TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 février 2009
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs et Mme Estelle Sonnay, greffière.
recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Décision du Service de la population (SPOP)
du 14 avril 2008 (refusant l'autorisation de séjour)
Vu les faits suivants
A.
Suivant les indications du Service de la population
(SPOP), A. X., né le 26 novembre 1980, de nationalité guinéenne, est
entré une première fois en Suisse le 24 mai 1999 et a déposé une demande
d'asile, qui a été définitivement rejetée le 25 novembre 1999. Le 30 janvier
2000, il a disparu. Le 22 octobre 2003, il a présenté une seconde demande
d'asile, qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière prononcée
le 10 novembre 2003 par l'Office fédéral des migrations (ODM). Le 22
novembre 2005 est né son fils, B. Y., qui a été reconnu devant le Juge
de paix de Lausanne le 20 mars 2007. En mars 2007 également, l'ODM a prononcé à
l'encontre de A. X.________ une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée
indéterminée pour "infractions graves à la LSEE (séjour illégal, refus de
donner suite à un ordre de renvoi). Etranger dont le retour en Suisse est
indésirable en raison de son comportement (lésions corporelles simples, infractions
graves à la LStup) et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics". Le
11 avril 2007, A. X.________ a été refoulé dans son pays d'origine. Le 28
juillet 2007, il a épousé en Guinée la mère de son fils, C. Y.________, née le
28 mai 1968, de nationalité angolaise, titulaire en Suisse d'une autorisation
de séjour. Cette dernière est également mère de trois autres enfants, dont deux
encore mineurs, issus de lits différents, qui vivent auprès d'elle en Suisse.
B.
Sur le plan pénal, A. X.________ a été condamné par
le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds le 19 février 2004 pour
infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à la peine de 20 mois
d'emprisonnement, sous déduction de 98 jours de détention préventive, et de 7
ans d'expulsion. Il a été libéré conditionnellement le 22 décembre 2004 et
l'expulsion a été exécutée. Il est revenu en Suisse et y a poursuivi son
séjour. Le 22 mai 2006, A. X.________ a à nouveau été condamné par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples
qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, omission de prêter secours sur
la personne de celle qui allait devenir plus tard son épouse et rupture de ban,
à la peine de 5 mois d'emprisonnement, sous déduction de 79 jours de détention
préventive.
C.
A. X.________ a déposé une demande d'entrée,
respectivement d'autorisation de séjour par regroupement familial, auprès de
l'ambassade suisse à Abidjan (Côte d'Ivoire), le 30 août 2007 selon le SPOP. Dite
ambassade a transmis la demande au Canton de Vaud, par l'intermédiaire de l'ODM,
le 5 septembre 2007, en précisant que les documents d'état civil de l'intéressé
devaient absolument être authentifiés en vue de la reconnaissance de son
mariage. Le 24 janvier 2008, le SPOP a avisé A. X.________ qu'il avait
l'intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement
de séjour. Par décision du 14 avril 2008, que le SPOP n'est pas parvenu à faire
notifier à l'intéressé en Guinée par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse à
Abidjan, la demande d'autorisation a été refusée.
D.
Le 4 juillet 2008, A. X., entre-temps
retourné vivre auprès de sa famille en Suisse, et C. Y. ont écrit au
SPOP pour lui demander de délivrer à A. X.________ un permis de séjour par regroupement
familial. Par lettre recommandée du 24 septembre 2008, le SPOP a écrit à A. X.________
et à son épouse pour leur dire qu'à l'examen du dossier, il avait constaté que
l'intéressé avait déjà déposé une telle demande le 30 août 2007 auprès de
l'Ambassade de Suisse et que celle-ci avait été rejetée par décision du 14
avril 2008, décision qu'il avait tenté sans succès de notifier par
l'intermédiaire de l'ambassade. Dite décision, qui comportait motifs et voie de
droit, était remise en annexe. En substance, elle refusait la demande,
indépendamment de la question de savoir si le mariage était authentifié, d'une
part car la famille de l'intéressé n'était pas financièrement autonome et d'autre
part parce qu'au vu du passé pénal de celui-ci, l'intérêt public à son
éloignement l'emportait sur son intérêt privé à séjourner en Suisse. Le SPOP
relevait par ailleurs dans son courrier du 24 septembre 2008 que, compte tenu
du fait que A. X.________ était entré en Suisse sans attendre l'issue donnée à
sa demande et qu'il séjournait ainsi en Suisse sans être au bénéfice de
l'autorisation de séjour requise, il avait enfreint les prescriptions
pertinentes régissant l'entrée et le séjour des étrangers dans notre pays, de
sorte qu'il était tenu de quitter le territoire immédiatement.
E.
Le 25 septembre 2008, A. X.________ et son épouse
ont à nouveau écrit au SPOP pour l'informer d'un changement important survenu
dans leur situation et requérir à nouveau la délivrance d'un permis de séjour.
Un cancer ayant été découvert chez C. Y., la présence de A. X.
au sein de la famille en soutien psychologique de son épouse et pour les tâches
quotidiennes du ménage paraissait impérative.
F.
Par acte de son avocat du 6 octobre 2008, A. X.________
a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre la décision du 14 avril 2008 du SPOP, notifiée à
l'intéressé par courrier de dit service du 24 septembre 2008. Il concluait,
avec suite de dépens, à l'admission de son recours, la décision attaquée étant
rapportée et une autorisation de séjour lui étant délivrée. Le 10 octobre 2008,
le juge instructeur a autorisé le recourant à rester dans le Canton de Vaud et
à y entreprendre l'activité envisagée.
G.
L'autorité intimée s'est déterminée les 20 octobre
et 21 novembre 2008, concluant au rejet du recours.
Le recourant s'est déterminé le 11
novembre 2008 par l'intermédiaire de son avocat.
Les arguments des parties seront
repris ci-après, dans la mesure utile.
H.
Sur le plan financier, A. X.________ a produit un
contrat de mission temporaire à compter du 1er juillet 2008 pour une
activité d'aide serrurier au tarif horaire brut de 27 fr. 70,
vacances, 13ème salaire et jours fériés compris. S'agissant du début
de la mission, le contrat précise "1er juillet ou dès obtention
de l'autorisation".
C. Y., a été employée à temps
partiel depuis le 1er novembre 2004 en qualité d'éducatrice par la
Fondation D. à 1******** puis par la Fondation E.________ & EMS F.________
comme aide-infirmière dans le pool de remplaçants à compter du 6 mars 2008 pour
un salaire horaire brut de 23 fr. 80, vacances et 13ème salaire
compris. En avril 2008, elle a perçu pour cette activité le montant net de
1'782 fr. 25. En mai 2008, son revenu net s'est élevé à 1'647 fr. 25.
Parallèlement, elle a perçu des indemnités de l'assurance-chômage, soit net
1'231 fr. 20 en avril 2008 et 1'779 fr. 60 en mai 2008, montants qui ont
directement été versés en mains de tiers (Direction de la Sécurité sociale et
environnement). D'un compte-rendu d'entretien téléphonique du 16 janvier 2008
entre le SPOP et le Centre social régional (CSR) de Lausanne, il ressort que la
famille de C. Y.________ touche l'aide sociale. Le montant mensuel du revenu
d'insertion (RI) était de 3'156 fr. 40 en décembre 2007. D'un autre
compte-rendu d'entretien téléphonique du 27 octobre 2008 entre le SPOP et le
CSR de Lausanne, il ressort que l'épouse du recourant et ses enfants sont désormais
totalement assistés.
I.
Selon certificat médical du 18 septembre 2008, C. Y.________
est en traitement après du Centre pluridisciplinaire d'oncologie du Centre
Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) pour une durée indéterminée. Au vu des
traitements prévus, il sera impossible à cette dernière d'assurer un soutien
financier à sa famille.
Le 6 novembre 2008, l'assistante
sociale intervenant à titre de soutien psycho-social de C. Y.________ auprès de
la Ligue vaudoise contre le cancer a expliqué à la CDAP qu'un cancer du sein a
été diagnostiqué en août 2008 chez l'épouse du recourant. Un traitement de
chimiothérapie a commencé au début du mois d'octobre 2008 pour durer plusieurs
mois, jusqu'à une opération prévue vraisemblablement au début de l'année 2009.
Par la suite, une chimiothérapie de plusieurs mois, suivie d'une radiothérapie sur
plusieurs semaines est envisagée. De nouvelles investigations étaient en outre
en cours, des taches suspectes étant apparues au niveau du cerveau lors d'un
IRM. L'assistante sociale relevait que les traitements engendraient des
modifications dans la vie courante et pratique, avec pour conséquence de rendre
cette maman moins disponible pour ses trois enfants. C. Y.________ n'a pas
d'autre soutien familial adéquat que son mari, qui lui apporte son soutien au
quotidien dans la prise en charge des enfants ainsi qu'un réconfort moral.
Le 6 novembre 2008, le CSR a écrit au
SPOP pour apporter quelques informations sur la situation du recourant et de
son épouse. Outre un rappel des problèmes de santé de C. Y.________, il est dit
que le recourant s'occupe de manière adéquate des trois petits enfants qui
vivent sous son toit, même s'il n'est le père que du cadet. Il s'occupe des
soins aux enfants, à son épouse, ainsi que du ménage et des repas. Il est
également relevé que les enfants qui ne sont pas les siens n'ont pas de contact
avec leur père respectif.
Le 9 décembre 2008, l'adjoint
remplaçant du chef du Service de la protection de la jeunesse (SPJ), a écrit au
SPOP pour informer ce service qu'il intervenait depuis quelques mois auprès de
la famille du recourant pour apporter un soutien socio-éducatif à la mère dans
l'encadrement de ses enfants. Après avoir fait état des problèmes de santé de C.
Y.________, le SPJ a relevé qu'à part le soutien apporté par le recourant à
cette famille, il n'y a aucun autre soutien.
C. Y.________ souhaite que son époux
puisse rester en Suisse à ses côtés pour la soutenir elle et les enfants.
Considérant en droit
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi vaudoise
du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA;
RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions
administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service
de l'emploi.
b) D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, suite à un premier échec dans la notification,
la décision du 14 avril 2008 a été réadressée au recourant par lettre
recommandée du 24 septembre 2008. Partant, le recours a été déposé le 6 octobre
2008 en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31
al. 2 et 3 LJPA. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
a abrogé et remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE). L'ancien droit reste toutefois applicable
aux demandes déposées, comme en l'espèce, avant cette date (art. 126 al. 1 LEtr).
Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Cour de droit administratif et public
n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c
LJPA; voir parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I
242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire,
l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307,
cons. 2).
a) Tout étranger a le droit de résider sur le
territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tiendra compte des intérêts moraux
et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation
du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers
ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,
cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361,
cons. 1a).
Le refus de l'autorité intimée d'octroyer au
recourant une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation
de séjour par regroupement familial est fondé d'une part sur l'insuffisance des
revenus de la famille, d'autre part sur le comportement du recourant (existence
d'un motif d'expulsion), cela indépendamment de la question de savoir si le
mariage du recourant peut être reconnu, la question de l'authentification des
documents d'état civil pouvant au demeurant rester ouverte.
a) Selon l'art. 38 al. 1 de l'Ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), la police
cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son
conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans dont il a la
charge. L'art. 39 al. 1 OLE précise que l'étranger peut être autorisé à faire
venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant,
son activité lucrative paraissent suffisamment stables (let. a), lorsqu'il vit
en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable
(let. b), lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour
l'entretenir (let. c), et si la garde des enfants ayant encore besoin de la
présence des parents est assurée (let. d). Les conditions énumérées à l’art. 39
OLE sont cumulatives.
En l'espèce, l'épouse du recourant ne
bénéficie pas de ressources financières suffisantes pour entretenir son
conjoint. Actuellement gravement malade, elle a dû cesser toute activité. Sa
famille est désormais à la charge des services sociaux, ainsi que cela s'est
déjà produit par le passé. Le recourant dispose de son côté d'un contrat de
mission temporaire à compter du 1er juillet 2008 pour une activité
d'aide-serrurier. Subordonnée toutefois à l'octroi d'une autorisation de
séjour, cette activité n'a sans doute pas pu débuter.
Dans ces circonstances, la condition
des ressources financières posée à l'art. 39 OLE n'est pas remplie.
b) En vertu de l'art. 10 al. 1 LSEE,
un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été condamné par
une autorité judiciaire pour un crime ou un délit (let. a), si sa
conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut
pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité, ou
qu'il n'en est pas capable (let b), si, par suite de maladie mentale, il
compromet l'ordre public (let. c) ou si lui-même, ou une personne aux besoins
de laquelle il est tenu de pourvoir tombe d'une manière continue et dans une
large mesure à la charge de l'assistance publique (let. d). Les motifs liés à
l'expulsion sont applicables par analogie au refus d'octroi d'une autorisation
de séjour.
En l'espèce, le recourant a été
condamné, d'une part, le 19 février 2004 pour infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants à la peine de 20 mois d'emprisonnement, sous
déduction de 98 jours de détention préventive, et de 7 ans d'expulsion et,
d'autre part, le 22 mai 2006, pour lésions corporelles simples qualifiées, mise
en danger de la vie d'autrui, omission de prêter secours sur la personne de son
actuelle épouse qui se trouvait être alors son amie, et rupture de ban à la
peine de 5 mois d'emprisonnement. Ces peines atteignent la limite de deux ans
de privation de liberté à partir de laquelle, en général, il y a lieu de
refuser une demande d'autorisation de séjour initiale ou la prolongation d'une
autorisation de séjour (ATF 120 I b consid. 4b p. 14). Ces peines sanctionnent
des fautes graves du recourant. Ainsi le jugement du 19 février 2004 retient
que le recourant s'est livré à un trafic de cocaïne et que la nature et la
quantité de drogue en cause faisaient d'emblée apparaître sa culpabilité comme
très lourde. S'ajoutait à cela que, n'étant pas visiblement un consommateur de
stupéfiants, il n'avait nullement agi pour assurer sa propre consommation mais
par pur esprit de lucre. C'est en vain qu'il fait aujourd'hui valoir qu'en
n'étant pas assisté d'un avocat à l'époque du procès, sa condamnation n'aurait
pas été justifiée. La condamnation du 22 mai 2006 sanctionne le comportement
qu'il a eu envers sa compagne de l'époque devenue depuis lors sa femme. On ne
saurait considérer (comme le fait le mémoire de recours) qu'il s'agissait d'une
simple dispute qui aurait mal tourné. Le recourant a violemment battu sa
compagne, dont la vie a été mise en danger selon l'expert cité dans le jugement
pénal. Force est de constater que dans ces circonstances, les condamnations
pénales du recourant constituent un obstacle à l'octroi d'une autorisation de
séjour. La gravité du comportement de l'intéressé tient
aussi au fait que la principale condamnation qu'il a encourue sanctionnait un trafic
de stupéfiants, domaine dans lequel il y a lieu de faire preuve de sévérité selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 125 II 521 consid.
4a/aa p. 526/527; v. p. ex. 2C_351/2008 du 22 octobre 2008; 2A.678/2006 du 5
avril 2007).
Comme vu précédemment, le recourant et
la famille de son épouse sont dans une large mesure à la charge de l'assistance
publique, de sorte que ce motif s'oppose également à l'octroi d'une
autorisation de séjour.
Enfin, le recourant a à plusieurs
reprises fait fi des expulsions judiciaires qui ont été prononcées à son égard
pour revenir vivre en Suisse. Un tel comportement permet de douter que le
recourant soit véritablement apte à se conformer à l'ordre établi en Suisse.
Le recourant oppose à ces motifs
d'expulsion la grave maladie de son épouse et le fait qu'il se trouve être le
seul soutien à celle-ci et aux enfants de celle-ci. Or l'intérêt privé du
recourant à aider son épouse et la famille de celle-ci, pour important qu'il
soit vu la gravité de la maladie de C. Y.________, ne saurait l'emporter sur
l'intérêt public qu'il y a à maintenir le recourant éloigné de Suisse.
Le recours devant être rejeté pour les motifs qui
précède, il n'y a pas lieu d'examiner si le refus de délivrer au recourant une
autorisation de séjour peut aussi se fonder sur le fait que celui-ci a enfreint
les règles pertinentes régissant l'entrée et le séjour des étrangers en Suisse.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice, sans pouvoir obtenir de dépens (art. 55 LJPA). Conformément à la
pratique (voir arrêt PE.2007.0567 du 16 avril 2008), il appartiendra au SPOP de
fixer un nouveau délai de départ.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 14 avril
2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 février 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.