CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 11 avril 1997
sur le recours interjeté par VALUE
MANAGEMENT GROUP SA , Route de Genève 48, à 1260 Nyon
contre
la décision rendue11 décembre 1996 par la Municipalité
de Nyon (changement de dénomination de la route de Genève en chemin de la
Piscine).
Composition de la section: M. Jacques
Giroud, président; Mme D.-A. Thalmann et M. Ed. de Braun, assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. La société Value
management group SA est locataire d'un bâtiment sis sur la parcelle No 1177 de
la Commune de Nyon, à la route de Genève 48. Par lettre du 11 décembre 1996, la
Municipalité de Nyon l'a avisée qu'à compter du 1er juillet 1997, l'appellation
de cette route serait modifiée en chemin de la Piscine, un nouveau numéro étant
attribué à la parcelle en cause.
Value management group
SA a contesté cette modification devant le Tribunal administratif par lettre du
19 décembre 1996. Elle fait valoir notamment qu'elle est inoppotune et la
contraindrait à engager d'importants frais de changements d'adresse.
Dans ses
déterminations du 31 janvier 1997, la Municipalité de Nyon conclut au rejet du
recours. Elle expose notamment que le tracé de la route de Genève a été déplacé
en 1969, laissant subsister le tronçon desservant tant l'immeuble occupé par la
recourante que la piscine municipale et qu'il ne s'agit que de régulariser
cette situation.
Considérant en droit :
- L'art. 29 LJPA a la
teneur suivante :
"La décision peut faire l'objet d'un
recours.
Est une décision toute mesure prise par une
autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet :
a) de créer, de modifier ou
d'annuler des droits ou des obligations;
b) de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c) de rejeter ou de déclarer
irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des
droits ou obligations."
Il n'y a de décision
que si elle entraîne dans un cas particulier des droits ou des obligations pour
l'administré (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 128). Tel
n'est pas le cas d'une mesure d'organisation, par laquelle l'autorité
administrative règle sa propre activité et ne fixe pas la situation juridique
d'un particulier (Gygi, op. cit., p. 104). Ne constitue ainsi pas une décision
sujette à recours le changement de nom d'un bureau de poste (ATF 109 Ib 253, et
les renvois figurant en p. 256), le changement des heures fixées pour le
dédouanement auprès d'un bureau de douane (JAAC 1989, n. 38) ou encore la
détermination des arrêts d'un bus scolaire (Conseil d'Etat du canton de Vaud,
R6 730/87).
Il est vrai qu'une
décision d'organisation peut avoir sur la situation de fait de l'administré des
effets indirects qui, en eux-mêmes, suscitent un intérêt digne de protection;
cela ne suffit toutefois pas pour admettre l'existence d'un recours, qui ne
peut être dirigé que contre une décision (ATF 109 Ib 253, spéc. 255 et 256;
Gygi, op. cit. p. 137).
-
En l'espèce, on ne
saurait dire que le changement de nom opéré par la Municipalité de Nyon a eu un
effet sur les droits et obligations de la recourante; la situation juridique de
celle-ci sera la même avant et après le 1er juillet 1997, quelle que soit la
dénomination de l'endroit où elle demeurera locataire d'un immeuble. Ce n'est
qu'en fait qu'elle se trouvera contrainte de communiquer à des tiers le
changement de son adresse; or, on l'a vu, une telle atteinte indirecte à ses
intérêts ne crée pas de voie de recours.
-
A relever que, même si
une décision administrative avait été rendue, le recours de Value management
group SA n'aurait pas pu aboutir. En effet, l'art. 36 LJPA prévoit que le
Tribunal administratif ne peut revoir l'opportunité d'une décision que si une
loi spéciale le prévoit. Or, une telle hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce
puisque la législation vaudoise ne contient aucune
disposition relative à l'appellation des
places, rues et chemins. Seul aurait donc été possible un contrôle de la
légalité du changement de nom opéré par la Municipalité de Nyon : il aurait
fallu alors se borner à constater que cette opération entrait dans le cadre des
tâches de la municipalité, énumérées de façon non exhaustive à l'art. 2 de la
loi sur les communes, et que cette autorité n'avait pas abusé de son pouvoir
d'appréciation (Conseil d'Etat du canton de Vaud R9 982/89; R9 302/89; R9
302/81).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
déclaré irrecevable.
II. Les frais de
la présente décision sont mis à la charge de la recourante, par 400 (quatre
cents) francs.
Lausanne, le 11 avril 1997/gz
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).