CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 25 juillet 1997
sur le recours interjeté par X.________ ,
représenté par Me Gisèle de Benoît-Regamey, avocate à Lausanne
contre
la décision du Département de l'instruction
publique et des cultes du 16 juin 1995.
Composition de la section: M. E. Brandt,
président; Me H. Dénéréaz Luisier et Me J.-C. Colombini, assesseurs. Greffière:
Mlle F. Coppe.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 20
juin 1965, marié, est ingénieur en informatique. Adepte de la scientologie, il
souhaite ouvrir une école, l'Ecole de l'1.********, dont les méthodes d'enseignements
seraient inspirées des principes de L. Ron Hubbard, fondateur de la
scientologie.
Par lettre du 29 mai
1995, X.________ a déposé auprès du Département de l'instruction publique et
des cultes (ci-après: le département) une demande d'autorisation de diriger une
école privée. Il a annexé à sa demande le formulaire établi à cet effet, dûment
rempli, ainsi qu'un questionnaire dont il convient de citer les extraits
suivants:
"- dénomination complète de
l'établissement: "Ecole de l'1.********";
-
adresse de l'établissement: à la recherche de
locaux, région gare de Lausanne;
-
l'établissement reçoit: des filles et des
garçons de 4 à 11 ans;
-
l'établissement ne possède pas d'internat;
-
début de l'année scolaire: 28 août 1995;
-
branches enseignées: français, mathématiques,
connaissances de l'environnement, écriture, informatique, activité créatrice,
chant, éducation physique, géographie, histoire, sciences (biologie,
physique,...), cuisine;
-
il n'y a pas d'enseignement complet donné
dans une langue étrangère;
-
le programme d'enseignement est assimilable à
celui des établissements officiels d'instruction primaire ou secondaire;
-
l'établissement délivre des attestations aux
conditions suivantes: l'enfant doit avoir une bonne acquisition des matières
enseignées et il doit démontrer sa capacité à utiliser dans la pratique ce
qu'il a acquis."
X.________ a également
joint à sa demande un programme d'enseignement, son diplôme d'ingénieur EPFL,
une copie de son diplôme d'ingénieur ETS, une copie du "first certificate
of Cambridge", un extrait de son casier judiciaire, son livret de famille,
une présentation de l'école de l'1.********, une brochure sur la personnalité
de l'auteur L. Ron Hubbard ainsi qu'une attestation de l'office des poursuites.
Par avis du 31 mai
1995, le secrétariat général du département a informé X.________ que sa demande
serait examinée lors de la prochaine séance de la Commission consultative de
l'enseignement privé pour la classe d'âge de 7 à 11 ans, le 14 juin 1995. Il a
précisé que le Service de protection de la jeunesse du Département de la
prévoyance sociale et des assurances (ci-après: le Service de protection de la
Jeunesse) était compétent pour les enfants d'âge préscolaire, de 4 à 6 ans.
Le Secrétaire général
du département a demandé à X.________ un complément d'information sur
l'organisation et le programme de l'école envisagée; ce dernier a ainsi fourni
des documents complémentaires. X.________ a ensuite demandé à plusieurs
reprises à être entendu par le Secrétaire général du département avant que sa
demande ne soit soumise à la Commission consultative de l'enseignement privé
(ci-après: la commission), en vain.
Par avis du 13 juin
1995, le chef du Service de protection de la jeunesse a émis au département un
préavis défavorable à l'octroi d'une autorisation de diriger une l'Ecole de
l'1.********.
Lors de sa séance du
14 juin 1995, la commission a formulé, à l'unanimité de ses membres, un préavis
négatif à la demande d'autorisation de diriger l'Ecole de l'1.********.
B. Par décision du 16 juin
1995, le Secrétaire général du département a refusé de délivrer à X.________
l'autorisation de diriger une école privée. Il a exposé que la commission avait
émis un préavis défavorable car elle estimait que les méthodes utilisées par
l'Ecole de l'1.******** étaient en contradiction avec le but de tout
enseignement qui est d'apprendre à l'élève à former librement son jugement et
sa personnalité; la Conférence des Chefs de service d'enseignement du
département ainsi que le Service de protection de la jeunesse du Département de
la prévoyance sociale et des assurances avait également émis un préavis
négatif. En outre, l'art. 4 al. 2 let.b de la loi du 12 juin 1984 sur
l'enseignement privé exigeait de celui qui désirait diriger une école privée
des garanties professionnelles et morales. Le département était habilité, dans
le cadre de sa surveillance générale sur les écoles privées, à s'assurer que
l'instruction était au moins équivalente à celle dispensée par les écoles
publiques; l'exercice de cette surveillance exigeait une certaine collaboration
avec les particuliers dirigeant une école privée; l'Etat était en conséquence
autorisé à n'accorder d'autorisation qu'à ceux qu'il estimait dignes de
confiance. L'Ecole de l'1.******** se réclamant de la pédagogie L. Ron Hubbard,
fondateur de la scientologie, il y avait un intérêt public prépondérant à ce
que les enfants ne fréquentent pas une telle école; il était en effet établi
que l'organisation scientologue recrutait ses membres au moyen de méthodes
"particulièrement agressives et douteuses pour ensuite les manipuler et
les placer dans un fort degré de dépendance".
Le 26 juin 1995, Me De
Benoît, avocate de X.________, a été reçue pour un entretien par le Chef du
département.
C. Par acte du 27 juin
1995, X.________ a déclaré recourir contre la décision du département auprès du
Tribunal administratif. Il a déposé son mémoire de recours le 7 juillet 1995.
Il a précisé qu'il avait demandé à rencontrer le Secrétaire général du département
avant que sa requête d'autorisation de diriger l'Ecole de l'1.******** ne soit
soumise à la commission; à la suite du préavis de cette dernière, le
département avait pris une décision négative, sans même l'avoir entendu ni
effectué d'autres mesures d'instruction. Il a dénoncé une violation du droit
d'être entendu, de l'art. 4 de la loi cantonale de l'enseignement privé, des
art. 2 et 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, et des libertés garanties par les art. 31 Cst et 49 Cst. Il a conclu
à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi
d'une autorisation de diriger l'Ecole de l'1.******** et subsidiairement au
renvoi du dossier au département pour nouvelle décision.
Le 28 juin 1996,
X.________ a produit notamment une attestation de "l'Eglise" de
scientologie de Lausanne; cette dernière a précisé qu'elle n'avait entrepris
aucune démarche en vue de l'ouverture d'une école privée dans le canton de Vaud
et qu'elle n'avait pas chargé quelqu'un de le faire; elle n'avait pas
connaissance d'une démarche similaire de la part de l'Eglise de scientologie
Internationale ni de la "Religious Technology International", qui
l'assistaient et la dirigeaient; une telle démarche n'entrait pas dans le but
et le domaine d'action de ces organisations. Enfin, elle a précisé qu'aucun de
ses membres ou anciens membres n'avaient fait l'objet d'une condamnation pénale
pour des faits en relation avec leurs activités au sein de l'association.
Le 22 août 1995, le
Chef du département s'est déterminé sur le recours en concluant à son rejet. Il
a estimé que la procédure étant écrite, celle-ci avait été suivie
régulièrement; aucune disposition légale ou réglementaire ne donnait le droit
de s'exprimer oralement devant l'autorité de décision avant que le dossier soit
soumis à la commission pour préavis. Il a précisé que le département avait
soigneusement étudié le dossier présenté par le recourant avant de rendre sa
décision; le Secrétaire général du département avait du reste requis la
production de pièces supplémentaires; les documents qui lui avaient alors été
remis avaient démontré l'étroitesse des liens entre l'Ecole de l'1.******** et
la scientologie. Par ailleurs, l'art. 4 al. 2 let.b de la loi du 12 juin 1984
sur l'enseignement privé se référait à "des garanties professionnelles et
morales", notion qui devait être interprétée, ce qui laissait une marge
d'appréciation à l'autorité de décision; il a estimé que la dianétique,
enseignée dans les différentes écoles de l'1.********, aurait pour but de
détruire toute "velléité d'indépendance chez les élèves et de placer
ceux-ci dans un rapport de subordination et d'obéissance absolues à l'égard des
responsables du mouvement"; il n'était ainsi pas abusif de considérer que
les conditions de garanties professionnelles et morales requises par l'art. 4
al. 2 let.b de la loi n'étaient pas satisfaites; les opinions
"religieuses" des scientologues n'étaient par ailleurs pas mises en
cause. S'agissant des art. 2 et 13 du Pacte international relatifs aux droits
économiques, sociaux et culturels, ceux-ci ne créeraient pas un droit subjectif
pouvant être invoqué par un particulier devant une autorité administrative ou
juridictionnelle; il n'existait de toutes manières pas de droit absolu à ouvrir
et diriger une école. Enfin, il existait bel et bien un intérêt public
prépondérant à ce que les enfants domiciliés dans le canton ne soient pas
scolarisés dans une école dirigée par une personne en laquelle le département
n'avait pas confiance.
X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 27 novembre 1995; exposant ses moyens découlant de la
violation du droit d'être entendu de l'art. 4 Cst. et de la constatation
erronée des faits, il a confirmé les conclusions de son recours.
Aux questions posées
par le recourant dans son courrier du 12 décembre 1995, le Chef du département
a répondu comme il suit par lettre du 22 décembre 1995:
"Les autorisations prévues par la loi du
12 juin 1984 sur l'enseignement privé (ci-après: la loi) sont délivrées dans le
but de permettre soit de diriger une école privée, soit d'y enseigner (art. 3 à
6 de la loi). Dès lors qu'une autorisation de diriger présuppose nécessairement
l'existence ou la création d'une école privée, la loi ne prévoit pas
d'autorisation dont le but serait de permettre l'ouverture d'un établissement
privé. Raison pour laquelle, en l'espèce, le département IPC n'a pas statué sur
l'ouverture de l'Ecole de l'1.********, mais sur la demande du recourant d'être
autorisé à diriger ladite école. Ainsi qu'en atteste sa lettre du 29 mai 1995,
le recourant était parfaitement au clair sur la législation en vigueur.
Aucune demande formelle d'autorisation
d'ouverture de l'Ecole de l'1.******** n'a été déposée.
A supposer qu'elle l'ait été, le département
l'aurait, pour les raisons exposées ci-dessus, traitée comme une demande
d'autorisation de diriger. Le recourant en aurait pas ailleurs été
préalablement informé.
(...)
L'église de scientologie n'a déposé aucune
demande d'autorisation de diriger une école privée (l'eut-elle fait que sa
requête aurait dû être refusée dès lors que les autorisations ne sont délivrées
qu'à des personnes physiques).
Si aucune démarche officielle n'a été
entreprise par l'église de scientologie, les documents produits par le
recourant ne laissent cependant planer aucun doute sur l'existence de liens
étroits entre l'Ecole de l'1.******** et ladite église. On répétera à cet égard
que toutes les Ecoles de l'1.******** sont dirigées par des scientologues ou
des personnes qui leur sont proches. Rien ne permet de dire qu'il en va
autrement du recourant et surtout pas son pourvoi ni son mémoire
complémentaire, qui font état sur cinq, respectivement quatre pleines pages de
diverses considérations sur la scientologie. Par ailleurs, il ressort aussi
bien de la cassette-vidéo produite par le Département IPC que de diverses
annonces parues dans la presse et des tout ménage distribués en son temps aux
habitants du quartier de Chailly à Lausanne que l'Ecole de l'1.******** a non
seulement des liens avec la scientologie, mais applique les méthodes de L. Ron
Hubbard. Ce dernier est également le fondateur de l'église de scientologie.
C'est dès lors bel et bien celle-ci qui se trouve à l'origine de la démarche
tendant à l'octroi d'une autorisation de diriger une école privée. A cet égard,
le recourant n'est qu'un prête-nom.
Au vu du caractère hautement discutable des
méthodes utilisées par l'église de scientologie et ses adhérents pour recruter
de nouveaux membres et les endoctriner, la décision attaquée est parfaitement
justifiée. Elle l'est d'autant plus en l'espèce qu'est en cause l'intérêt des
enfants à être protégés de procédés mettant sérieusement en danger le
développement harmonieux de leur personnalité.
Les procès-verbaux de la Conférence des chefs
des services d'enseignement sont purement décisionnels. Ils n'ont pas pour
fonction de retranscrire les discussions qui ont précédé la décision. Le grief
selon lequel le préavis de la Conférence des chefs des services d'enseignement
n'est pas motivé ne peut dès lors qu'être rejeté.
Par ailleurs, l'Ecole de l'1.******** ne peut
être dissociée de l'église de scientologie. On ne voit ainsi pas comment le
recourant peut avancer que le préavis ne le concerne pas.
S'agissant de la procédure, le département IPC
requiert du recourant qu'il atteste sur l'honneur ne pas appartenir et n'avoir
jamais appartenu à l'église de scientologie. A défaut de la production d'une
telle attestation, le Département IPC se réserve la faculté d'amener un témoin.
Il requiert en tout état de cause l'assignation en qualité de témoin de
Monsieur A.________, chef du Service de protection de la Jeunesse.
(...)"
Par courrier du 31
janvier 1996, X.________ s'est déterminé sur l'écriture du Chef du département
du 22 décembre 1995. Il a estimé que les motivations données par la Commission
de l'enseignement privé et le département pour refuser l'autorisation d'ouvrir
l'école de l'1.******** étaient en contradiction avec les motifs exposés dans
l'avis du 22 décembre 1995. Il a contesté le fait que l'église de scientologie
était à l'origine de sa demande; seules les méthodes pédagogiques de L. Ron
Hubbard devaient être appliquées, à l'exclusion d'un enseignement religieux.
Le 11 juin 1996,
X.________ a produit un article de presse duquel il ressortait que cinq
nouvelles écoles privées avaient été autorisées en 1995; il invoque une
inégalité de traitement.
Le 24 juin 1996, le
Chef du département a précisé que cinq autorisations de diriger et d'enseigner
avaient été délivrées en 1995; quatre autorisations concernaient cependant des
écoles déjà existantes, soit l'Ecole Steiner, l'Ecole Pré-Fleuri, l'Ecole
Aiglon Collège et la "Scuola Pareto". Une seule autorisation
concernait une école nouvellement créée; la procédure d'autorisation de diriger
l'Ecole mixte La Triade avait d'ailleurs été identique à celle effectuée pour
l'Ecole de l'1.******** (examen des garanties professionnelles et morales); il
n'y avait donc pas eu inégalité de traitement.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 28 juin 1996 en présence du recourant
personnellement, assisté de son conseil Me De Benoît, et de Y.________
Y.________ et Z.________ pour l'autorité intimée; A.________, chef du Service
de protection de la Jeunesse, a en outre été entendu en qualité de témoin.
X.________ a expliqué
qu'il travaillait actuellement à titre indépendant aux Etats-Unis, pour une
société qui le mandatait depuis environ 6 ans; il était ainsi amené à effectuer
des voyages à l'étranger, environ deux à trois mois par an. Au début de l'année
1995, il avait entrepris des recherches de locaux pour son école, mais il les
avait interrompues lorsqu'il avait reçu le refus de l'autorisation. Au moment
du dépôt de sa demande d'autorisation de diriger l'école, environ 18 élèves de
4 à 12 ans étaient susceptibles d'être inscrits dans son école par des parents
adeptes de la méthode L. Ron Hubbard. Il aurait lui-même enseigné quelques
heures hebdomadaires, souhaitant toutefois avoir pour tâche principale
l'organisation et l'établissement des programmes. Il était scientologue depuis
1992; son épouse appartenait déjà auparavant à cette association à laquelle il
fait maintenant partie; la scientologie lui avait apporté des données
supplémentaires à sa religion chrétienne catholique, pour laquelle il gardait
sa foi. La formation qu'il avait suivie afin de devenir scientologue s'était
déroulée comme il suit: il avait d'abord assisté à une conférence sur la
dianétique; celle-ci l'avait décidé à adhérer au mouvement scientologue car
elle lui aurait apporté beaucoup de réponses à des questions existentielles;
ensuite, il avait été intéressé par une recherche psychologique et il avait en
conséquence effectué des stages. Le premier stage, au cours duquel il avait
acquis les méthodes d'apprentissage de base de l'enseignement, était gratuit;
il avait duré deux mois, à raison de 12 h par semaines; en été 1992, il avait
ensuite participé à d'autres cours et notamment au cours d'auditeur. Ce dernier
avait pour but d'apprendre à aider une autre personne par la communication;
ceci devait s'acquérir en différentes étapes, soit en 4 niveaux. Actuellement,
il était au niveau 2 et il y consacrait environ 6 h par semaine; 4 ans lui
avaient été nécessaires pour atteindre ce niveau 2. Le prix était de 1'600
francs par niveau; il a expliqué qu'il avait lui-même versé une somme de 20'000
francs, en une fois, afin de bénéficier ainsi d'une réduction, de financer
d'autres cours et d'acquérir un électromètre ainsi que des livres sur les
méthodes de gestion des émotions. Avec cette somme, il pouvait atteindre son
but, soit le niveau 5, qui permettait de se libérer de tout ce qui
"dérange la personne". L'électromètre était un instrument qui
permettait de voir les désaccords d'une personne par rapport à sa vie; il
permettait de la guider pour l'amener elle-même à se trouver. Il était encore
possible de progresser après ce niveau 5, mais seulement trois écoles en Europe
offraient cette possibilité. Au sujet des personnes entrant dans le mouvement
scientologue et qui devaient financer les différents avancements à l'intérieur
de celui-ci, X.________ a expliqué que certaines d'entre elles contractaient
des emprunts; il a estimé cependant que ce choix leur appartenait et qu'il
devait leur être laissé; par ailleurs, chaque personne pouvait quitter le
mouvement librement, à tout moment, et elle pouvait se faire intégralement
rembourser les sommes versées. Concernant l'Ecole de l'1., il comptait
s'y investir du point de vue de l'organisation, avec un taux d'activité de 10%
environ, en continuant son activité d'indépendant en parallèle. Il avait reçu
plusieurs offres d'enseignants, mais il ne les avaient pas contacté en raison
du refus litigieux. Le but de son école était de délivrer un enseignement selon
la méthode de L. Ron Hubbard; les enseignants devaient donc être d'accord
d'appliquer cette technologie, qui était une méthode didactique; par exemple:
pour apprendre à lire, il fallait d'abord s'assurer que l'enfant comprenne le
sens de tous les mots, qu'il soit intéressé et qu'il comprenne les motifs pour
lesquels il se trouvait à l'école; l'enseignement était basé sur des fiches de
contrôle: un certain nombre de points réalisés dans une certaine étape
permettait de passer au niveau supérieur; la méthode était rigoureuse, ce qui
facilitait l'apprentissage. Il s'était rendu à Paris où une Ecole de
l'1., comptant environ 80 élèves, était en activité depuis 1982; au
début, les élèves étaient exclusivement des enfants de parents scientologues;
ils avaient eu de bons résultats et ils avaient appris à lire très tôt. Le
recrutement des élèves s'effectuait par de la publicité dans des journaux, dans
des "tout ménage", mais surtout par les parents qui avaient été
convaincus par la méthode et qui en parlaient à d'autres. Il a précisé que les
parents qui inscriraient leurs enfants à son école sauraient de toutes manières
que celle-ci était basée sur la méthode de L. Ron Hubbard, fondateur de la
scientologie.
A.________ a expliqué
qu'une autorisation n'était concevable que si les conditions favorisant le
développement de l'enfant étaient réunies; les effets de la scientologie
constatés sur des jeunes de 18 à 19 ans l'avaient conduit à émettre un préavis
négatif. Si l'autorisation avait porté sur un jardin d'enfant, il aurait émis
un préavis positif, pour autant que la publicité mentionne clairement
l'appartenance au mouvement scientologue; en effet, au vu des heures limitées
d'ouverture d'un jardin d'enfants, les risques d'endoctrinement étaient quasi
inexistants. Il a précisé que l'appartenance à la scientologie n'avait pas
engendré d'intervention du Service de protection de la Jeunesse. L'appartenance
à la scientologie n'était par ailleurs pas un critère mettant en cause les
qualités morales d'une personne. Concernant l'organisation "Narconon",
centre de désintoxication basée sur les méthodes de L. Ron Hubbard, le Service
de protection de la Jeunesse apportait une aide financière aux personnes
souhaitant y séjourner, pour autant qu'une demande en toute connaissance de
cause soit présentée par les parents et l'enfant concerné; il ne prescrivait
toutefois pas les séjours dans cette organisation.
Y.________ Y.________
a expliqué qu'il y avait lieu de veiller à ce que les méthodes pédagogiques
soient compatibles avec un bon développement de l'enfant; or, la scientologie
engendrait des réflexes mécaniques. La commission avait procédé à une pesée des
intérêts entre l'intérêt des enfants à recevoir un bon enseignement et
l'intérêt de X.________ à diriger une école et le premier l'avait emporté. Par
ailleurs, la commission avait estimé qu'un directeur d'une école privée devait
consacrer à celle-ci plus de temps que 10% de son activité. X.________ ne
remplissait pas les conditions morales en raison des problèmes que la
scientologie avait engendré dans d'autres cantons. En outre, il n'était pas
suffisant d'exiger une publicité montrant clairement l'appartenance de l'école
à la scientologie pour que l'autorisation soit accordée; les publicités déjà
parues faisaient par ailleurs bien mention de l'appartenance à la scientologie,
mais d'une façon très discrète. Du point de vue de la procédure suivie,
X.________ avait subi le même traitement que les autres demandes d'ouvrir et de
diriger une école privée.
X.________ a ajouté
que l'idée d'ouvrir cette école lui était venue en écoutant les souhaits d'un
certain nombre de parents ainsi que lors de stages et conférences auxquels il
avait assisté aux Etats-Unis. Financièrement, la scientologie n'aurait aucun rôle
sur l'école, qui serait entièrement financée par les parents. L'école serait en
outre ouverte à tous, et non exclusivement aux enfants de parents
scientologues. Plusieurs enseignants non scientologues étaient en outre
d'accord d'enseigner selon la méthode L. Ron Hubbard.
E. Le 11 juin 1997, le Chef
du département a produit un rapport de police du 10 juin 1997 dont la teneur
est la suivante:
"Le 6 juin 1997, vers 10h00, les
soussignés se sont rendus à Lausanne , r. de la 2., au premier étage.
Sur une des portes l'étage, nous avons relevé les inscriptions
"3., enseignement à domicile".
Après avoir sonné, nous nous sommes légitimés
auprès de Mme B.. Nous lui avons expliqué brièvement notre présence
dans ces locaux. L'intéressée a spontanément répondu à toutes nos questions et
nous a permis de visiter les bureaux. Ceux-ci comprenaient: 3 pièces, 1 cuisine
et un WC. Suite à la discussion que nous avons eue avec Mme B., nous
notons les informations suivantes:
L' "école" emploie 5 personnes:
-
X.________, responsable principal, domicilié
à Pully (tél. 728'09'74)
-
B.________, responsable dans les locaux
-
C.________
-
D.________
-
E.________
Ce jour, nous avons rencontré les 4 derniers
employés. Ceux-ci travaillent comme enseignants pour cette "école".
Parmi eux, seule C.________ est une enseignante reconnue par l'Etat de Vaud.
L'effectif des lieux est de 24 élèves. Mme
B.________ nous a montré un carnet de présences de tous ces enfants avec leurs
noms, prénoms et dates de naissance. Il n'a pas été possible de relever
l'identité de ces élèves (protection de la sphère privée), mais ce carnet est à
notre disposition au cas où il faudrait le consulter. Nous relèverons tout de
même que la moitié de ces filles et garçons sont âgés de plus de 6 ans. L'
"école" est divisée en trois classes, soit:
-
Les petits, que nous
appellerons garderie (environ 12 élèves, dont les plus jeunes ont trois ans et
demi). Leur classe se situe dans la grande pièce avec baies vitrées donnant sur
la rue de la 2.********. Mmes B.________ et E.________ sont les enseignantes.
-
Les moyens (6 élèves) sont dans
une seconde pièce. M. D.________ fait office de maître.
-
Les grands (6 élèves, dont le
plus âgé a 11 ans) sont dans la troisième pièce. Mme C.________ est leur
maîtresse d'école.
Mme B.________ n'a pas caché que les
enseignants, les élèves et leurs parents faisaient tous partie de l'église
scientologue. Elle a ajouté que la doctrine de Ron Hubbard n'y était pas
appliquée.
Elle a en outre précisé que les élèves
suivaient le programme scolaire officiel de l'Etat de Vaud tout en gardant une
idée d'enseignement de la méthode "Applied Scolastic", dont le siège
est à Copenhague/Danemark."
Le 12 juin 1997, le
Chef du Département a demandé à la Préfecture du district de Lausanne d'ouvrir
une enquête contre X.________ et C.________ et de prendre des sanctions pour
violation de la loi sur l'enseignement privé.
A cette même date, il
a sommé X.________ de fermer l'école 3.******** dès le lundi 16 juin 1997.
Le 13 juin 1997,
X.________ a répondu qu'il ne dirigeait pas d'école et qu'il ne possédait pas
de locaux à cet effet; il n'était dès lors pas en mesure de répondre à
l'injonction du Chef du département du 12 juin 1997.
Le 18 juin 1997,
X., par l'intermédiaire de son conseil, a précisé que les inspecteurs
de la Sûreté étaient retournés à la rue de la 2.******** le lundi 16 juin 1997;
ceux-ci auraient admis que leur rapport était essentiellement le résultat de leur
propre interprétation et déduction des dires de Mme B. et que la
plupart de leurs affirmations résultaient d'un malentendu. Mme B.________
aurait seulement dit que M. X.________ dirigerait la future école, mais que la
demande d'autorisation était toujours en cours. Il n'aurait ainsi jamais été
question qu'il dirige les groupes d'enseignements mis en place et les
enseignants fonctionnaient à titre indépendant en se fondant sur les
dispositions réglant l'enseignement à domicile.
Le 20 juin 1997, le
Chef du département a sollicité l'intervention de la Police cantonale vaudoise
afin qu'il soit procédé à la fermeture de l'école 3.********.
Considérant en droit:
- a) Déposé dans les
délais prescrits par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
b) En vertu de l'art.
36 LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Mais le grief
d'inopportunité ne peut être soulevé devant lui que si la loi spéciale le
prévoit. En l'espèce, tel n'est pas le cas et il appartient à l'autorité de
recours d'examiner le bien-fondé de la décision entreprise sous l'angle de la
légalité et de l'abus et de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a
LJPA). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des
compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux
du droit administratif, tels que le droit d'être entendu, l'interdiction
d'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(voir ATF 110 V 365; 108 Ib 205 consid. 4a).
- a) Selon l'art. 4 al. 1
de la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé (ci-après: la loi), nul ne
peut diriger une école privée sans y être préalablement autorisé par le
département; selon l'al. 2 de cette disposition, pour être autorisé, le
requérant doit être de nationalité suisse ou au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement pour étranger (let.a), présenter des garanties
professionnelles et morales (let.b), ne pas avoir été condamné à raison
d'infractions intentionnelles contraires à la probité et à l'honneur dans les 5
ans précédant la demande d'autorisation (let.c) et n'être débiteur d'aucun acte
de défauts de biens, provisoire ou définitif (let.d). Une commission
consultative de l'enseignement privé est chargée de préaviser notamment sur les
demandes d'autorisation de diriger et d'enseigner (art. 10 de la loi). L'art. 4
du règlement du 11 juin 1986 de la loi énumère les pièces qui doivent être
produites par le requérant en vue d'obtenir ladite autorisation.
L'art. 27 al. 2 Cst
dispose que "les cantons pourvoient à l'instruction primaire, qui doit
être suffisante et placée exclusivement sous la direction de l'autorité civile;
elle est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuites." Selon
le Commentaire de la Constitution fédérale (voir M. Borghi, Commentaire
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, II, ad. art. 27 Cst. no
29 à 44), par instruction primaire, on entend l'obligation scolaire de premier
niveau faite aux enfants appartenant à des classes d'âge déterminées, dont le
but consiste en la transmission régulière de connaissances élémentaires pendant
un certain nombre d'années. La tâche de l'école ne se réduit pas à
l'instruction: elle s'étend aussi à l'éducation et à l'assistance de l'enfant
dans le but de promouvoir son épanouissement moral, intellectuel et physique
sans égard à ses conditions sociales, afin de créer les conditions préalables à
son insertion sociale et professionnelle. La confédération a renoncé à établir
des critères permettant de déterminer si l'instruction primaire est
"suffisante". La notion d'instruction suffisante est ainsi
indéterminée; c'est aux cantons d'adapter le but et les méthodes d'enseignement
à l'évolution des idées et des conditions économiques et sociales. Il y a
cependant un critère général permettant de préciser cette notion, relatif à la
qualité de l'enseignement, auquel toutes les écoles primaires de Suisse doivent
se conformer en dépit des particularités régionales ou autres; il s'agit de se
demander ce que chaque écolier devrait savoir inconditionnellement et quelles
aptitudes il devrait posséder pour être en mesure d'apprendre un métier, de
l'exercer et de répondre de manière indépendante aux exigences de la vie
moderne. En outre, trois conditions s'avèrent également nécessaires à la réalisation
de cet objectif: il faut un programme scolaire bien établi, des maîtres
capables et bien formés et enfin une fréquentation de l'école qui soit
régulière et d'une durée minimale. En ce qui concerne les écoles privées,
l'exigence de la direction exclusive de l'autorité civile ne saurait leur être
appliquée telle comme aux écoles publiques. Elle doit être interprétée dans le
sens d'une haute surveillance ou d'un contrôle devant permettre à l'Etat de
s'assurer que les prescriptions légales et les obligations éventuelles en
rapport avec le but de l'enseignement, les aptitudes des enseignants,
l'obligation scolaire soient respectées. En définitive, le but principal que
vise l'Etat par son contrôle est que l'instruction dispensée par les écoles
primaires privées soit suffisante, mais la surveillance de l'Etat sur celles-ci
ne peut être limitée à cet objectif, en considération du fait que le caractère
suffisant de l'instruction est exprimé par la même disposition
constitutionnelle; la norme, en visant préalablement le respect de l'autonomie
intellectuelle et confessionnelle de l'enfant, vise en fait le maintien de la
paix sociale et de l'ordre interne, par l'exclusion d'un endoctrinement
idéologique et intolérant.
Dans un arrêt du 14
décembre 1994 concernant une demande d'autorisation de diriger une école privée
par une personne appartenant au mouvement scientologue et se prévalant des
méthodes pédagogiques et du fondement philosophique de L. Ron Hubbard, le Tribunal
fédéral a cité les exemples suivants, desquels il ressort que des membres du
mouvement scientologue ont fait l'objet à plusieurs reprises de poursuites
pénales et qu'ils ont été condamnés: il a rappelé que deux membres de
l'organisation scientologue ont été condamnés à Bâle en 1987 à une peine d'emprisonnement
de plusieurs mois pour avoir persuadé un homme qu'il pouvait améliorer ses
capacités spirituelles et corporelles en achetant un cours d'une valeur de
60'000 francs. Il a également fait référence à un jugement de Frankfort faisant
état du cas d'un ouvrier ayant un revenu mensuel net de 1'600 francs qui avait
participé à des cours d'introduction à la scientologie pour lesquels il avait
payé 11'000 francs et qui avait ensuite encore suivi 33 heures de cours qui lui
avaient coûté 13'728 francs; il avait dû contracter un emprunt de 16'000 francs
pour honorer ces paiements. Quatre personnes du mouvement scientologues ont en
outre été condamnées à Zürich pour escroquerie, après avoir vendu un cours de
12'000 francs à une personne dont le revenu annuel était de 18'000 francs: ils
connaissaient les faiblesses de cette personne et les ont même utilisées comme
argument de vente. Le Tribunal fédéral a encore relevé le cas de deux personnes
qui avaient contracté un prêt de 30'000 francs pour participer à des cours sur
la scientologie et qui avaient subi des pressions lorsqu'elles avaient voulu
quitter le mouvement scientologue. Selon le Tribunal fédéral, ces exemples
démontraient que les scientologues usaient de méthodes particulièrement
agressives, douteuses et brutales pour recruter de nouveaux membres et pour
vendre leurs cours. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'une personne
devait abandonner ses liens avec le mouvement scientologue afin qu'elle ne soit
pas tenue pour non digne de confiance (voir ATF non publié dans la cause S. c/
Regierungsrat des Kanton Aargau, Verwaltungsgericht des Kanton Aargau,
notamment consid. 3).
b) L'art. 4 Cst
garantit en principe au citoyen le droit d'être entendu avant que ne soit prise
une décision qui le touche dans sa situation juridique (ATF 106 Ia 162 consid.
2b). Ce droit comprend le droit pour le justiciable d'être renseigné, de
s'expliquer et de collaborer à l'éclaircissement des faits avant qu'une
décision ne soit rendue à son détriment; l'intéressé doit être renseigné par
l'autorité sur la mesure envisagée, pour autant qu'il ne l'ait pas requise
lui-même ou qu'il n'ait pu la prévoir. Il a le droit de s'exprimer sur tous les
points importants avant que la décision soit prise, l'autorité doit lui donner
l'occasion de faire des offres de preuves, de participer à l'administration des
preuves (auditions de témoins, inspections des lieux, etc...) et de s'exprimer
sur le résultat de la procédure probatoire. Le droit d'être entendu comprend
également le droit de consulter le dossier; l'intéressé est ainsi en principe
légitimé à prendre connaissance de toutes les pièces servant de fondement à une
décision, à l'exception des documents internes; ce droit est toutefois limité
par des intérêts prépondérants, publics ou privés, au maintien du secret (voir
ATF 119 Ib 22 consid.c). En outre, les informations, arguments, preuves et
offres de preuves fournis par les parties dans le cadre de leur audition et
leur participation à l'éclaircissement des faits doivent être examinés et
appréciés par l'autorité dans la mesure où ils sont importants pour la décision
à prendre; l'examen auquel se livre l'autorité doit figurer dans la motivation
de la décision (voir G. Müller, Commentaire de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse, I, ad. art. 4 Cst. no 104 à 114). Le droit d'être
entendu comprend encore celui de se faire représenter et assister et celui
d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 115 Ia 96
consid. 1b). La portée du droit d'être entendu est déterminée en premier lieu
par le droit cantonal de procédure; dans les cas où la protection conférée par
le droit cantonal s'avère insuffisante, l'intéressé peut invoquer celle
découlant directement de l'art. 4 Cst, qui constitue ainsi une garantie subsidiaire
et minimale (ATF 118 Ia 109 consid. 3a). Ce droit doit être respecté, sous
peine d'annulation de la décision attaquée (ATF 116 Ia 54). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la violation du droit d'être entendu est
cependant réparée lorsque le recourant a eu la possibilité de s'exprimer devant
une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition, revoyant librement
toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si
celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 105 Ib 174; ATF 98 Ib 176).
c) La procédure
administrative est régie par le principe inquisitorial, selon lequel l'autorité
doit établir d'office l'ensemble des faits déterminants susceptibles
d'influencer sa décision et entreprendre elle-même les investigations
nécessaires (ATF 111 II 284, consid.3; ATF 110 V 52, consid.4a et la
jurisprudence citée); elle requiert au besoin la collaboration des intéressés
pour établir ces faits (Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B I p. 550). Lorsque la loi se réfère à des
circonstances concrètes précises, l'autorité ne saurait se satisfaire d'une
évaluation schématique ou de suppositions (ATF 112 Ib 8; 110 V 229). Elle doit
au contraire déterminer en droit et en équité tout ce qui doit être élucidé;
elle doit pourvoir à l'administration des preuves nécessaires et ensuite
apprécier consciencieusement le résultat de la procédure probatoire (ATF 104 V
211).
d) En l'espèce, en
l'absence de disposition spéciale concernant le droit d'être entendu dans la
LJPA, qui régit l'organisation des autorités et la procédure applicable aux
recours interjetés contre les décisions administratives, le recourant peut
invoquer le droit d'être entendu découlant directement de l'art. 4 Cst, en tant
que garantie subsidiaire et minimale (ATF 118 Ia 109 consid. 3a). X.________ a
déposé son dossier auprès de l'autorité compétente pour délivrer une
autorisation de diriger une école privée; il a joint à sa demande toutes les
pièces qui lui ont été demandées. Après avoir encore complété sa documentation
sur demande du Secrétaire général du département, X.________ a demandé à être
reçu par celui-ci, ce qui lui a été refusé. Le recourant n'a eu connaissance
des reproches qui lui étaient faits qu'au moment de la notification de la
décision négative du 16 juin 1995. Il lui était reproché d'être scientologue et
de vouloir appliquer les méthodes pédagogiques de L. Ron Hubbard qui étaient en
contradiction avec le but d'un enseignement destiné à apprendre à former son
jugement et sa pensée librement; le département estimait qu'un enseignement
basé sur la dianétique placerait les élèves dans un rapport de subordination
absolue à l'égard des responsables du mouvement. Le recourant n'a toutefois pas
pu se déterminer sur cette question, n'ayant pas été invité à le faire et
n'ayant pas non plus obtenu l'entretien qu'il demandait, au cours duquel il
aurait pu faire valoir ses moyens en toute connaissance des reproches qui lui
étaient faits; il n'a ainsi pas pu s'expliquer sur les méthodes qu'il souhaitait
appliquer afin que celles-ci puissent être appréciées au regard des exigences
de l'art. 27 al. 2 Cst. Le département a par ailleurs considéré que le
recourant ne remplissait pas l'exigence légale de "garanties morales"
en raison de son appartenance au mouvement scientologue et des méthodes de
recrutement utilisées par celui-ci; toutes les Ecoles de l'1.******** étaient
en outre dirigées par des scientologues ou des personnes qui leur étaient
proches; or, X.________ n'a pas non plus été en mesure de se déterminer en
temps opportun sur l'éventuel degré d'implication de l'école envisagée dans le
mouvement scientologue; à ce propos, il a produit une attestation de l'église
de scientologie, mais seulement après la notification de la décision, puisqu'il
n'a été informé de ce grief qu'à ce stade de la procédure. Il n'a pas pu
s'expliquer sur les méthodes de recrutement des élèves ni sur le risque
d'endoctrinement reproché. Il ressort donc du dossier que le recourant n'a pas
été informé en temps utile des griefs qui lui étaient reprochés et qu'il n'a en
conséquence pas eu l'occasion, avant que la décision ne soit prise, de se
déterminer sur ceux-ci. Il n'a pas pu être entendu dans ses explications et il
n'a pas non plus eu l'occasion de fournir d'autres pièces, au sujet des
critiques formulées à son encontre et qui ont fondé la décision négative. Son
droit d'être entendu, en tant que garantie minimale découlant de l'art. 4 Cst,
n'a ainsi pas été respecté durant la procédure auprès du département; le pouvoir
d'examen du tribunal étant limité au contrôle de la légalité (art. 36 let.a
LJPA), le vice ne peut être réparé dans le cadre de la procédure de recours. La
décision attaquée doit donc être annulée.
e) Par ailleurs, le
département n'a pas procédé à une instruction suffisante de la cause; en
l'absence d'éléments concrets apportés par l'autorité intimée sur les
éventuelles répercussions de l'Ecole de l'1.******** sur des élèves, le
Tribunal administratif n'est pas en mesure de se déterminer sur les garanties
morales et professionnelles du recourant requises par la loi. A cet égard
toutefois, il convient de relever que si l'autorité intimée devait aboutir à la
confirmation que le recourant a effectivement exercé une fonction de directeur
à l'école "3." alors que ce dernier a nié ces faits, ces
circonstances constitueraient un élément qui pourrait remettre en cause les
garanties morales de X.________. L'autorité intimée est ainsi invitée à
compléter l'instruction de la cause de manière à déterminer si, et le cas
échéant dans quelle mesure, un enseignement fondé sur les méthodes pédagogiques
de L. Ron Hubbard, fondateur de la scientologie, était de nature à engendrer
des répercussions négatives sur le développement des élèves; à cette fin,
l'autorité intimée pourrait par exemple procéder à des visites d'écoles
existantes fondées sur les mêmes principes. A cet égard, l'autorité intimée n'a
pas examiné si le programme scolaire présenté par le recourant satisfaisait à
la notion d'instruction suffisante, telle qu'elle découle de l'art. 27 al. 2
Cst. L'autorité intimée devra déterminer en outre si l'ouverture d'une telle
école soumettrait d'éventuels parents et enfants non scientologues à un risque
de recrutement et d'endoctrinement avec les conséquences financières, parfois
désastreuses, qui peuvent en résulter. L'autorité de recours ne peut en
principe pas procéder elle-même à une administration des preuves que l'autorité
de première instance n'a pas effectué car elle aurait pour effet de priver le
recourant du bénéfice d'une double instance, d'autant plus lorsque les
dispositions légales applicables se servent de concepts juridiques indéterminés
(voir arrêt TA PS 94/186 du 20 mars 1995), comme cela est le cas en l'espèce
concernant la notion de "garanties morales". Il convient encore de
relever que recourant n'a pas adopté une position claire quant à son
appartenance au mouvement scientologue; ainsi, dans l'hypothèse où l'Ecole de
l'1. serait autorisée, une mention claire (notamment dans la publicité)
de l'appartenance de cette école et de son directeur à la scientologie devra
faire l'objet d'une condition à l'octroi de l'autorisation.
En définitive, il
convient donc d'annuler la décision attaquée et de retourner la cause à
l'autorité intimée pour complément d'instruction sur les liens de l'école avec
les méthodes de recrutement des scientologues, sur les méthodes pédagogiques
proposées et sur le programme scolaire lui-même.
- Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis dans le sens des
considérants et la décision attaquée renvoyée à l'autorité intimée pour un
complément d'instruction et une nouvelle décision. Les frais sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 55 LJPA). Le recourant ayant obtenu gain de cause avec
l'assistance d'un avocat, il a droit à dépens d'un montant de 1'000 (mille)
francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis dans le sens des considérants.
II. La décision du
16 juin 1995 du Département de l'instruction publique et des cultes est
annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle
décision.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Il est alloué
un montant de 1'000 (mille) francs au recourant.
Lausanne, le 25 juillet 1997/fc
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.