CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 12 avril 1999
sur le recours interjeté le 3 août 1998 par X.________ ,
********, à Z.________ (Grèce),
contre
la décision de la cheffe du Département de
la formation et de la jeunesse (ci-après : le Département) du 26 juin 1998
rejetant son recours dirigé contre la décision du Rectorat de l'Université de
Lausanne du 9 janvier 1997 (échec définitif au programme postgrade
"gestion de l'entreprise" des HEC).
Composition de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________ a été
immatriculé à l'Université de Lausanne, Ecole des HEC, depuis le semestre
d'hiver 1995/1996 en vue de suivre le programme postgrade en gestion de
l'entreprise.
Il a subi un premier
échec à la session d'examens de juillet 1996. Conformément à l'art. 7 du
Règlement de l'Ecole des HEC du 3 novembre 1994, approuvé par le Rectorat de
l'Université le 12 décembre 1994 et par le Chef du Département le 22 décembre
1994 (ci-après le règlement), l'intéressé a eu la possibilité de se présenter à
l'examen final "dit de rattrapage" (ci-après: l'examen final) de la
session de septembre 1996, dans la mesure où sa moyenne générale était
suffisante. Cet examen, pour lequel l'étudiant doit obtenir une note minimum de
6 sur dix, consiste en l'établissement d'un rapport écrit "qui vise à
apprécier la capacité du candidat à intégrer différentes matières et à
appliquer le savoir acquis". Il est complété par la présentation d'une
défense orale devant un collège d'au moins trois professeurs (cf. art. 6 et 7
règlement). Une performance satisfaisante sur chacune des deux parties (écrite
et orale) est nécessaire pour réussir l'examen, tout échec à cet examen de
rattrapage entraînant automatiquement un échec définitif à l'ensemble du cours
(cf. art. 7 règlement). Trois autres étudiants ont subi cette épreuve de
rattrapage en même temps que X.________. Ce dernier a obtenu la note de 4,5 et
a donc subi à cette occasion, comme deux de ses camarades, un deuxième échec,
qualifié de définitif, par décision de l'Ecole des HEC du 26 novembre 1996. Le
rapport du jury, composé des professeurs G. Cestre, R. Larcier, F. Léonard et
M. Wentland, contient notamment ce qui suit:
" (...)
Après lecture des rapports et défense orale, le
jury décide à l'unanimité que:
- Les candidats ********, X.________ et
******** ne répondent pas aux exigences requises pour l'obtention du diplôme.
(...)
Ci-dessous les commentaires du jury justifiant
leurs décisions:
Rapport écrit
(...)
X.________: bonne présentation, rapport
technique et descriptif, beaucoup d'éléments mais pas de synthèse et peu de
justification, surprenante qualité de la langue française.
Défense orale
(...)
X.________: présentation orale pas en rapport
avec la qualité du travail écrit. Mauvaises justifications des options
proposées, ne répond pas aux questions posées, argumentation embrouillée et
faible.
(...)."
B. L'intéressé a interjeté
un recours contre la décision précitée auprès du Rectorat de l'Université de
Lausanne (ci-après : le rectorat) le 3 novembre 1996. Dans le cadre de ce
recours, les membres du jury se sont déterminés le 14 novembre 1997 en ces
termes:
"(...)
L'objet de la défense orale est de vérifier la
compréhension que l'étudiant a de l'étude de cas proposée, ainsi que sa
maîtrise et l'intégration qu'il fait des différentes matières abordées pendant
l'année académique, et auxquelles le cas se rattache. Chaque membre du jury
soulève les questions qui lui paraissent le mieux permettre d'évaluer les
aptitudes de l'étudiant en rapport à ce qui précède. L'interrogation orale est
le complément essentiel du rapport écrit.
Dans le cas de M. X.________, le jury a décidé à
l'unanimité que l'étudiant n'était pas capable d'argumenter les positions
qui étaient prises dans son rapport écrit pas plus qu'il n'était en mesure de
répondre correctement aux questions qui lui étaient posées : il lisait des
passages de son rapport écrit sans parvenir à argumenter pour défendre les
positions qu'il avait prises.
Le travail écrit de Monsieur X.________, annoté
de la main du Professeur Léonard, lui a été envoyé par la poste. Ce travail,
certes bien présenté et structuré, était cependant insuffisant sur le fond :
très descriptif, peu d'analyse, pas de synthèse satisfaisante. De plus, notons
que le texte du cas à analyser étant remis aux candidats plusieurs jours avant
la soutenance, ceux-ci peuvent se faire aider pour la rédaction de leur
rapport. Il est donc essentiel qu'ils démontrent leur maîtrise du sujet, leur
capacité d'analyse, de synthèse et d'argumentation lors de la défense orale.
S'il est exact que les participants ayant
échoué sont tous de langue maternelle non francophone, il n'en demeure pas
moins que d'autres participants ont obtenu leur diplôme, malgré un handicap de
langue évident. En tout état de cause, le jury n'a pas basé son jugement sur
ces considérations, bien que le programme affiche clairement ses langues de
travail (français/anglais).
(...)
Le jury d'examen était composé de quatre
professeurs : Mesdames Cestre et Wentland et Messieurs Larcier et Léonard.
Trois domaines d'études étaient ainsi représentés. Nous rappelons que la
décision a été prise à l'unanimité sans hésitation particulière.
Le jury ne souhaite pas entrer en matière quant
à un examen de reprise éventuel et maintient sa décision."
Par décision du 9
janvier 1997, notifiée sous pli simple au domicile grec du recourant le 10
janvier 1997, le rectorat a rejeté le recours de X.________ et confirmé la
décision entreprise.
C. X.________ a recouru
contre cette décision auprès du Département le 27 janvier 1997, par pli
recommandé du 3 février 1997. Le 12 février 1997, le Département a déclaré le
recours de l'intéressé irrecevable, faute d'avoir été déposé en temps utile.
D. X.________ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 24 avril 1997. Il
expose avoir recouru dans le délai légal dès réception de la décision attaquée
et, sur le fond, il dénonce la partialité des membres du jury ayant évalué ses
épreuves.
E. Par arrêt du 29 août
1997, le Tribunal administratif a admis le recours de X.________, annulé la
décision du Département du 12 février 1997 et renvoyé la cause à dite autorité
pour nouvelle décision. Dans son arrêt, le tribunal a considéré que le
Département aurait dû déclarer le recours recevable et entrer en matière sur le
fond.
F. Le 26 juin 1998, le
Département a notifié à l'intéressé, par l'intermédiaire du Département fédéral
de justice et police, une nouvelle décision rejetant le recours du 24 avril
1997 et confirmant la décision d'échec définitif au programme postgrade en
"gestion de l'entreprise". Il expose en substance que les motifs sur
lesquels le jury a fondé son appréciation (incapacité à argumenter les
positions qui étaient prises dans le rapport écrit, impossibilité de répondre
correctement aux questions posées et insuffisance du travail écrit, jugé trop
descriptif, contenant peu d'analyse et dépourvu de synthèse satisfaisante) sont
pertinents et attestent l'absence d'arbitraire dans l'évaluation des épreuves
écrites et orales du candidat. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le
17 juillet 1998.
G. X.________ a à nouveau
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 3 août 1998.
Il conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à la
possibilité de se présenter à un examen complémentaire ou une nouvelle fois à l'examen
final.
Il a joint à son envoi
diverses pièces, dont notamment copie d'une correspondance que lui a adressée
Alain Schärlig, professeur à l'Ecole des HEC de l'Université de Lausanne, le 13
janvier 1998. Dans cette correspondance, le professeur précité a écrit ce qui
suit :
"(...)
J'ai appris à cette occasion que vous aviez eu
des affrontements avec mes collègues, qui n'ont pas voulu vous donner votre
diplôme. Cela m'a beaucoup ennuyé, car je n'avais pas gardé de vous
l'impression d'un mauvais étudiant (mes archives, consultées depuis lors, me
révèlent même que vous avez eu de bonnes notes à mes tests). Mais je ne peux
évidemment rien faire pour vous - qui ne me l'avez pas d'ailleurs pas demandé -
car l'affaire est ancienne et je n'ai plus aucun poids au MBA.
(...).
De même, le recourant
a produit copie du procès-verbal de ses résultats d'examen au cours MBA HEC
Lausanne 1995/1996, lequel se présente comme suit :
"Comptabilité suffisant
Relations humaines suffisant
Droit suffisant
Politique d'entreprise insuffisant
Marketing I insuffisant
Finance bon
Gestion des ressources humaines suffisant
Analyse du milieu économique, politique et social suffisant
Marchés financiers suffisant
Marketing II suffisant
Gestion de la technologie et de la production suffisant
Méthodes quantitatives d'aide à la décision bon
Fiscalité bon
Entreprise et technologies de l'information insuffisant
Projet de consultance bon
Rapport professionnel : suffisant
Négociations difficiles
**Ayant obtenu la moyenne suffisant
Examen final insuffisant**
Monsieur X.________ n'est pas promu.
Pr
Maia WENTLAND
Directrice
MBA
HEC Lausanne
Lausanne, le 26 septembre 1996
Echelle des
appréciations : insuffisant, suffisant, bon"
Enfin, l'intéressé a
produit un échange de correspondances intervenu entre lui et le Musée
Olympique, à Lausanne, au mois de juin 1997. Dans une lettre du 16 juin 1997,
le Musée Olympique a confirmé avoir mandaté l'Ecole des HEC, à Lausanne, pour
faire effectuer par les candidats au diplôme MBA un rapport consacré à
"L'impact économique du CIO et du Musée Olympique sur la ville de
Lausanne". Il a également précisé que les textes de la couverture et des
pages 1 à 36 de ce rapport avaient été publiés in extenso sans aucune
modification. Il a joint à son envoi un exemplaire dudit rapport tel qu'il a
été diffusé. La première page de ce rapport, daté du 1er juillet 1996 et dont
copie a été produite par le recourant à l'appui de son recours, se présente
comme suit:
"Ecole
des HEC de l'université de Lausanne
Cours MBA 1995-96
Impact économique du CIO et du Musée Olympique
Candidats au diplôme MBA HEC Lausanne
Lausanne, le lundi 1er juillet 1996".
H. L'autorité intimée s'est
déterminée le 25 septembre 1998. Elle conclut au rejet du recours. Elle a
produit à cette occasion le dossier de la cause.
I. L'intéressé a produit
un mémoire complémentaire le 6 novembre 1998, en rappelant sa conviction selon
laquelle il aurait incontestablement obtenu son diplôme avec une composition
différente du jury.
J. Le Département a
renoncé à se déterminer sur cette écriture.
K. Interpellé par le juge
instructeur du Tribunal administratif, le rectorat a produit son dossier le 7
décembre 1998, tout en renonçant à déposer des observations. Le 15 février
1999, il a encore transmis au tribunal copie du rapport écrit présenté par le
recourant lors de son examen de rattrapage, annoté par le Professeur Léonard.
Ce document, qui comporte de nombreuses remarques et commentaires sur la
conception et la qualité du travail en cause, a été transmis à X.________ le 17
février 1999.
L. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
M. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
-
L'art. 31 de la loi du
18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA)
dispose que le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la
communication de la décision attaquée. En l'occurrence, et contrairement à la
première décision du Département du 12 février 1997, la notification est
intervenue au domicile étranger de l'intéressé à une date connue, soit le 17
juillet 1998. Interjeté le 4 août 1998, le recours a donc été déposé en temps
utile. Il est en outre recevable en la forme et le Tribunal administratif est
compétent pour en connaître, conformément à l'art. 4 al. 1 LJPA.
-
En dehors des cas où
une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité,
c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition
légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 LJPA). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du
pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont
dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(sur tous ces points, cf. ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 I B 205
consid. 4a).
-
Comme le tribunal de
céans a déjà eu l'occasion de le juger à plusieurs reprises, dans le contexte
très particulier du contrôle judiciaire du résultat d'un examen, il doit faire
preuve d'une extrême retenue. Déterminer la capacité d'une personne à obtenir
un grade universitaire ou à exercer une profession suppose des connaissances
techniques, propres aux matières examinées. En tout état de cause, le tribunal
s'abstient d'analyser les questions posées aux candidats et l'appréciation par
les experts des réponses données (arrêts TA GE 1993/0089 du 20 avril 1994 et GE
1997/0051 du 31 octobre 1997). Cette jurisprudence ne s'écarte pas des
principes définis par d'autres instances judiciaires (voir par exemple RDAF 1997,
tome 1, p. 42). C'est ainsi que "le jury qui fait passer les examens
universitaires dispose d'une certaine marge d'appréciation pour évaluer la
prestation d'un candidat. La note qu'il attribue dépend de circonstances qu'il
est le mieux à même d'apprécier." Le contrôle judiciaire doit dès lors se
limiter à vérifier que le jury n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation, soit à s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur des considérations
hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 121 I
230; ATF 118 Ia 495; ATF 105 Ia 191). En d'autres termes, le choix et la
formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation
des connaissances scientifiques d'un étudiant relève avant tout du jury, particulièrement
lorsqu'il s'agit d'une épreuve orale. En revanche, l'autorité judiciaire
examine librement la régularité de la procédure et le respect des garanties
tirées de l'art. 4 de la Constitution fédérale tels que le droit d'être entendu
et les principes de la bonne foi, de la proportionnalité et de l'égalité de
traitement (ATF 106 Ia 3).
-
a) Dans le cas présent,
le recourant critique tout d'abord le fait que ses professeurs de politique
d'entreprise, de marketing I et d'entreprise et technologies de l'information
lui auraient clairement laissé entendre, quelques mois déjà avant la fin de
l'année académique, qu'il échouerait à ses examens et qu'il n'obtiendrait pas
son diplôme. Il estime que le résultat de ses examens était ainsi jugé
d'avance, alors même que d'autres professeurs ont finalement considéré ses
épreuves comme suffisantes (cf. notamment correspondance du professeur Alain
Schärling du 13 janvier 1998). On relèvera d'emblée que ces critiques se
rapportent à des faits antérieurs au premier examen de juillet 1996. Si, comme
il le prétend, l'intéressé avait eu la certitude que certains de ses
professeurs nourrissaient des préjugés négatifs à son égard et, partant, ne
disposaient pas de toute l'objectivité nécessaire pour apprécier ses épreuves
du premier examen, il aurait dû recourir contre la décision d'échec de juillet
-
Or, il n'a nullement réagi à cet échec et s'est présenté sans réserve à
l'examen final de septembre 1996 alors même que les experts étaient en partie
les mêmes que ceux ayant fonctionné lors du premier examen. Dans ces
conditions, on voit mal comment le recourant pourrait valablement remettre en
cause aujourd'hui l'impartialité du jury pour des motifs se rapportant à des
faits antérieurs à ceux faisant l'objet du présent litige et non contestés en
temps utile. L'intéressé n'affirme en tout cas pas n'avoir appris les
prétendues intentions malveillantes des experts à son égard qu'au moment de son
examen final en septembre 1996.
b) X.________ s'en
prend ensuite au projet de consultance (consacré à l'impact économique du CIO
et du Musée olympique sur la ville de Lausanne) qui aurait été établi en deux
versions, l'une interne à la faculté des HEC, dans laquelle sa participation
aurait été reconnue et pour laquelle il aurait obtenu une excellente note (10),
et l'autre, externe à l'université, dans laquelle sa participation n'apparaît
pas (cf. première page du rapport produit par le recourant le 3 août 1998). Il
en déduit que l'université de Lausanne a caché la vérité et manipulé les résultats
de l'étude en cause pour satisfaire des besoins en relations publiques, au
mépris de sa personnalité, des lois universitaires et de la démocratie. Ces
griefs sont à nouveau irrelevants dans le cadre du présent recours. En effet,
les éventuelles irrégularités ayant entaché la diffusion du rapport de
consultance auraient dû être contestées par le recourant dès sa publication,
soit en juillet 1996. De plus, si comme le prétend l'intéressé, les professeurs
avaient voulu le faire échouer pour de tels motifs, il aurait dû à nouveau s'en
prévaloir en attaquant son échec au premier examen de juillet 1996.
c) X.________ conteste
encore l'appréciation de son examen final par le jury. Selon lui, les termes
utilisés par ce dernier pour qualifier son travail écrit ("rapport
technique et descriptif, beaucoup d'éléments mais pas de synthèse et peu de
justification, surprenante qualité de la langue française") sont des
généralités qui ne prouvent rien. Il exige que le tribunal se fonde sur des
"données objectives, concrètes et mesurables en ce qui concerne
l'évaluation de monsonrapport écrit à l'examen final" et
demande à cet effet une nouvelle évaluation de son travail et de celui de
divers collègues par d'autres professeurs de l'université. Il souhaite
également que ces derniers comparent son travail de juillet 1996 avec celui de
septembre 1996. Le recourant requiert en d'autres termes la mise en oeuvre
d'une expertise. Or une telle mesure d'instruction ne saurait entrer en ligne
de compte dans une procédure de recours devant une autorité judiciaire,
conformément aux principes exposés ci-dessus (cf. chiffre 3, p. 7),
puisqu'il s'agit précisément d'apprécier l'adéquation de la note contestée à la
valeur réelle des prestations du candidat. On rappellera une fois encore que
lorsqu'ils procèdent à l'appréciation du travail d'un étudiant, les professeurs
agissent dans le cadre de leur liberté académique, certes limitée par les
principes de l'activité administrative. En l'occurrence, rien ne permet de
conclure que le jury aurait violé d'une manière ou d'une autre les principes
susmentionnés.
d) Le recourant
allègue également l'absence d'analyse et de correction de son rapport écrit par
le jury et prétend n'avoir jamais reçu son travail corrigé. Le Département ne
s'est pas déterminé sur ce point. De son côté, le rectorat affirme que le
travail écrit de l'intéressé, annoté de la main du Professeur Léonard, lui a
été adressé par la poste. En présence de versions contradictoires, le tribunal
ne peut, faute de preuve, déterminer si ce document a effectivement été
transmis à l'intéressé. Peu importe en définitive, puisque X.________ a en tout
cas reçu, par l'intermédiaire du tribunal, copie dudit rapport produit par le
rectorat en cours de procédure (cf. envoi du 15 février 1999 transmis au
recourant le 17 février 1999). Il ressort de cette pièce que celle-ci est
annotée de nombreuses remarques manuscrites, qui sont nettement plus
développées que celles retenus par le jury pour qualifier l'examen final. Il en
résulte que, contrairement aux affirmations du recourant, son travail écrit a
été consciencieusement examiné et que son grief ne peut donc qu'être écarté.
e) Le recourant
conteste enfin la manière dont se serait déroulée la partie orale de l'examen
final. Il affirme en substance que l'épreuve n'aurait duré que cinq minutes au
lieu des vingt minutes prévues. Or le règlement applicable à l'examen en cause
n'indique nullement le temps minimum que doit durer l'interrogation; il
mentionne uniquement une défense orale devant un collège d'au moins trois
professeurs (art. 6 règlement). Le déroulement de cette épreuve, soit notamment
sa durée, relève donc à nouveau d'un domaine dans lequel le Tribunal
administratif ne peut pas intervenir.
- En conclusion, les
critiques de l'intéressé à l'encontre de son examen final reflètent peut-être
sa manière de voir les choses et sa conception personnelle d'organisation et
d'appréciation des épreuves d'examens, mais ils ne se fondent nullement sur un
texte réglementaire dont la violation pourrait être constatée formellement par
le tribunal de céans.
Cela étant, le recours
est en tous points mal fondé et il doit être rejeté aux frais du recourant
débouté (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du 26 juin 1998 est
confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 850 (huit cent cinquante) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 12 avril 1999
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.