Appeal inadmissible against order ending work authorization

pe-2005-0555Tribunale cantonale19 gen 2006Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Two rejected asylum seekers appealed SPOP letters that ended their work authorization and ordered their employers to terminate their jobs. They also tried to obtain an establishment permit, humanitarian permit, or provisional admission. The Vaud Administrative Tribunal held that it could not rule on those requests because they had not been decided below and were within federal competence. It further held that the employer letters were not appealable decisions, but merely execution measures flowing automatically from the expired work authorization and the final removal order. The appeal was therefore declared inadmissible, and CHF 500 in court costs was charged to the appellants.

Massima Omnilex

Art. 29 LJPA; Art. 5 PA; admissibility of an appeal against an execution measure and limits of the object of dispute. In administrative contentious proceedings, the reviewing authority is bound by the object fixed by the lower authority and may not rule on claims not previously decided or falling outside its competence. A measure that merely records the legal consequence already produced by operation of law and organizes the execution of a final removal order, without altering the addressee's legal situation or producing new legal effects, is a simple execution act and not an appealable decision. Such an act cannot be used to reopen the underlying removal or asylum determinations.

Testo completo

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 19 janvier 2006

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

Recourants

X.________, à 1.********, représentée par CABINET JURIDIQUE JURISTES-CONSULT, A l'att. de M. Eric MOIX, juriste, à Sion 4,

Y.________, à 1.********, représenté par CABINET JURIDIQUE JURISTES-CONSULT, A l'att. de M. Eric MOIX, juriste, à Sion 4,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP) Division asile, à Lausanne

Objet

Recours X.________ et Y.________ c/ " décisions " du Service de la population (SPOP) Division asile du 18 octobre 2005 demandant à leur employeur respectif de mettre fin à leurs rapports de travail

Vu les faits suivants

A. Les recourants sont venus en Suisse le 9 avril 2000 et y ont déposé une demande d’asile le lendemain 10 avril. Ces requêtes ont été écartées le 9 janvier 2001 par l’Office fédéral des réfugiés (ODR) qui a ordonné leur renvoi de Suisse, avec délai de départ au 28 février 2001, le canton de Vaud étant chargé de l’exécution. Les recours déposés par les intéressés contre ces décisions ont été rejetés par la Commission de recours en matière d’asile le 30 mars 2004.

B. Le 5 mai 2004, le Service de la population, division asile (SPOP) a convoqué les intéressés pour un entretien, en vue d’organiser leur départ. Les intéressés ont fait savoir qu’ils ne pouvaient pas envisager de retourner dans leur pays.

C. Le 25 avril 2005, le SPOP a informé les recourants que le délai de départ étant échu, et conformément à l’article 43 alinéa 2 LAsi, ils n’étaient désormais plus autorisés à exercer une activité lucrative. Le 18 octobre 2005, le SPOP a avisé les employeurs des intéressés qu’ils devaient mettre un terme aux rapports de travail pour le 31 décembre 2005 au plus tard.

D. Par acte du 26 octobre 2005, par l’intermédiaire d’un cabinet juridique, les recourants ont déposé un recours en précisant que leur but était « l’obtention d’un permis d’établissement ou de toute autorisation de séjour humanitaire ». Le Tribunal administratif a enregistré les recours le 28 octobre 2005, attirant l’attention des intéressés sur le fait que ceux-ci n’étaient à première vue pas recevables. Les pourvois n’ayant pas été retirés, et l’avance de frais demandée ayant été faite, le Tribunal administratif a statué sans autre mesure d’instruction comme il en avait informé les parties.

Considérant en droit

En procédure contentieuse administrative, on statue sur des rapports de droit fixés de manière obligatoire par une décision préalable de l’autorité qui détermine ainsi l’objet du recours (ATF 125 V 414 ; 122 V 36 considérant 2 a ; 119 I b 36 considérant 1 b). L’autorité de recours ne peut statuer que sur des points examinés par l’autorité de première instance (RDAF 1999 I 254, considérant 4 cc). Il en résulte que le recours est dans tous les cas irrecevable en tant qu’il demande au Tribunal administratif de délivrer une autorisation d’établissement (dont les intéressés ne remplissent manifestement pas les conditions), un permis dit humanitaire ou encore une admission provisoire (décisions qui sont de la compétence des autorités fédérales). Il reste à examiner en revanche si les recourants peuvent contester dans la présente procédure la validité de l’ordre donné le 18 octobre 2005 à leur employeur de mettre fin aux rapports de travail.

La question est de savoir si on est en présence d’une décision susceptible de recours au sens de l’article 29 LJPA (qui correspond à la notion du droit fédéral, article 5 PA). Tel n’est clairement pas le cas.

L’acte attaqué dans la présente procédure ne modifie pas la situation juridique des recourants, requérants d’asile déboutés. Les autorisations de travailler dont ils ont pu bénéficier comme requérant d’asile (article 43 alinéa 2 LAsi) sont échues par le seul effet de la loi. La lettre adressée le 12 mai 2005 à l’employeur de l’intéressé ne fait ainsi que le constater et régler les modalités de l’exécution d’un renvoi entré en force depuis longtemps, sans produire des effets juridiques nouveaux. Il s’agit d’une simple mesure d’exécution, comparable à la fixation d’un délai de départ, qui ne permet pas de remettre en cause la ou les décisions sur lesquelles elle se fonde (voir par exemple JAAC 67 2003 no 1). La voie du recours au Tribunal administratif n’est donc pas ouverte.

Le recours doit dans ces conditions être déclaré irrecevable, aux frais des recourants (article 55 LJP).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Un émolument judiciaire de 500.- (cinq cent) francs est mis à la charge des recourants.

dl/Lausanne, le 19 janvier 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Parole chiave

asyluminadmissibilityappealable decisionexecution measurework authorizationremoval orderjudicial costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal could seek an establishment permit, humanitarian permit, or provisional admission.

Decisione estratta

The appeal was inadmissible insofar as it sought relief beyond the challenged administrative act, because those matters were not decided below and belong to federal competence.

Motivazione estratta

In administrative contentious proceedings, the appeal is limited to the legal relationship fixed by the prior decision. The tribunal may not decide issues not examined by the first authority.

Questione giuridica chiave

Whether the SPOP order to employers to end employment was an appealable decision.

Decisione estratta

It was not an appealable decision; it merely executed the final removal order and did not alter the appellants' legal situation.

Motivazione estratta

The work authorization had expired by operation of law under asylum legislation. The contested letter only recorded that consequence and arranged the execution of a long-final removal, without creating new legal effects.

Questione giuridica chiave

Judicial costs

Decisione estratta

The appellants had to pay a judicial fee of CHF 500.

Motivazione estratta

Because the appeal was inadmissible, costs were charged to the appellants.

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