No new facts for reexamination of residence permit refusal

pe-2006-0281Tribunale cantonale4 lug 2006Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A. X.________ challenged the Service de la population’s refusal to enter into his request for reexamination of the earlier permit-revocation decision and its order requiring him to leave immediately. The cantonal tribunal held that he had no legal entitlement to a residence permit, that the factual situation had not materially changed, and that the elements invoked—length of stay and work in Switzerland—were not new. It therefore rejected the appeal in summary proceedings, confirmed the SPOP decision, ordered immediate departure from Vaud, and imposed court costs on the appellant without awarding costs.

Massima Omnilex

Art. 12 LSEE, Art. 1a LSEE, Art. 35a LJPA; reexamination of a final foreigner-law decision is admissible only if new, important facts or evidence arise that were not and could not previously have been invoked. Facts already examined in earlier proceedings, including length of stay and social or professional integration, do not justify reopening. Where the person is subject to final and enforceable removal decisions and has no enforceable entitlement under domestic law or the ECHR, the authority may refuse to enter into the reexamination request and order immediate departure. Article 8 ECHR does not confer a right to remain where the relevant family life lies abroad.

Testo completo

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 4 juillet 2006

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

recourant

A. X.________, à 1********, représenté par MARTIN ILG, à Zurich 1

autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Réexamen

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 avril 2006 (requête de réexamen)

Considérant en fait et en droit

A. X.________, né le 2********, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro, est entré en Suisse le 31 décembre 1990. Il y a résidé et travaillé illégalement jusqu'à son mariage, conclu le 17 janvier 1997, avec une ressortissante suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour qui a été régulièrement renouvelée. Le 5 février 2002, il a reçu une autorisation d'établissement. En août 2002, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a appris qu'il était divorcé depuis le 16 juillet 2002.

Le 16 avril 2003, B. X.-Y. a déposé, pour elle-même et pour son fils C. X.-Y., né hors mariage le 3********, une demande d'entrée en Suisse afin de rejoindre A. X.________, leur mari et père.

Par décision du 23 septembre 2004, le SPOP a révoqué l'autorisation d’établissement de A. X.________ en lui fixant un délai de départ et a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour au titre de regroupement familial en faveur de sa nouvelle épouse et à son fils. Il a retenu en bref que l'intéressé avait invoqué abusivement son mariage pour obtenir une autorisation d’établissement et qu'il avait fait de fausses déclarations et dissimulé des faits essentiels à l'autorité, ce qui justifiait la révocation de ladite autorisation selon l'art. 9 al. 4 lettre a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). A. X.________ s'était séparé de son ex-épouse suisse moins d'un an après son mariage, mais n'avait déclaré sa séparation qu'après avoir obtenu son permis C. Au surplus, il s'était abstenu de déclarer l'enfant né hors mariage pour ne pas compromettre l'obtention de son permis C. Statuant sur recours le 14 juin 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à A. X.________ un délai au 15 juillet 2005 pour quitter le canton de Vaud. Par arrêt du 2 septembre 2005 (2A.455/2005), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par l'intéressé. Il a retenu en bref que A. X.________, bien qu'ayant été marié avec une ressortissante suisse pendant plus de cinq ans, avait commis un abus de droit manifeste avant l’échéance de ce délai en se fondant sur l'art. 7 al. 1 LSEE pour obtenir une autorisation d'établissement. De plus, il avait dissimulé aux autorités des faits essentiels justifiant la révocation de l'autorisation d'établissement.

Par décision du 10 janvier 2006, l'Office fédéral des migrations a décidé d'étendre à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi du 23 septembre 2004 et de fixer à l'intéressé un délai de départ au 19 février 2006 en précisant que l'effet suspensif était retiré à un éventuel recours contre la présente décision. Saisi d'un recours contre cette décision, le Département fédéral de justice et police a, par décision incidente du 15 février 2006, refusé de restituer l'effet suspensif au recours à titre provisionnel, si bien que l’intéressé était tenu de quitter la Suisse sans délai.

Au lieu d’obtempérer à cet ordre de départ, A. X.________ est resté illégalement en Suisse.

Le 22 février 2006, A. X.________ a sollicité la transmission de son dossier à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour hors contingent fondée sur l'art. 13 lettre f OLE. Par décision du 21 mars 2006, le SPOP a considéré cette requête comme une demande de réexamen de sa décision précédente du 23 septembre 2004 entrée en force et exécutoire.

Par décision du 22 avril 2006, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de l’intéressé tendant à être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour hors contingent ; il a déclaré irrecevable la requête de réexamen du 22 février 2006 au motif notamment que la durée du séjour ainsi que l'intégration socioprofessionnelle, qui avaient déjà été largement examinées durant les précédentes procédures, ne constituaient pas des éléments nouveaux et importants. Le SPOP a également décidé qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif et que l'intéressé était tenu de quitter immédiatement le territoire cantonal.

Le 15 mai 2006, A. X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif à l'encontre de cette décision du 22 avril 2006 dont il demande implicitement l'annulation de la décision.

Le dossier de la cause a été produit par le SPOP le 31 mai 2006.

En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de police des étrangers, conformément à l'arrêt précité du Tribunal fédéral du 2 septembre 2005. Le recourant est sous le coup d'une décision de renvoi du canton de Vaud exécutoire et définitive et d’une décision de renvoi de Suisse exécutoire. C'est donc à juste titre que le SPOP a refusé d'entrer en matière sur une demande de réexamen de sa décision précédente du 23 septembre 2004. Selon l’art. 12 LSEE, l’étranger qui n’est au bénéfice d’aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter le canton, respectivement la Suisse (cf. aussi art. 1a LSEE). Le recourant n'a donc plus le droit de résider sur le territoire suisse et doit quitter immédiatement notre pays. Le fait qu'il travaille en Suisse et qu'il y vive depuis 1990 ne constitue pas un fait nouveau et important justifiant le réexamen de la décision du SPOP du 23 septembre 2004, qui avait déjà pris en compte ces éléments. Force est de constater que les circonstances de fait déterminantes n'ont pas subi de modification notable depuis l'arrêt précité du Tribunal fédéral. Quoi qu'il en soit, le recourant ne saurait se prévaloir de la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 paragraphe 1 CEDH pour rester en Suisse, d'autant que sa nouvelle épouse et son enfant vivent dans son pays d'origine.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA, sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 22 avril 2006 est confirmée.

II. A. X.________ est tenu de quitter immédiatement le territoire vaudois.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie déjà versé

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 4 juillet 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Parole chiave

reexaminationnew factsresidence permitremoval orderfamily reunificationadmissibilitysummary proceedingsArticle 8 ECHRcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the request for reexamination of the final permit-revocation decision was admissible

Decisione estratta

The request was inadmissible because the appellant relied on circumstances already examined and no new, significant facts had arisen.

Motivazione estratta

His long stay and professional integration had already been considered in the prior proceedings; the factual situation had not changed materially since the federal judgment.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant could rely on a right to a residence permit or remain in Switzerland

Decisione estratta

He had no enforceable right under domestic law or an international treaty to obtain or keep a residence permit.

Motivazione estratta

He was subject to final and enforceable cantonal and federal removal decisions, and Article 8 ECHR did not help him because his new wife and child lived in his country of origin.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the SPOP decision of 22 April 2006 should succeed

Decisione estratta

The appeal was manifestly unfounded and had to be rejected in summary proceedings.

Motivazione estratta

The authority correctly refused to enter into the reexamination request and correctly ordered immediate departure.

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