Asylum child must be processed with parent

pe-2003-0024Tribunale cantonale25 mar 2003Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Vaud Administrative Court allowed the appeal of a Congolese asylum seeker against the refusal to issue a residence permit for his 7-year-old son. It held that a child under 14 who joins a parent in Switzerland must file the asylum request with the cantonal authorities at the parent's place of stay, which had effectively been done. The son therefore had to be allowed to remain in Vaud during the asylum procedure. The refusal was annulled and the file sent back to the SPOP for transmission to the competent federal authority.

Massima Omnilex

Art. 8 al. 4 OA 1 et art. 42 al. 1 LAsi; enfant de moins de 14 ans rejoignant un parent en Suisse: la demande d’asile déposée auprès de l’autorité cantonale du lieu de séjour du parent est régulière. Dans ce cadre, l’enfant doit être autorisé à séjourner dans le canton jusqu’à la fin de la procédure, avec son représentant légal si celui-ci s’y trouve. Les conditions du regroupement familial selon le droit ordinaire, y compris l’art. 8 CEDH, ne sont pas déterminantes à ce stade lorsque le régime de l’asile permet déjà une vie familiale conforme aux exigences du droit national et international (consid. 2b et 3).

Testo completo

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 25 mars 2003

sur le recours interjeté le 25 janvier 2003 par X.________ , à 1.********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 29 novembre 2002 refusant de délivrer une autorisation de séjour à Y.________ .


Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

Le Tribunal administratif :

Vu le recours interjeté le 25 janvier 2003 par X., ressortissant congolais, né le 24 février 1972, contre une décision du Service de la population (SPOP) refusant une autorisation de séjour par regroupement familial à son fils Y., né le 6 octobre 1996,

vu les pièces du dossier, dont il résulte en substance qu'X.________ a déposé une demande d'asile en avril 1999, qu'il séjourne depuis dans le canton de Vaud au bénéfice d'un livret pour étranger (L), qu'il est actuellement domicilié à Payerne après avoir été hébergé au centre FAREAS à Moudon, qu'il est au bénéfice de l'aide sociale pour requérant d'asile, que son fils Y.________, âgé de 7 ans, est arrivé dans le canton de Vaud une année plus tard, amené depuis le Portugal par une femme d'origine angolaise, sans papiers et qu'il vit depuis lors avec son père à Payerne où il a été intégré à l'école enfantine;

considérant que le refus d'autorisation de séjour litigieux est fondé sur le fait que le père de l'intéressé est un requérant d'asile et que, n'étant pas titulaire d'un statut de police des étrangers, il ne peut prétendre bénéficier des dispositions du regroupement familial,

que le SPOP fait valoir, en cours de procédure, que les difficultés proviennent du fait que la procédure normale n'a pas été suivie parce qu'une demande d'asile devant être déposée en faveur du recourant auprès du centre d'enregistrement le plus proche, soit Vallorbe,

que l'on constate toutefois qu'un rapport d'arrivée a été établi au bénéfice du recourant le 11 avril 2000, rapport qui comporte une demande d'asile de manière à ce que l'intéressé puisse rejoindre son père, lui-même requérant d'asile,

que le 10 avril 2000 X.________ a également annoncé son fils au contrôle des habitants de Moudon,

que la demande a été transmise au Service de la population, division asile, qui l'a lui-même fait suivre le 25 mai 2000 à l'Office fédéral des réfugiés, lequel s'est borné le 27 juin 2000 à constater que l'enfant n'avait pas déposé une demande d'asile et qu'il fallait "enregistrer l'enfant, sans affaires",

qu'on ne comprend pas les raisons ayant conduit les autorités, tant fédérale que cantonale, à traiter le dossier de cette manière,

qu'en effet, les enfants de moins de 14 ans venus rejoindre leurs parents en Suisse doivent déposer leur demande d'asile directement auprès des autorités du canton de séjour de ces derniers (art. 8 al. 4 OA 1),

que c'est exactement ce qui a été fait en l'espèce,

que le recourant doit dès lors sans autre être autorisé à séjourner dans le canton de Vaud jusqu'à la fin de la procédure (art. 42 al. 1 LAsi), auprès de son représentant légal, soit son père X.________ puisque ce dernier se trouve dans le canton de Vaud (art. 7 al. 2 OA1),

que la question de savoir si les intéressés remplissent les conditions du regroupement familial au sens du droit ordinaire, notamment de l'art. 8 CEDH, ne se pose pas en l'état, le régime prévu par la législation sur l'asile permettant par lui-même une vie familiale conforme aux exigences du droit national et international (ATF 126 II 335 consid. 2b et 3),

que la décision attaquée doit ainsi être annulée, le dossier étant retourné au SPOP, division asile, pour qu'il le transmette à l'autorité fédérale compétente de manière à ce que le cas du recourant soit traité en même temps que celui de son père,

que les frais de la cause doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA),

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision du SPOP du 29 novembre 2002 refusant une autorisation de séjour à Y.________, est annulée, le dossier devant être retourné à cette autorité pour traitement au sens des considérants.

III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

ip/Lausanne, le 25 mars 2003

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

  • au recourant, sous pli recommandé;

  • au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Parole chiave

asylumchildfamily reunificationcantonal authorityresidence authorizationappealprocedural regularity

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether a child under 14 who joins a parent in Switzerland must have an asylum request filed with the cantonal authority of the parent's place of stay.

Decisione estratta

Yes. The child's asylum request was properly made through the canton of residence, so the authorities should process it accordingly.

Motivazione estratta

Under Art. 8(4) OA 1, children under 14 who come to join their parents in Switzerland file the asylum request directly with the cantonal authorities of the parents' place of stay. That was done here, so the refusal based on an alleged failure to follow the normal procedure was unfounded.

Questione giuridica chiave

Whether the son could be denied a residence authorization because the father was only an asylum seeker and not a foreign national with ordinary residence status.

Decisione estratta

No. In the asylum framework, the child must be allowed to remain in the canton until the procedure ends, and ordinary family reunification rules were not decisive at this stage.

Motivazione estratta

Art. 42(1) AsylA permits the child to stay in the canton during the procedure with the legal representative, and the question under ordinary law, including Art. 8 ECHR, did not arise.

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