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ge-1995-0078 ΓÇó Tribunal administrative lacks jurisdiction over municipal fine payment deadline
ge-1995-0078Tribunale cantonale27 feb 1996Inadmissible
X.________ appealed to the Vaud Administrative Court against a municipal decision that confirmed a CHF 210 fine and granted payment until 30 September 1995, arguing only for more generous payment facilities due to financial hardship. The court held that the municipality had no competence to alter the statutory ten-day payment period for municipal sentences and that enforcement of such fines is governed exhaustively by the special statutory scheme. Because the law designates another authority for review of the relevant enforcement decision, the Administrative Court lacked jurisdiction. The appeal was therefore declared inadmissible and no costs were charged.
Art. 4 al. 1 LJPA; Art. 15a al. 2 LEP; municipal fines under the law on municipal sentences: jurisdiction over enforcement measures and payment deadlines. Where the special statute exhaustively regulates enforcement of municipal sentences, the municipality has no autonomous power to modify the statutory payment term. The enforcement phase lies with the boursier and, where applicable, the prefect for conversion into detention. If the law expressly designates a different authority for opposition against the relevant enforcement decision, administrative-court review is excluded; the administrative court is not competent to hear an appeal directed solely against the payment facilities granted at municipal level (consid. 1-2).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 27 février 1996
sur le recours interjeté par X.________ , 1.********,
contre
la décision de la Municipalité de Lucens , du 25 août 1995.
Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme D.-A. Thalmann et M. V. Pelet, assesseurs.
Vu les faits suivants :
Par décision du 26 juillet 1995, la Municipalité de 2.******** a prononcé à l'encontre des époux X.________ et Y.________ une amende de 200 fr. plus 10 fr. de frais, pour avoir troublé l'ordre et la tranquillité publics au sens de l'art. 14 du règlement de police communal. Cette décision impartissait aux intéressés un délai de dix jours pour s'acquitter du montant global de 210 fr.
Les époux X.________ ont formé opposition à cette décision par lettre du 6 août 1995 adressée à la Municipalité de 2.********. Après avoir entendu X.________ X.________, celle-ci a rendu une nouvelle décision le 25 août 1995, par laquelle elle confirmait l'amende précitée d'un montant de 210 fr. mais autorisait les intéressés à s'en acquitter dans un délai échéant le 30 septembre suivant.
X.________ X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif par lettre du 4 septembre 1995 en faisant valoir que, s'il ne remettait pas en cause l'obligation de verser le montant de l'amende, il sollicitait "des facilités élargies de paiement compte tenu de la précarité de (sa) situation financière".
Considérant en droit :
Dès qu'ils sont exécutoires, les sentences et les arrêts sur appel sont communiqués sans délai par la municipalité au boursier pour recouvrement (art. 57). A l'expiration d'un nouveau délai de paiement de dix jours, le boursier engage une poursuite ou y renonce en cas d'insolvabilité notoire (art. 58). Si la poursuite est demeurée infructueuse ou s'il y a renoncé, le boursier transmet le dossier au préfet en vue de la conversion de l'amende en arrêts (art. 59).
L'art. 15a al. 2 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive (RSV 3.9/LEP) prévoit que la conversion en arrêts des amendes infligées en application de la loi sur les sentences municipales est de la compétence du préfet, l'autorité judiciaire compétente pour statuer sur opposition étant le président du tribunal.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est déclaré irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais.
mp/gz/Lausanne, le 27 février 1996
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint