Appeal against removal from Switzerland dismissed

pe-2009-0215Tribunale cantonale3 giu 2009Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________, a Cameroonian national represented by counsel, appealed a cantonal decision ordering his removal from Switzerland after earlier final refusals of a residence permit linked to his planned marriage to a Swiss citizen. He again argued that the marriage process and document-authentication issues justified remaining in Switzerland, and he requested, alternatively, permission to stay until the marriage and a permit. The court held that he could not reopen the final merits judgment of 21 January 2009, that the marriage steps created no residence right, that Article 8 ECHR did not help fiancés in this context, and that no non-refoulement risk was shown. The appeal was dismissed, the removal order confirmed, costs were imposed, and the request to lift suspensive effect became moot.

Massima Omnilex

Art. 17 LEtr; Art. 6 al. 2 OASA; Art. 8 CEDH; Art. 83 LEtr; review of a removal order following a final refusal of residence on marriage grounds: a subsequent appeal against removal may not be used to relitigate issues already finally decided. Preparatory steps toward marriage do not in principle confer a right to remain in Switzerland; the residence application must ordinarily be made from abroad. Fiancés cannot ordinarily derive a stay right from Art. 8 CEDH in this context. Absent an alleged risk of ill-treatment in the country of origin, non-refoulement affords no protection. A request concerning suspensive effect becomes moot once the appeal is dismissed (consid. 1-3).

Testo completo

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 juin 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.

Recourant

X.________, à ********, représenté par Michel DUPUIS, Avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Extinction

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 mars 2009 prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants

A. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a octroyé une autorisation de séjour à X., ressortissant camerounais né le 24 août 1980, pour le besoin d’études entreprises auprès de l’EPFL. En situation d’échec et désireux de suivre les cours de l’Ecole d’ingénieurs de Genève, X. a demandé une prolongation de son autorisation de séjour, ce que le SPOP lui a refusé, le 7 décembre 2006. Par arrêt du 24 mai 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause PE.2007.0037). Cet arrêt est entré en force.

B. Ce nonobstant, X.________ est resté sur le territoire suisse, sans autorisation. En 2008, il a demandé une autorisation de séjour en vue de son mariage avec Y., Suissesse née le 25 février 1961. Le 30 avril 2008, le Service de l’état-civil, suspectant un abus lié à la législation sur les étrangers au sens de l’art. 97a CC, a entendu séparément X. et Y.. Il ressort de ces auditions que les fiancés ont effectivement l’intention de se marier. X. n’a pas d’activité lucrative. Il poursuit des études de nature indéterminée à Genève et travaille beaucoup sur Internet, chez Y., dont il s’occupe du ménage et de la cuisine, tout en gardant un domicile séparé. Y., rentière de l’assurance-invalidité, n’a pas d’activité lucrative. Elle passe ses journées dans le désoeuvrement. Divorcée, elle voit occasionnellement sa fille, qui vit avec son père. Le 9 mai 2008, le Service de l’état-civil a informé X.________ que l’acte de naissance qu’il avait fourni n’avait pas pu être authentifié par la représentation suisse à Yaoundé. Il l’a invité à lui présenter un nouvel acte de naissance. Le 14 octobre 2008, le SPOP a fait part à X.________ de son intention de rejeter la demande d’autorisation de séjour, les formalités en vue du mariage n’ayant pas progressé; il lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet. Le 11 novembre 2008, X.________ a invité le SPOP à surseoir à sa décision, dans l’attente de celle du Service de l’état-civil. Le 5 décembre 2008, le SPOP a rejeté la demande d’autorisation de séjour et imparti à X.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire. Par arrêt du 21 janvier 2009, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 5 décembre 2008, qu’il a confirmée (cause PE.2008.0497). Cet arrêt est entré en force.

C. Le 30 mars 2009, le SPOP a ordonné le renvoi de Suisse de X.; il lui a imparti un délai au 30 avril 2009 pour quitter le territoire suisse. X. a recouru contre cette décision, dont il a demandé l’annulation avec l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. A titre subsidiaire, il a conclu à être autorisé à séjourner en Suisse jusqu’à son mariage et à l’obtention d’une autorisation de séjour. Le SPOP a produit son dossier; il n’a pas été invité à répondre au recours. Celui-ci a été assorti de l’effet suspensif. Le 30 avril 2009, le SPOP a demandé la levée de cette mesure. Le recourant s’est opposé à cette requête.

D. Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 de la même loi.

Considérant en droit

Au travers du recours exercé contre la décision de renvoi, le recourant remet en cause l’arrêt rendu au fond le 21 janvier 2009, entré en force. Ce procédé n’est pas admissible. En tant que le recours réitère ses griefs ayant trait à ses projets de mariage et à la procédure d’authentification des documents réclamés par les autorités de l’état-civil, il est renvoyé à l’arrêt du 21 janvier 2009. Il lui est rappelé, en tant que de besoin que les démarches relatives à une procédure matrimoniale ne créent aucun droit à séjourner en Suisse et que l’étranger qui demande une telle autorisation doit le faire, en principe, depuis l’étranger (art. 17 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr, RS 142.20 – et 6 al. 2 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA, RS 142.201). Comme il le sait déjà également, les fiancés ne sont pas habilités à se prévaloir dans ce contexte de l’art. 8 CEDH. Sur ces deux points, le recourant est renvoyé à l’arrêt du 21 janvier 2009 (consid. 3). Pour le surplus, le recourant ne prétend pas être exposé à de mauvais traitements dans son pays d’origine; le principe de non-refoulement évoqué à l’art. 83 LEtr ne lui est partant d’aucun secours.

Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD); l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte. Compte tenu de l’issue du litige, la demande de levée de l’effet suspensif présentée par le SPOP a perdu son objet.

Le recours relève d’un procédé dilatoire. Le recourant est averti qu’à persister dans ce type de démarche, il s’expose aux sanctions que prévoit l’art. 39 LPA-VD.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 30 mars 2009 par le Service de la population est confirmée.

III. Un émolument de 500 fr. (cinq cents) est mis à la charge du recourant.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

V. La demande de levée de l’effet suspensif a perdu son objet.

Lausanne, le 3 juin 2009/dlg

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Parole chiave

immigrationremoval orderresidence permitmarriageinadmissibilitynon-refoulementsuspensive effectcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the removal order could reopen issues decided by the final judgment of 21 January 2009.

Decisione estratta

No; the appellant could not use the removal appeal to challenge the prior final merits judgment, and the repeated arguments were inadmissible.

Motivazione estratta

The court held that the removal appeal impermissibly sought to revisit matters already finally decided. It referred the appellant to the earlier judgment on the marriage-based stay and document authentication.

Questione giuridica chiave

Whether the pending marriage proceedings or Article 8 ECHR entitled the appellant to remain in Switzerland.

Decisione estratta

No; marriage steps did not create a right of residence, and fiancés could not rely on Article 8 ECHR in this context.

Motivazione estratta

The court reiterated that an application for residence linked to marriage must in principle be made from abroad under the Foreign Nationals Act and its ordinance, and that the facts did not establish any enforceable stay right.

Questione giuridica chiave

Whether non-refoulement under Article 83 LEtr barred removal.

Decisione estratta

No; the appellant did not allege any risk of ill-treatment in his country of origin.

Motivazione estratta

Without any asserted danger of prohibited treatment, the non-refoulement provision could not assist him.

Questione giuridica chiave

Whether the request to lift the suspensive effect still needed to be decided.

Decisione estratta

No; the request had become moot after the appeal was dismissed.

Motivazione estratta

Since the appeal failed, the interim question about suspensive effect lost its object.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.