Withdrawal of cistern inspection authorization annulled and remanded

ge-2001-0036Tribunale cantonale22 mag 2001Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________, who runs a cistern-inspection business, appealed a decision withdrawing his authorization because his liability insurance had been cancelled. He produced proof of renewed insurance, making the original basis for the withdrawal obsolete. The respondent then invoked additional reasons in its response, but these had not been set out in the challenged decision. The court held that the right to be heard was violated and that the defect could not be cured on appeal because the authority had broader discretionary powers and a cure would deprive the appellant of a double instance. The appeal was granted, the decision annulled, and the matter remanded.

Massima Omnilex

Art. 17 OPEL; right to be heard and remittal when the authority relies on new grounds not contained in the challenged decision. A required civil liability insurance coverage is a condition for authorization of a cistern-revision enterprise; if the defect is cured, the original withdrawal basis becomes obsolete. However, where the authority seeks to uphold its decision on additional factual grounds only raised in the appeal proceedings, those grounds must generally have been stated in the decision itself. Otherwise the right to be heard is violated; the defect cannot be cured if the appellate court does not enjoy the same discretionary power as the authority and if curing would deprive the party of a full instance.

Testo completo

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

du 22 mai 2001

sur le recours interjeté par X.________ , à ********

contre

la décision du 12 mars 2001 du Service des eaux, sols et assainissement .


Composition de la section: M. Jacques Giroud , président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Edmond C. de Braun, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A. X.________ exploite en raison individuelle une entreprise de révision de citernes. Par décision du 12 mars 2001, le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après : SESA) lui a retiré avec effet immédiat l'autorisation de réviser des citernes, au motif que, pour défaut de paiement de prime, son assurance responsabilité civile avait été annulée le 6 mars 2000.

X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 2 avril 2001 en produisant une attestation d'une compagnie d'assurance de la même date établissant qu'il était au bénéfice d'une couverture d'assurance responsabilité professionnelle.

Dans sa réponse du 23 avril 2001, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours en exposant qu'outre le fait que le recourant avait exercé son activité durant un laps de temps sans couverture d'assurance responsabilité civile, d'autres griefs pouvaient être formulés à son encontre. C'est ainsi que, selon l'autorité intimée, il n'aurait pas transmis des rapports de révisions aux autorités compétentes, il ne disposerait pas du crédit nécessaire pour se procurer des pièces de rechange et il aurait provoqué des "lacunes importantes" dans les travaux effectués.

Considérant en droit:

  1. Selon l'art. 17 de l'Ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer (OPEL, RS 814.202), l'autorité accorde à une entreprise une autorisation de révision de citernes lorsqu'elle a notamment conclu une assurance responsabilité civile offrant une couverture adéquate en cas de sinistre. En l'espèce, le défaut d'une telle couverture justifiait que l'autorité intervienne auprès du recourant et, le cas échéant, lui retire l'autorisation qui lui avait été conférée. Le fait que le recourant se soit procuré une nouvelle couverture d'assurance a cependant rendu sans objet l'intervention de l'autorité intimée. Celle-ci aurait ainsi pu rapporter sa décision, les frais de la procédure de recours étant mis à la charge du recourant.

On voit cependant que l'autorité intimée a fait connaître dans sa réponse de nouveaux motifs de la décision attaquée. C'est ainsi que celle-ci serait justifiée par divers griefs faisant apparaître que les conditions fixées par l'art. 17 al. 1er let. b OPEL ne sont pas réalisées dans l'entreprise du recourant. Selon cette disposition, l'entreprise autorisée doit garantir que les travaux sont effectués conformément aux techniques admises et que les notifications obligatoires sont observées.

Cette motivation complémentaire aurait dû figurer dans la décision attaquée, de façon à respecter le droit d'être entendu du recourant. Guérir ce vice signifierait pour le Tribunal administratif interpeller le recourant au sujet des nouveaux griefs articulés à son encontre et instruire le cas échéant sur leur réalité. Un tel procédé n'est cependant pas à disposition dès lors que le pouvoir d'examen du Tribunal administratif n'est pas le même que celui de l'autorité intimée, seule celle-ci ayant la faculté de statuer en opportunité. A cela s'ajoute qu'une guérison en procédure de recours priverait l'intéressé du bénéfice de la double instance. Il s'impose ainsi de renvoyer la cause à l'autorité intimée. Dans le respect du droit d'être entendu du recourant, celle-ci l'invitera à s'exprimer au sujet des reproches qui peuvent lui être faits et statuera le cas échéant à nouveau en exposant ses motifs complets.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 12 mars 2001 par le Service des eaux, sols et assainissement est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour statuer le cas échéant à nouveau au sens des considérants.

III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 22 mai 2001/gz

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

Parole chiave

authorizationliability insuranceright to be heardremandadministrative appealcistern inspection

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the immediate withdrawal of the authorization could stand once the appellant had obtained new liability insurance coverage.

Decisione estratta

The lack of adequate insurance initially justified intervention, but the new coverage rendered the authority's intervention moot and justified reconsideration.

Motivazione estratta

Art. 17 OPEL requires adequate civil liability coverage. Once the appellant proved renewed coverage, the sole original basis for withdrawal no longer existed.

Questione giuridica chiave

Whether the authority could rely on new factual and legal reasons first raised in its response without violating the right to be heard.

Decisione estratta

No. The supplementary reasoning should have been included in the challenged decision; the defect could not be cured on appeal in these circumstances.

Motivazione estratta

Curing the defect would require the appellate court to question the appellant on new allegations and possibly investigate them, but the administrative court's scope of review was not equivalent to the authority's and a cure would deprive the appellant of double instance.

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