assuré qu'il quittera la Suisse
(let. d).
Selon l'art. 23 al. 2 (dans sa
teneur à la même époque) de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201), il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment
lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens
(let. a), lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun
autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement
en Suisse (let. b) ou lorsque le programme de formation est respecté
(let. c). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour
une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3
OASA).
Ces dispositions correspondent dans
une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l’ancienne
ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007 (OLE; RO 1986 1791 et les modifications
subséquentes; Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002 publié in FF 2002 3469 ss, spéc. 3542). On peut donc
s'inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives et
commentaires édictées par l’Office fédéral des migrations (directives ODM).
Selon ces directives (I Domaine des
étrangers, 5 séjour sans activité lucrative au motif d'un intérêt public
important et dans les cas individuels d'une extrême gravité, version 1er
juillet 2009, ch. 5.1.2), l’étranger qui souhaite se former ou se perfectionner
en Suisse doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché
(diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée
au programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit
confirmer que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé. (…) Une
seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de huit ans
sont autorisés. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment
motivés et doivent être soumises à l’ODM pour approbation. C’est par exemple le
cas lorsqu’une formation présente une structure logique (p. ex. internat,
gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et
n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous
réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne
peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former
ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées. (…) Les
offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les
étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement
passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de
manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et
leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Un changement d’orientation en
cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne
peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés.
Selon la jurisprudence, l'autorité
peut refuser de renouveler une autorisation de séjour en raison d'un manque
d'assiduité aux cours entraînant un échec (arrêts PE.2008.0018 du 27 août
2008; PE.2003.0161 du 3 novembre 2003; PE.2002.0207 du 16 août 2002)
ou lorsque l'étudiant n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq
ans (arrêt PE.2003.0301 du 12 janvier 2004).
b) L'autorité intimée ne conteste
pas que le recourant soit en mesure de suivre la formation envisagée auprès de
la HES-SO (art. 27 al. 1 let. a LEtr). L'attestation du 12 septembre 2010 de
cet établissement va dans ce sens en confirmant que le recourant a réussi tous
les cours entrepris jusque-là et, si tout se passe bien, devrait obtenir son
bachelor en septembre 2011. L'autorité intimée ne conteste pas non plus que le
recourant dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires
à son cursus (art. 27 al. 1 let. b et c LEtr), grâce à l'aide de son oncle
vivant en Suisse, aide complétée par le revenu d'une activité accessoire
autorisée.
L'autorité intimée oppose en
revanche à la demande de prolongation de l'autorisation de séjour que le changement
d'orientation n'est pas suffisamment motivé, que la jurisprudence n'autorise
pas de plan d'études "à géométrie variable" et que, conformément à
l'avertissement du 2 novembre 2004, le but du séjour doit être considéré comme
atteint.
Le recourant est entré en Suise en
octobre 2001 pour entreprendre le Cours de mathématique spéciale de l'EPFL.
Après avoir réussi les examens de ce cours préparatoire, le recourant s'est
inscrit pour suivre les cours de l'EPFL en Systèmes de communication. Ayant
échoué à ses examens, il a refait sa deuxième année. Il s'est ensuite inscrit,
à l'EPFL toujours, en vue de suivre la formation de bachelor en Sciences et
technologies du vivant. Après un échec définitif, le recourant souhaite
maintenant obtenir, en deux ans au lieu de trois, grâce à la prise en
considération des résultats d'ores et déjà obtenus à l'EFPL, un bachelor à la
HES-SO de Fribourg dans la filière Télécommunications. La première année suivie
dans cet établissement est d'ores et déjà réussie et le recourant devrait
obtenir le titre visé en septembre 2011.
Pour l'instant, le recourant n'a
pas obtenu de titre couronnant les études entreprises. Poussé par sa famille,
il aurait entrepris des études en Sciences du vivant qui ne correspondaient en
réalité pas à ses aspirations. Suite à une dépression, le recourant a échoué
définitivement dans cette matière et veut reprendre des études dans le domaine
de la télécommunication. A y regarder de près, le plan d'études du recourant
n'est pas à "géométrie variable" comme le prétend l'autorité intimée.
Après son échec définitif dans le domaine des Sciences du vivant, le recourant
revient à une matière déjà étudiée, qu'il dit aimer, pour laquelle, après un
sévère passage à vide il se sent motivé et dans laquelle il a d'ores et déjà
cherché dans son pays un emploi. Motivé, il a obtenu de la HES-SO de Fribourg
la reconnaissance des résultats obtenus précédemment à l'EPFL, faisant passer
la durée de ces études supplémentaires de trois à deux ans. Ayant d'ores et
déjà réussi la première année, le recourant est en passe de pouvoir terminer
ses études d'ici septembre 2011.
L'autorité intimée estime que le
changement de voie n'est pas assez motivé. C'est inexact quand on considère
qu'après de sérieux problèmes de santé, le recourant s'est pris en mains et
fait en sorte d'utiliser ses acquis pour obtenir rapidement un bachelor qui lui
permettra de retourner ensuite dans son pays.
Certes, l'autorité intimée avait
averti le recourant, le 2 novembre 2004, que l'autorisation de séjour pourrait
ne pas être renouvelée en cas de nouvel échec ou de nouveau changement
d'orientation. Elle ne peut pas en revanche se fonder sur ce seul avertissement
pour refuser d'office toute prolongation du titre de séjour, sans examiner de
façon approfondie la situation.
La santé psychique fragile du
recourant, bien que digne de considération, ne pourrait selon l'autorité
intimée pas justifier une dérogation à l'art. 23 al. 2 OASA, à teneur duquel
une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit
ans est admise. On ne peut partager ce point de vue. Au contraire, le recourant
a prouvé, certificat médical à l'appui, qu'ensuite d'une grave dépression, il
s'était trouvé dans l'impossibilité de poursuivre et de terminer avec succès la
formation entreprise en Sciences et technologies du vivant à l'EPFL. Il a
démontré qu'ensuite il avait pu se reprendre et trouver de lui-même une solution
lui permettant d'atteindre dans un délai raisonnable un diplôme. A supposer
qu'il termine ses études en septembre 2011 ainsi que les bons résultats obtenus
à la HES-SO de Fribourg le laissent supposer, le séjour en Suisse du recourant aura
duré 10 ans. Pour le recourant né en 1982, qui a connu des difficultés de
parcours et de sérieux problèmes de santé, ce n'est pas déraisonnable. Enfin,
le recourant n'a pas démérité, justifiant de son absence de résultats par une
situation psychique précaire.
En dernier lieu, l'autorité intimée
considère que la sortie de Suisse au terme des études n'est pas assurée, au vu
du long séjour du recourant en Suisse et de l'échec définitif subi à l'EPFL en
juillet 2009. Certes, le recourant est entré en Suisse le 18 octobre 2001, il y
a neuf ans. Pour les raisons qui ont été exposées ci-dessus, le programme
initial de formation n'a pas pu être respecté. Quoiqu'il en soit, le recourant
a toujours précisé qu'il voulait retourner vivre en Tunisie après ses études.
C'est dans ce pays que vivent ses proches parents, père et mère, frères et
sœurs - à l'exception d'une sœur qui vit à Paris -, ses amis et sa fiancée avec
qui il a des projets de vie commune. C'est aussi dans son pays d'origine que le
recourant passe ses vacances, est suivi pour sa dépression et a une promesse
d'engagement professionnel. Tous ces éléments indiquent que le recourant a de
profondes attaches en Tunisie et corroborent l'affirmation selon laquelle le
recourant n'entend pas demeurer en Suisse après l'obtention de son diplôme.
Dans ces conditions, la sortie de Suisse au terme des études peut être
considérée comme assurée, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée.
En définitive, le recourant remplit
les conditions pour que son titre de séjour soit renouvelé, contrairement à ce
qu'a retenu l'autorité intimée dans la décision attaquée.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, l'autorité
intimée étant invitée à prolonger le titre de séjour temporaire pour études du
recourant, cas échéant après avoir soumis le cas à l'ODM. Les frais du présent
arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant, qui a recouru aux
services du Centre Social Protestant, La Fraternité, a droit à des dépens.
Ceux-ci seront cependant réduits pour tenir compte du fait que le mandataire
n'est intervenu qu'après le dépôt de la réponse de l'autorité intimée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 11
mai 2010 est annulée et l'autorité intimée invitée à prolonger l'autorisation
de séjour pour études du recourant, cas échéant après avoir soumis le cas à
l'ODM.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
de la population versera à A. X.________ la somme de 800 (huit cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 juillet 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.