Refusal of short-term residence permit for au pair worker

pe-2005-0003Tribunale cantonale7 lug 2005Dismissed

Sintesi

A Mauritian national applied through her host employer for an annual residence and work permit as an au pair. The cantonal employment office refused authorization, finding that she was not from a traditional recruitment country under the foreign workers ordinance. On appeal, the Administrative Court held that au pair positions are not skilled employment and that the exception for qualified personnel under Art. 8(3)(a) OLE did not apply. The court also noted that the transitional regimes in Art. 58 OLE did not cover Mauritius. The appeal was dismissed, the refusal was confirmed, and court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 8 OLE, Art. 58 OLE; au pair employment and initial admission of foreign workers: initial work authorization may be granted only to workers from EU/AELE states, subject to narrowly construed exceptions for qualified personnel and particular reasons. Au pair placements, being temporary cultural and linguistic stays, do not ordinarily satisfy the qualification requirement for the skilled-personnel exception under Art. 8(3)(a) OLE. Transitional au pair regimes under Art. 58 OLE apply only to the expressly listed nationalities and cannot be extended by analogy. Where the applicant is neither within the listed countries nor within a statutory exception, refusal of authorization must be upheld (consid. 1).

Testo completo

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 7 juillet 2005

Composition

  1. Jean-Claude de Haller, président; M. Pascal Martin et
  2. Philippe Ogay , assesseurs ; Mme

Nathalie Neuschwander, greffière.

Recourante

X.________ p.a. Y., à 1.********, représentée par Y., à 1.********,

Autorité intimée

Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, et du placement, Lausanne

Autorité concernée

Service de la population (SPOP), Lausanne

Objet

Autor Autorisation de séjour courte durée

Recours Y.________ concernant X.________ c/ décision de la Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 8 décembre 2004 (SPOP VD - OCMP 11'0495)

Vu les faits suivants

A. X., ressortissante de l’Ile Maurice, née le , est entrée en Suisse le 20 août 2004 au bénéfice d’un visa lui permettant de séjourner 90 jours au maximum dans notre pays. Le 25 novembre 2004, elle s’est annoncée auprès de la commune de 1. et a requis la délivrance d’une autorisation de séjour annuelle en vue d’exercer une activité de jeune fille au pair au service de Y.. Cet employeur a déposé à la même date une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de cette étrangère.

B. Par décision du 13 décembre 2004, l’OCMP a refusé d’autorisé la prise d’emploi de X.________ au service de Y.________ au motif qu’elle n’était pas une ressortissante d’un pays appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement, à savoir notamment, les membres de l’Union Européenne ou de l’Association Européenne de Libre Echange, selon l’article 8 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE).

C. Par acte du 3 janvier 2005, Y.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision de l’OCMP du 13 décembre 2004, concluant implicitement à l’octroi d’une autorisation de séjour et de travail annuel en faveur de X.. L’effet suspensif n’a pas été accordé au recours de sorte que X. n’a pas été autorisée à débuter son activité lucrative pendant la durée de la procédure cantonale de recours. Dans ces déterminations du 9 février 2005, l’OCMP a conclu au rejet du recours. Ensuite, le tribunal a statué, conformément à son avis du 11 février 2005.

et considère en droit :

Aux termes de l’art. 8 al. 1 OLE, une autorisation initiale peut être accordée aux travailleurs ressortissants d’Etats membres de l’UE ou de l’AELE. Lors de la décision préalable à l’octroi des autorisations, les offices de l’emploi peuvent admettre des exception lorsqu’il s’agit de personnel qualifié et que des motifs particuliers justifient une exception (art. 8 al, 3 let a OLE). Ces conditions ne sont à l’évidence pas réalisées s’agissant, comme en l’espèce, d’employés au pair. En effet, le placement au pair consiste en l’accueil temporaire, au sein de familles et en contrepartie de certaines prestations, de jeune étrangers venus dans le but de perfectionner leurs connaissances linguistiques et éventuellement professionnelles et d’accroître leur culture générale par une meilleure connaissance du pays de séjour (cf. art. 2 de l’Accord européen sur le placement au pair du Conseil de l’Europe du 24 novembre 1969, signé par la Suisse le 18 mars 1970). Il est dès lors à l’évidence difficilement envisageable qu’un jeune étranger ou une jeune étrangère venant faire un séjour dans notre pays à ce titre soit déjà au bénéfice d’une qualification professionnelle lui permettant de se prévaloir de l’exception de l’art. 8 al. 3 let a OLE.

S’agissant des employés au pair, l’article 58 OLE prévoit des dispositions transitoires spéciales en faveur des ressortissants des Etats-Unis, du Canada, d’Australie et de la Nouvelle Zélande, en relation avec l’art. 8 al. 3 OLE, jusqu’à l’entrée en vigueur des réglementations bilatérales pertinentes (art. 58 al. 1 OLE), ainsi qu’un régime spécial valable jusqu’au 31 octobre 2005, en faveur des ressortissants d’Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Malte, de Pologne, de Slovénie, de Hongrie, de Chypres, de Slovaquie et de la République tchèque, en dérogation aux conditions de l’art. 8 al. 3 OLE, pays auxquels l’accord sur la libre circulation des personnes devrait être étendu prochainement (art. 58 al. 2 et 3 OLE).

Dans le cas particulier, il n’est pas contesté que l’étrangère concernée n’est pas une ressortissante d’un des pays mentionnés aux articles 8 alinéa 1 et 58 OLE de sorte que c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé de donner droit à l’autorisation sollicitée par l’employeur recourant. Elle ne remplit pas les conditions par ailleurs pour bénéficier d’une exception fondée sur l’art. 8 al. 3 lit. a OLE. Le refus de l’OCMP doit être confirmé.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue par l’OCMP le 13 décembre 2004 est confirmée.

III. Un émolument judiciaire de Fr. 500.- est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

lm/Lausanne, le 7 juillet 2005

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Parole chiave

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