Foreign adoption not recognized for family reunification permit

pe-2001-0373Tribunale cantonale12 feb 2002Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A Kosovo national sought a Swiss residence permit to live with his adoptive father in Vaud. The cantonal administrative court held that the appeal was timely but rejected it on the merits. It found that the Kosovo adoption was only partial, was made for economic reasons, did not sever ties with the biological parents, and therefore could not be recognized in Switzerland. As a result, no permit could be granted on that basis. The court also relied on the respondent’s explanation that neither OLE Art. 36 nor ECHR Art. 8 changed the outcome. The refusal was upheld and costs were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 35 OLE; recognition of a foreign adoption as basis for a residence permit by family reunification: a foreign adoption may support a permit only if it is equivalent in its legal effects to a Swiss adoption, in particular if the legal relationship with the biological parents is terminated and the child acquires the status of a child of the adoptive parents. A merely partial adoption, especially one decided for economic reasons and lacking such effects, is not recognizable for immigration purposes and cannot found a right to stay. Absent a recognizable adoption, neither Art. 36 OLE nor Art. 8 ECHR necessarily confer a residence entitlement (consid. on recognition and permit basis).

Testo completo

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 12 février 2002

sur le recours interjeté le 6 septembre 2001 par A.________ , ressortissant du Kosovo, né le 8 septembre 1985, représenté par B.________, ********,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 16 août 2001, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial.


Composition de la section: M. Pierre-André Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Rolf Wahl, assesseurs.

constate ce qui suit en fait et en droit :

Vu la demande déposée le 22 décembre 2000 par A.________ en vue d'obtenir une autorisation d'entrée en Suisse afin de séjourner pendant une période de 3 mois auprès de son père B.________,

vu la décision négative du SPOP du 16 août 2001, notifiée le 28 août 2001,

vu le recours du 6 septembre 2001 aux termes duquel B.________ a notamment fait valoir qu'il avait adopté A., que le père biologique de l'intéressé n'assumait pas ses responsabilités et maltraitait son fils et que l'adoption avait été décidée pour offrir à A. des conditions de vie favorables,

vu la décision incidente du juge instructeur du tribunal du 8 novembre 2001 précisant que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement A.________ à entrer dans le canton de Vaud,

vu les déterminations du SPOP du 17 octobre 2001 proposant le rejet du recours,

vu les pièces du dossier, notamment le courrier du 29 juin 2001 du Bureau de liaison suisse à Pristina relatif aux effets d'adoption prononcée à Ferizaj;

considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,

qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'Office cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers,

que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,

qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile,

qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,

qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;

considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,

qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail,

qu'en l'espèce la demande initiale du recourant concernait un séjour de trois mois auprès de B.________, à ********,

que par lettre du 9 février 2001, ce dernier a cependant précisé qu'il souhaitait que le recourant puisse vivre à demeure dans sa famille,

que la demande du recourant doit dès lors être examinée au regard de l'art. 35 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE),

que selon cette disposition des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés ou adoptifs si les conditions du Code civil suisse sur le placement des enfants et l'adoption sont remplies,

qu'à l'appui de sa demande, le recourant invoque l'adoption intervenue dans son pays d'origine le 8 août 2000,

qu'il résulte du texte même du document produit qu'il s'agit d'une adoption partielle, décidée pour des motifs économiques,

qu'il ressort en outre des renseignements et pièces fournis par la Bureau de liaison suisse à Pristina que l'adoption intervenue n'a pas les mêmes effets que l'adoption suisse et n'entraîne pas la rupture des liens juridiques avec les parents biologiques,

qu'elle ne peut donc pas être reconnue en Suisse,

qu'une adoption étrangère ne peut être reconnue dans notre pays que si la relation avec les parents biologiques a pris fin et que l'enfant adoptif acquiert le statut d'enfant des ses parents adoptifs (ATF non publié du 6 décembre 1996 dans la cause D. J.),

qu'aucune autorisation de séjour ne peut dès lors être accordée sur la base de l'adoption du 9 août 2000,

que, pour le surplus, les explications de l'autorité intimée au sujet de l'application éventuelle de l'art. 36 OLE et des droits pouvant être tirés de l'art. 8 CEDH sont convaincantes,

qu'il convient de s'y référer,

que la décision de l'autorité intimée du 16 août 2001 était justifiée et doit être maintenue,

que le recours doit en conséquence être rejeté,

que l'émolument de recours sera mis à la charge du recourant.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du SPOP du 16 août 2001 est maintenue.

III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

pe/Lausanne, le 12 février 2002

Le président:

Le présent arrêt est notifié :

  • au recourant, par l'intermédiaire de B.________, sous pli recommandé

  • au SPOP.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Parole chiave

family reunificationforeign adoptionrecognitionresidence permitimmigrationECHR Article 8court costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the SPOP refusal was admissible and timely.

Decisione estratta

The appeal was filed within the statutory time limit and met the formal requirements, so the court entered into the merits.

Motivazione estratta

The court had cantonal appellate jurisdiction under the LJPA and found the appeal lodged in time under Art. 31 LJPA.

Questione giuridica chiave

Whether the foreign adoption could support a Swiss residence permit for family reunification.

Decisione estratta

No residence permit could be granted on the basis of the Kosovo adoption because it was a partial adoption that did not sever the legal ties with the biological parents and was not equivalent to Swiss adoption.

Motivazione estratta

Under Art. 35 OLE, adoption-based permits require that the Civil Code conditions for placement/adoption be fulfilled; the foreign adoption lacked the effects required for recognition in Switzerland.

Questione giuridica chiave

Whether other grounds under OLE Art. 36 or ECHR Art. 8 justified the permit.

Decisione estratta

The court accepted the respondent's explanations that neither Art. 36 OLE nor Art. 8 ECHR conferred a right in this case.

Motivazione estratta

The court found those arguments convincing and adopted them without further development.

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