Reconsideration of residence permit refusal rejected

pe-2007-0147Tribunale cantonale3 mag 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________, represented by counsel, challenged the SPOP’s refusal to reconsider an earlier denial of a residence permit. She relied on gynecological treatment, a possible pregnancy with her Swiss partner, and her nursing studies. The tribunal held that the alleged new facts did not justify reconsideration and did not materially alter the prior assessment. It further held that no right to a permit followed from the treatment or a possible future child in the absence of marriage, while reserving possible Article 8 ECHR issues. The appeal was dismissed, the SPOP’s decision confirmed, and CHF 500 in court costs imposed.

Massima Omnilex

Art. 36 OLE; reconsideration of an entry-into-force permit refusal requires a notable change of circumstances or important facts/evidence previously unknown and unavailable. A request cannot be used to relitigate a final administrative decision; a merely shortly post-dating medical treatment, not shown to be indispensable in Switzerland, does not suffice. A possible future pregnancy or the birth of a child of Swiss nationality does not per se create a residence right absent marriage, subject to the reservation of Art. 8 ECHR (consid. 1-2).

Testo completo

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 3 mai 2007

Composition

  1. Pascal Langone, président;
  2. Guy Dutoit et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Nathalie

Neuschwander, greffière.

Recourante

X., p.a. Y., à ********, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP),

Objet

Réexamen

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 mars 2007 (réexamen)

Vu les faits suivants

A. Par arrêt PE.2006.0302 du 25 janvier 2007, le Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP du 1er mai 2006 refusant la délivrance d'une autorisation de séjour à X., ressortissante camerounaise née le 1er août 1975, en application de l'art. 36 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 832.21) pour vivre en concubinage auprès son ami Y., de nationalité suisse, né en 1945, des œuvres duquel elle venait de perdre deux enfants (morts nés au mois de décembre 2005), faute de mariage sérieusement voulu et imminent. Au surplus, le tribunal a constaté que l'intéressée avait entrepris une formation en soins infirmiers et considéré que, quand bien même la délivrance d'une autorisation de séjour pour études n'était pas litigieuse, les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour à cette fin n'étaient pas remplies.

B. Le 1er février 2007, le SPOP a imparti à X.________ un délai de départ au 1er avril 2007.

C. Le 22 février 2007, l'intéressée a sollicité la reconsidération de sa situation au motif d'une part qu'elle n'avait pas renoncé, cette année encore, à avoir un enfant avec Y.. Elle a fait valoir qu'elle avait consulté à plusieurs reprises le Dr Z. en vue d'un soutien médical et que la venue d'un enfant modifierait sensiblement, d'après elle, la situation juridique. A cette occasion, elle a fait valoir d'autre part qu'elle avait réussi son premier examen intermédiaire auprès de l'Ecole ******** et a sollicité à tout le moins le report de son délai de départ au mois d'août 2007 de manière à lui permettre de terminer sa première année d'école.

Sa demande a été accompagnée d'un certificat médical daté du 22 février 2007, émanant du Dr Z.________, gynécologue obstétricien, dont le contenu est le suivant :

"La patiente susnommée présente le diagnostic suivant :

  • 1999 AVB et naissance d'une fille de 3200g.

  • 2001 fausse couche et spontanée.

  • 2005 fausse couche tardive à 174/7 SA d'une grossesse gémellaire.

Du point de vue gynécologique on constate un status après carcinome il se situe dans le col de l'utérus traitée (sic) en 2004.

La patiente présente une stérilité secondaire et un désir de grossesse raison pour laquelle elle est actuellement sous traitement à mon cabinet, à savoir elle est allé (sic) faire un examen le 30.01.2007 pour une hystéro-salpingographie ainsi que des tests de grossesse en janvier et février 2007.

Du point de vue gynécologique, la patiente a présentée (sic) en 2004 un cancer il se situe au col de l'utérus qui nécessite un contrôle tout (sic) les 6 mois.

Il est important médicalement que la patiente soit suivi (sic) chez moi en Suisse du point de vue gynécologique puisque pour raison évidente elle ne pourrait pas être suivi (sic) en Afrique à cause de l'éloignement d'un centre primaire de médecine. Aussi pour des raisons économiques dans son pays d'origine."

D. Par décision du 15 mars 2007, le SPOP est entré en matière sur la demande de réexamen de X.________ sur la base du certificat médical précité. Il a rejeté cette demande au fond au motif qu'elle avait entrepris un nouveau traitement médical quelques jours seulement après la notification de la décision de renvoi, sans démontrer qu'elle était enceinte ni que ce traitement était indispensable et impossible à suivre dans le pays d'origine. Le SPOP a constaté que les motifs fondant son premier refus (absence de projet de mariage, sortie de Suisse pas garantie à la fin des études et infractions à la LSEE) demeuraient pleinement opposables. Le SPOP a maintenu le délai de départ fixé au 1er avril 2007.

E. Par acte du 29 mars 2007, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP du 15 mars 2007, concluant, avec dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour jusqu'à la fin de son traitement gynécologique obstétrique, subsidiairement jusqu'à l'achèvement de ses examens d'école d'infirmière de première année.

F. L'effet suspensif a été accordé au recours.

G. Dans ses déterminations du 18 avril 2007, le SPOP a conclu au rejet du recours.

H. S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal n'a pas donné suite à la requête de la recourante tendant à l'auditions de témoins, ni davantage à celle tendant à compléter sa procédure par la production d'un rapport médical complémentaire et d'une attestation concernant le déroulement de ses études. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

Selon la jurisprudence, une autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de reconsidération que si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. Les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et réf. cit.)

En l’espèce, l’autorité intimée est entrée en matière sur la demande de réexamen de la recourante, considérant que son traitement médical constituait un fait nouveau.

La recevabilité de la demande de réexamen est loin de s'imposer. Le traitement médical invoqué est certes postérieur à l'arrêt du 25 janvier 2007, mais de quelques jours seulement. On doit en inférer que le rendez-vous fixé pour une hystérosalpingographie a été fixé bien avant le 25 janvier 2007 et que cette circonstance aurait pu très vraisemblablement être invoquée dans le cadre de la précédente procédure. Quoi qu'il en soit, quand bien même il s'agirait d'une circonstance nouvelle ouvrant la voie du réexamen, celle-ci ne modifie pas la situation prise en compte dans la mesure où la recourante avait déjà fait valoir qu'elle souhaitait avoir un enfant de son ami (v. mémoire de recours du 24 mai 2006). Quant au fait qu'elle devrait être suivie médicalement en raison du cancer dont elle a été atteinte antérieurement, il s'agit d'un élément, connu d'elle, qui aurait pu être invoqué précédemment. Pour le reste, la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit que le traitement de sa stérilité, relative, devrait impérativement se dérouler en Suisse.

Par surabondance de droit, quand bien même la recourante tomberait enceinte des œuvres de son ami dans l'intervalle et mettrait au monde un enfant de lui, bénéficiant de la nationalité suisse de son père, elle ne disposerait pas encore d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en l'absence de mariage avec le père de son enfant, les conditions d'application de l'art. 8 CEDH devant toutefois être réservées.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande de réexamen dans la mesure où celle-ci est recevable. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer à la recourante un nouveau délai de départ et veiller à l'exécution de sa décision.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 15 mars 2007 par le SPOP rejetant la demande de réexamen est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 mai 2007

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Parole chiave

reconsiderationresidence permitnew factsmedical treatmentpregnancyconcubinagestudiesdeparture deadlinecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the request for reconsideration was admissible on the basis of new facts or evidence.

Decisione estratta

The alleged new medical treatment was unlikely to justify reconsideration, and in any event did not materially change the previously assessed situation.

Motivazione estratta

Reconsideration requires a notable factual change or previously unknown important facts/evidence. The treatment started only days after the prior decision and likely could have been invoked earlier; the desire for a child and the medical history were already known or could have been raised previously.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was entitled to a residence permit because of gynecological treatment, possible pregnancy, or school attendance.

Decisione estratta

No entitlement to a permit was shown; the appellant did not prove that the treatment had to take place in Switzerland, nor that a future pregnancy would itself create a right to stay absent marriage.

Motivazione estratta

The record did not establish that treatment was indispensable in Switzerland or impossible in the country of origin. Even a child with Swiss nationality through the father would not by itself confer a residence right without marriage, subject to possible Article 8 ECHR issues.

Questione giuridica chiave

Whether the departure deadline and administrative costs should be altered.

Decisione estratta

The challenged decision was confirmed; a new departure deadline would have to be set by the SPOP after the appeal outcome. Court costs were imposed on the appellant and no party compensation was awarded.

Motivazione estratta

As the appeal failed, the lower authority’s refusal of reconsideration remained in force, and the appellant bore the judicial fee.

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