Challenge to departure deadline and study-permit delay inadmissible

pe-2006-0641Tribunale cantonale28 nov 2006Dismissed

Sintesi

The cantonal administrative court held that the population service’s letter setting a departure deadline was not an appealable decision, but only an enforcement measure of the earlier final refusal of residence renewal. It also refused to treat the letter as an implicit denial of the newly filed study-permit request, because that request had been submitted only the day before. Finally, it rejected the complaint that the service had committed a denial of justice, finding that just over three weeks was not an unreasonable delay for a first-instance decision, especially as the earlier judgment was not yet final and the departure deadline had not yet expired. The appeal was dismissed insofar as it was admissible, with costs charged to the appellant.

Regest

Art. 29 LJPA; Art. 29 al. 1 Cst.; a deadline for departure fixed by the foreigners authority after a final refusal of residence renewal is not an appealable decision, but a mere measure of execution. A request for a new permit cannot be deemed implicitly refused by such a measure where it was filed only shortly before and the authority has not yet ruled on it. A denial of justice through delay presupposes an unreasonable lapse of time in light of the circumstances; a period of a little more than three weeks is not excessive for a first decision on a study permit, absent particular urgency.

Testo completo

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 novembre 2006

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs

Recourant

X., à 1., représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Recours X._______ c/ "décision" du Service de la population (SPOP) du 20 octobre 2006 lui impartissant un délai de départ échéant le 16 décembre 2006

Vu les faits suivants

A. Par décision du 9 janvier 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._______, ressortissant algérien né le 27 mai 1978, subsidiairement de transformer cette autorisation en permis d'établissement.

Statuant le 16 octobre 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par l'intéressé, confirmé la décision attaquée du 9 janvier 2006 et invité le SPOP à impartir au recourant un nouveau délai de départ. En substance, le Tribunal administratif a retenu que l'union conjugale qui avait permis à X._______ d'obtenir une autorisation de séjour était définitivement rompue, de sorte qu'il invoquait abusivement l'art. 7 al. 1 LSEE pour réclamer la prolongation de son autorisation. La désunion étant de surcroît intervenue avant l'échéance du délai de cinq ans exigé par l'art. 7 al. 2 LSEE, il n'avait pas davantage droit à une autorisation d'établissement. Enfin, l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation de rigueur. En effet, la vie commune avait été brève et la durée du séjour de X._______, arrivé en Suisse en 1999, n'était pas telle qu'un retour au pays soit exclu. Quant à la poursuite de ses études, il était loisible à l'intéressé de solliciter une autorisation de séjour à cette fin, sur laquelle il appartiendrait aux autorités cantonales de police des étrangers de statuer.

B. Par courrier du 19 octobre 2006, X._______ a requis du SPOP une autorisation de séjour pour études.

C. Par courrier du 20 octobre 2006, le SPOP a imparti à l'intéressé, au vu de l'arrêt du 16 octobre 2006, un délai jusqu'au 16 décembre 2006 pour quitter le territoire. Sauf circonstances exceptionnelles, ce délai ne serait pas prolongé.

Agissant le 13 novembre 2006 par l'intermédiaire de son mandataire, X._______ a déféré la "décision" du SPOP du 20 octobre 2006 devant le Tribunal administratif, concluant à son annulation ainsi qu'à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études.

L'autorité intimée a produit son dossier.

Le Tribunal administratif a statué sans autre mesure d'instruction, par voie de circulation, conformément à la procédure prévue par l'art. 35a LJPA.

Entre-temps, soit le 20 novembre 2006, X._______ a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif du 16 octobre 2006.

Considérant en droit

Dans la mesure o¿le recourant conteste le délai de départ fixé par l'autorité intimée dans sa correspondance du 20 octobre 2006, le recours est irrecevable. Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif en effet (PE.2006.0385, PE.2004.0516, PE.1999.0101), la fixation d'un tel délai de départ n'est pas une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Elle ne constitue qu'une mesure d'exécution de la décision finale du 16 octobre 2006 confirmant le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, sans modifier sa situation juridique ni constater l'existence de droits ou d'obligations à son endroit.

Le recours est également irrecevable en tant qu'il conclut à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études.

En effet, les autorités cantonales n'ont pas encore statué sur sa demande en ce sens, formulée par courrier du 19 octobre 2006.

Certes, le recourant soutient que l'acte attaqué du 20 octobre 2006 constitue implicitement, en tant qu'il lui impartit un délai de départ, une décision de refus de sa demande d'autorisation de séjour pour études. Toutefois, cette demande a été postée le 19 octobre 2006, soit la veille de l'acte attaqué. Dans ces conditions, on ne saurait imputer au SPOP la volonté de rejeter une telle requête de pareille manière, par retour de courrier, implicitement et sans motivation, à supposer même qu'il l'ait déjà reçue.

Le recours est enfin mal fondé dans la mesure où il dénonce un déni de justice formel au motif que le SPOP n'a pas encore répondu à la demande d'autorisation de séjour pour études postée le 19 octobre 2006.

Un refus ou un retard injustifié à statuer est assimilé à une décision susceptible de recours. L'art. 29 al. 1 Cst garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les réf. cit.).

En l'espèce, seules un peu plus de trois semaines se sont écoulées entre le dépôt de la demande et le dépôt du présent recours. En soi, un tel laps de temps est loin d'être excessif pour trancher, pour la première fois, une demande d'autorisation de séjour pour études. Un retard ou un refus de statuer peut d'autant moins être retenu en l'espèce qu'il n'y avait de surcroît aucune urgence, dès lors que l'arrêt du 16 octobre 2006 n'était pas encore entré en force de chose jugée et que le délai de départ fixé au 16 décembre 2006 n'était pas encore échu.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, son auteur supportera un émolument judiciaire. Vu l'issue de son pourvoi, il n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2006

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Parole chiave

immigrationdeparture deadlineappealabilityimplicit refusaldenial of justicereasonable timestudy permitcourt costs