TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt partiel du 21 juin 2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Danièle Revey et Mme Imogen Billotte,
juges.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Yverdon-les-Bains, représentée par Me François Roux, avocat à Lausanne,
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours X.________ c/ décision de la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 26 novembre 2010 (résiliation des
rapports de travail)
Vu les faits suivants
A.
Le 20 octobre 2009, la Municipalité
d’Yverdon-les-Bains a nommé X.________, à titre provisoire dès le 1er
novembre 2009, en qualité d’employé technique rattaché au complexe de la
patinoire et piscine communale.
B.
Le 24 septembre 2010, X.________ a participé à
une séance d’évaluation de ses prestations, à laquelle participaient Y.,
intendant de la piscine-patinoire, Z., adjoint du chef du service des
ressources humaines, et A., assistante auprès de ce service. Alors que X.
s’est déclaré satisfait de son activité, Y.________ lui a adressé des reproches
s’agissant de la qualité générale de l’exécution des tâches confiées, de la
motivation au travail, de la fiabilité et de la confiance. X.________ a rejeté
ces critiques. Le 8 octobre 2010, a eu lieu un entretien entre X., B.,
Conseiller municipal, C., délégué aux sports, Y. et Z..
Le 26 novembre 2010, après avoir entendu X., la Municipalité a résilié
le contrat de travail, pour le 31 janvier 2011. Elle a libéré X.________ de
l’obligation de travailler, en maintenant son droit au salaire. Cette décision
indique la voie et le délai de recours au Tribunal cantonal.
C.
X.________ a recouru, en concluant à
l’annulation de la décision attaquée. La Municipalité conclut principalement à
l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. X.________ tient le
recours pour recevable; à défaut, il demande l’allocation de dépens. La
Municipalité s’y oppose; elle a renoncé à l’octroi de dépens en sa faveur.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
Le présent arrêt est partiel, en ce sens qu’il
ne tranche que la question de la recevabilité du recours, et non le fond.
Concluant principalement à l’irrecevabilité du
recours, la Municipalité allègue que le litige l’opposant au recourant devrait
être qualifié de nature pécuniaire. Dès lors, seuls les tribunaux civils
ordinaires seraient compétents pour en connaître, à l’exclusion de la
juridiction administrative. Le recourant s’en tient pour sa part aux voie et
délai de recours indiqués dans la décision attaquée.
a) Le Statut pour le personnel de
l’administration communale de la Commune d’Yverdon, adopté par le Conseil
communal le 5 octobre 2000 et approuvé par le Conseil d’Etat le 4 décembre
2000 (ci-après: le Statut), s’applique aux fonctionnaires communaux, soit les
personnes nommées en cette qualité pour exercer, à titre principal ou
accessoire, une fonction ou un emploi permanent au service de la commune (art.
1er du Statut). La Municipalité peut engager, à titre exceptionnel
et en règle générale pour un temps limité, des travailleurs qui n’ont pas
qualité de fonctionnaire (art. 3). Il s’agit, selon l’art. 3 du règlement
d’application du Statut (ci-après: RStatut), des auxiliaires et des
travailleurs temporaires. En l’occurrence, le recourant n’a pas été engagé à
titre temporaire ou comme auxiliaire.
b) La nomination définitive du
fonctionnaire intervient, en règle générale, après une période provisoire d’un
an, prolongeable jusqu’à deux ans au maximum (art. 7 du Statut). Cette période
provisoire vaut comme temps d’essai (art. 7 RStatut). Le recourant a été nommé
provisoirement fonctionnaire, le 20 octobre 2009 avec effet au 1er
novembre 2009. Les rapports de travail ont été résiliés avant la nomination
définitive.
c) La qualité de fonctionnaire
prend fin par démission, renvoi pour cause de suppression d’emploi, renvoi pour
justes motifs, retraite ou invalidité définitive (art. 10 du Statut). Le congé
du fonctionnaire engagé à titre provisoire peut être signifié, de part et
d’autre, moyennant avertissement préalable d’au moins un mois pour la fin d’un
mois si la nature des motifs ou de la fonction n’exige pas un départ immédiat
(art. 16 du Statut). Selon l’art. 70 du Statut, les décisions prises dans les
cas d’espèce par la Municipalité en application du Statut, peuvent être portées
par voie de recours devant le Tribunal administratif (al. 1); la compétence des
tribunaux ordinaires est réservée pour les contestations de nature pécuniaire
(al. 2). Le personnel engagé sans avoir qualité de fonctionnaire, au sens de
l’art. 3 du Statut, est soumis aux dispositions du Code des obligations (Titre
X, régissant le contrat de travail), ainsi qu’aux prescriptions du droit public
fédéral, cantonal et communal sur le travail et la protection des travailleurs
(art. 71 al. 2 du Statut).
d) Le Statut distingue deux
catégories d’employés communaux: ceux qui ont qualité de fonctionnaires (art. 1er
du Statut), et ceux qui ne l’ont pas (art. 3 du Statut). Ceux-ci sont soumis
aux dispositions du CO (art. 71 al. 2 du Statut), ceux-là aux règles du Statut.
Les fonctionnaires se distinguent eux-mêmes entre le titre, provisoire ou
définitif, de leur nomination (art. 7 du Statut). Il ressort clairement de la
décision du 20 octobre 2009 que la Municipalité a nommé le recourant à titre
provisoire, c’est-à-dire dans la perspective d’une nomination définitive au
terme du temps d’essai, soit sous la forme d’un acte unilatéral (cf. arrêt
GE.2005.0050 du 1er septembre 2005). Or, aucune disposition du
Statut ne prévoit que les fonctionnaires engagés provisoirement seraient
soumis, jusqu’à leur nomination définitive, aux prescriptions du Code des
obligations régissant le contrat de travail. Pour le surplus, la Municipalité
ne prétend pas que le recourant aurait été engagé en application de l’art. 3 du
Statut.
e) La Municipalité a désigné la
décision attaquée comme une «résiliation des rapports de travail durant la
période provisoire»; elle s’est référée aux art. 7 et 16 du Statut. Pour les
motifs évoqués lors des entretiens des 24 septembre, 8 octobre et 26 novembre
2010, elle a considéré que la poursuite des rapports de travail, sous la forme
d’une nomination définitive au sens de l’art. 7 du Statut, n’était pas
envisageable au terme de la période d’essai correspondant à la nomination
provisoire. La Municipalité comme autorité de nomination du personnel (art. 5
du Statut), notamment pour ce qui concerne le remplacement de la nomination
provisoire par la définitive (art. 7 et 16 du Statut), agit comme autorité
administrative au sens de l’art. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Sa décision est attaquable
devant le Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD), comme le prévoit également
l’art. 70 al. 1 du Statut, dont la terminologie n’a pas été adaptée à la suite
de la réunion du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal. La
Municipalité ne s’y est pas trompée, au demeurant, puisqu’elle a indiqué cette
voie de droit dans la décision attaquée.
Dans sa réponse au recours, la Municipalité a
considéré que la démarche du recourant équivalait à une action pécuniaire, du
ressort des tribunaux civils.
a) Aux termes de l’art. 13 du
Statut, la Municipalité peut en tout temps prononcer le renvoi pour justes
motifs, par quoi on entend le fait que le fonctionnaire ne remplit plus les
conditions dont dépend la nomination et toutes les autres circonstances qui
font que, selon les règles de la bonne foi, la poursuite des rapports de
service ne peut être exigée (al. 1); le dommage résultant d’un renvoi
injustifié peut faire l’objet d’une action pécuniaire (al. 6). Lorsque le
fonctionnaire s’oppose à son licenciement parce qu’il estime que les conditions
n’en seraient pas remplies, sa démarche doit être considérée comme un recours
soumis aux règles ordinaires de la juridiction administrative, et non comme une
action pécuniaire (cf. également dans ce sens l’arrêt GE.2001.0083 du 6
novembre 2001, concernant le recours d’un fonctionnaire qui contestait le refus
de le nommer à titre définitif). La question de savoir si une action pécuniaire
peut être formée par un fonctionnaire et pour quels motifs, souffre de rester
indécise en l’espèce, car elle relève du juge civil.
b) Le recourant, qui n’était pas
d’emblée représenté par un avocat, a conclu, sans équivoque, à l’annulation de
la décision attaquée, avec son maintien dans la fonction qu’il occupe. Sur le
fond, il rejette en bloc les motifs contenus dans la décision attaquée. Le
recourant, qui s’exprime de manière parfois désordonnée et agressive, a certes
évoqué, dans l’acte de recours, le Code des obligations, notamment son art.
336a régissant l’indemnité pour licenciement abusif, ainsi que l’art. 13 al. 6
du Statut, ce qui peut laisser accroire qu’il entend également former une
action pécuniaire contre la commune. Cela étant, il convient de s’en tenir aux
conclusions expresses du recours, de sorte qu’il faut admettre que la démarche
du recourant tend principalement à l’annulation de la décision du congé
signifié au terme de la période provisoire et, partant, à sa nomination
définitive comme fonctionnaire communal. Cet aspect du litige relève de la
compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Tel n’est pas le cas, en revanche, d’une éventuelle demande de paiement par la
commune d’une somme d’argent au titre de la réparation du harcèlement moral («mobbing»),
laquelle ne peut être réclamée que sous la forme de l’action pécuniaire au sens
de l’art.13 al. 6 du Statut.
c) Il y a lieu d’entrer en matière
uniquement pour ce qui concerne la conclusion du recourant tendant à
l’annulation de la décision attaquée et à sa nomination à titre définitif.
Selon la Municipalité, le recours serait
irrecevable parce qu’insuffisamment motivé.
L’acte de recours doit indiquer ses
conclusions et motifs (art. 79 al. 1 LPA-VD). Les écritures du recourant ne
sont pas des plus limpides. Il en ressort toutefois, de manière suffisamment
claire, que le recourant conteste toutes les critiques qui lui sont adressées,
ce qui commanderait, selon lui, d’annuler la décision attaquée. Cela suffit pour
admettre que le recours est recevable au regard de l’art. 79 al. 1 LPA-VD.
La conclusion principale de la Municipalité,
tendant au constat de l’irrecevabilité du recours, doit ainsi être écartée, en
ce sens que le recours est recevable pour ce qui concerne la résiliation des
rapports de travail. Le recours est irrecevable en tant que le recourant
cherche à obtenir de la commune le paiement d’une indemnité. La procédure se
poursuit, dans cette mesure. Le sort des frais et dépens suivra celui de la
cause au fond.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est recevable en tant qu’il porte sur
l’annulation de la résiliation des rapports de travail.
II.
Il est irrecevable pour le surplus.
III.
La procédure se poursuit au fond, dans cette
mesure.
IV.
Le sort des frais et dépens est réservé.
Lausanne, le 21 juin 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.