No residence permit for non-imminent concubinage and engagement

pe-2006-0215Tribunale cantonale2 nov 2006Dismissed

Sintesi

The Vaud Administrative Court dismissed an appeal against the SPOP's refusal to grant a residence permit to a Cameroonian national who had overstayed her tourist visa and was living and working illegally in Switzerland. She relied on Article 8 ECHR based on concubinage with a Swiss man and an intended marriage, but produced no evidence of serious, imminent marriage preparations. The court also held that the authority did not abuse its discretion under Article 4 LSEE, given the illegal stay and work. The refusal was upheld, court costs were imposed on the appellant, and no costs were awarded.

Regest

Art. 8 CEDH; concubinage and engagement as a basis for a residence permit. Concubinage or mere engagement does not constitute protected family life unless the relationship corresponds to a seriously intended and imminent marriage or to an actually established stable family relationship. In the absence of concrete marriage preparations and where the relationship lacks the requisite durability, no right to a residence permit can be derived from Article 8 CEDH (consid. 1). Under Art. 4 LSEE, the authority retains broad discretion; refusal is not abusive where the foreign national has remained and worked unlawfully in Switzerland for a substantial period (consid. 1).

Testo completo

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 2 novembre 2006

Composition

  1. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et
  2. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs, Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourante

X., c/o A., à Lausanne, représentée par Diego BISCHOF, Avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Refus de délivrer

Recours X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 mars 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour (art. 8 CEDH ; concubinage, fiançailles)

Vu les faits suivants

A. X._______, ressortissante camerounaise née le 25 septembre 1951, est entrée en Suisse le 24 novembre 2004 au bénéfice d'un visa touristique valable 31 jours. A l'expiration du visa, la prénommée est restée en Suisse illégalement. Depuis lors elle séjourne en Suisse et y exerce la profession de prostituée sans droit.

Le 20 octobre 2005, X._______ a présenté une demande d'autorisation de séjour afin de pouvoir vivre en concubinage, puis se marier avec A._______, ressortissant suisse, de seize ans son aîné.

Par décision du 17 mars 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a rejeté cette demande et lui a imparti un délai d'un mois, dès notification de la décision pour quitter le territoire cantonal à moins que d'ici là, l'intéressée n’indique une date de célébration de mariage avec A._______.

B. Le 12 avril 2006, X._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de la décision du SPOP du 17 mars 2006, dont elle requiert principalement l'annulation.

Par décision incidente du 21 avril 2006, la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 23 mai 2006, le SPOP conclut au rejet du recours.

Le 9 août 2006, le SPOP a remis au tribunal un rapport de la Police judiciaire de Lausanne indiquant que l'intéressée avait été interpellée le 19 juillet 2006 à la rue de Genève à Lausanne alors qu'elle se prostituait sans autorisation.

Dans ses observations du 31 août 2006, la recourante a confirmé ses conclusions.

Considérant en droit

La recourante ne peut manifestement se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (ATF 131 II 339 consid. 1 et les réf. citées). Certes, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il que sa relation avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 et les réf. citées).

En l'espèce, la recourante prétend vivre en concubinage avec un Suisse qu'elle aurait l'intention d'épouser prochainement. Or, les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d'invoquer le respect de la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH, sous réserve d'un mariage sérieusement voulu et imminent (ATF non publié 2A.205/2006 du 1er juin 2006). Mais, dans le cas présent, la recourante n'a produit aucune pièce faisant état de préparatifs de mariage. En bref, elle n’a pas démontré que des démarches concrètes et sérieuses pouvant aboutir rapidement au mariage aient été entreprises ; la date de célébration du mariage n’a en tout cas pas encore été fixée. A noter par ailleurs que la recourante - qui dit vivre avec son ami depuis environ une année et demi - ne peut pas se prévaloir d’une relation stable et durable avec son partenaire ; elle ne peut en particulier pas invoquer l’arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 18 décembre 1986 en la cause Johnston Roy c. Irlande (Série A, n° 112), qui n’a reconnu l’existence d’une vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH qu'après quinze ans de vie commune.

Statuant sous l'angle de l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), l'autorité intimée n'a pas commis d'abus ou d'excès de son large pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour sur la base des Directives LSEE (Etat mai 2006). En effet la recourante a commis de graves infractions à la LSEE en séjournant et en travaillant illégalement en Suisse depuis environ deux ans.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite de frais à la charge de la recourante qui, vu l'issue du litige, n'a pas droit à des dépens. Il incombe au SPOP de fixer à la recourante un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 17 mars 2006 est maintenue.

III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie versé.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 2 novembre 2006

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + ODM.

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