canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 avril 1994
sur le recours interjeté par X.________ ,
dont le conseil est l'avocate Catherine Jaccottet Tissot, Case postale 3309,
1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de l'instruction
publique et des cultes du 1er septembre 1993 refusant sa réimmatriculation à
l'Université de Lausanne, Faculté des sciences sociales et politiques.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. Pierre Journot, président
André Schneebeli, assesseur
Mme Marcelle Crot, assesseur
constate en fait :
A. Le recourant,
né le 2 avril 1968, a obtenu le certificat fédéral de maturité de type B en
mars 1989.
Il a été
immatriculé à la Faculté de droit en mai 1989 et après avoir accompli son école
de recrues, il a fréquenté les cours de cette faculté durant l'année académique
1989-1990.
Il s'est
présenté à deux épreuves anticipées en avril 1990, obtenant des notes
inférieures à la moyenne. En octobre 1990, il s'est présenté au premier examen
de droit mais il s'est retiré au cours de la session. Il expose que cet échec,
qui l'aurait beaucoup ébranlé, a été dû à un malentendu relatif à une date
d'examen, ce qui lui a valu une note zéro (en économie politique).
Pour l'année
académique 1990-1991, le recourant a demandé un congé. Sur les formules de
demande de congé, il a coché la mention "préparation d'examens". Les
autres motifs mentionnés sur ces formules sont les suivants : études à
l'étranger, stage pratique obligatoire, service militaire, maladie, rédaction
d'un mémoire, autre motif.
En juillet
1991, le recourant s'est à nouveau présenté au premier examen de droit. Il a
été déclaré en situation d'échec définitif.
B. Le recourant a
demandé alors son immatriculation à l'Université de Genève. Par lettre du 19
août 1991, le doyen de la Faculté de droit de cette université l'a informé
qu'il pouvait commencer ses études de droit au prochain semestre d'hiver
1991-1992 mais que, venant d'une autre Faculté de droit, il devait avoir réussi
sous peine d'élimination définitive tous les examens de la première série de
licence après deux semestres d'études au maximum à la Faculté de droit de
Genève.
Le recourant
s'est présenté à la première série d'examens à la session de juillet 1992,
obtenant une note égale à la moyenne en droit romain et quatre notes
inférieures à la moyenne.
En avril
1993, il a été déclaré en situation d'échec définitif. Le dossier ne contient aucune pièce à ce sujet mais
cela résulte des déclarations concordantes des parties.
Le recourant
expose qu'il a été victime de sa forte émotivité, en proie à des crises
d'insomnie ayant nécessité une thérapie de soutien.
Il a
fréquenté un séminaire de préparation aux examens en février 1992. Il a
également consulté un psychologue, principalement en septembre 1992, et un
psychiatre d'octobre à décembre 1992.
C. En mai 1993,
le recourant a demandé sa réimmatriculation à la Faculté des sciences sociales
et politiques (section de psychologie) de l'Université de Lausanne.
Suite au
refus du rectorat de l'Université de Lausanne formulé par lettre du 14 juin
1993, le recourant a porté la cause devant le Département de l'instruction
publique et des cultes par acte du 26 juin 1993 complété par mémoire du 23
juillet 1993.
D. Par décision
du 1er septembre 1993, le Département de l'instruction publique et des cultes a
rejeté le recours et confirmé la décision du rectorat. Il a considéré que le
recourant avait accompli sept semestres dans deux universités différentes sans
réussir d'examen, ce qui rendait applicable l'art. 108 RGUL qui laisse ces cas
à la liberté d'appréciation du Rectorat.
E. En temps
utile, le recourant s'est pourvu contre cette décision par acte du 10, complété
par un mémoire du 17 septembre 1993.
L'autorité
intimée s'est déterminée le 11 octobre 1993 en concluant au rejet du recours.
F. Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos.
et considère en droit :
- Aux termes de
l'art. 108 RGUL, dans sa teneur antérieure au 28 août 1993 et encore en vigueur
jusqu'au 30 août 1994 (FAO no 25 du 29 mars 1994), l'étudiant renvoyé ou exclu
d'une autre université suisse ne peut être immatriculé à l'Université de
Lausanne qu'avec l'approbation du rectorat. Il en est de même de tout étudiant
immatriculé et inscrit dans une ou plusieurs hautes écoles suisses depuis plus
de six semestres sans que ce temps d'études ait été sanctionné par la réussite
d'au moins une série d'examens. Dans sa version actuelle, issue d'une révision
du 13 août 1993 (FAO N° 69, du 27 août 1993), s'ajoute aux cas
d'immatriculations nécessitant l'approbation du rectorat celui de l'étudiant
inscrit successivement dans deux facultés sans y avoir achevé ses études.
L'art. 108
RUL ne précise en revanche pas, lorsque l'immatriculation exige l'approbation
du rectorat, à quelles conditions celle-ci peut être donnée ou refusée; à cet
égard, il laisse à l'autorité un très large pouvoir d'appréciation. Cela ne
signifie cependant pas que cette dernière soit entièrement libre en la matière.
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est notamment liée par les
critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable, de
même que par les principes généraux du droit (ATF 107 Ia 204; 104 Ia 212 et les
réf.); elle doit examiner tous les éléments de quelque importance et les
soupeser avec soin les uns par rapport aux autres (ATF 98 Ia 463 et les
références).
Comme
l'expose l'autorité intimée, l'art. 108 RUL a été édicté afin d'éviter la
présence à l'université d'étudiants qui passent d'une faculté à une autre et
encombrent les auditoires sans objectif véritable ou sans réel espoir de
succès. Plus généralement, on peut dire qu'il s'agit d'écarter de l'université
les personnes qui, bien qu'elles remplissent les conditions générales d'accès,
n'ont pratiquement aucune chance d'y mener à bien leurs études, que ce soit par
défaut de motivation ou par manque d'aptitude. A cet égard le fait d'avoir été
renvoyé ou exclu d'une autre université ou encore d'avoir été inscrit
successivement dans deux facultés sans y avoir achevé ses études, ne constitue
qu'une présomption qui justifie que l'immatriculation soit soumise à
l'approbation du rectorat. Savoir ensuite si cette approbation doit être donnée
ou non, dépend des circonstances particulières propres à chaque candidat.
L'autorité, après avoir au besoin procédé aux investigations nécessaires, doit
examiner si les craintes que le parcours antérieur de l'étudiant peut susciter
quant à sa volonté ou son aptitude à poursuivre avec succès ses études se
vérifient. Elle ne peut se contenter de considérations abstraites ou
schématiques, mais doit au contraire adapter sa décision à la situation
concrète de l'intéressé, sous peine de tomber dans l'arbitraire (v. ATF 103 Ia
503). Cette jurisprudence relative à l'art 108 RGUL est constante (arrêts GE
93/095 du 17 janvier 1994; GE 91/028, GE 93/001 et GE 93/114 de ce jour).
- Le recourant
conteste l'application de l'art. 108 RGUL en faisant valoir que durant l'année
académique 1990-1991, il était au bénéfice d'un congé et qu'en conséquence, les
deux semestres de cette année ne devraient pas être pris en compte pour
l'application de l'art. 108 RGUL.
Les art. 75,
77 et 78 de la loi du 6 décembre 1977 sur l'Université de Lausanne, ont la
teneur suivante :
"Congé
Art. 75 - Le règlement général fixe les conditions dans lesquelles un
étudiant immatriculé à l'Université de Lausanne peut être mis au bénéfice d'un
congé, notamment afin de suivre des cours dans une autre université suisse ou
étrangère.
Exmatriculation
Art. 77 - L'étudiant quittant l'Université est exmatriculé à sa demande.
Sur proposition de la faculté intéressée,
le Rectorat prononce d'office l'exmatriculation de l'étudiant qui ne remplit
pas l'une des conditions suivantes :
a) être inscrit aux cours;
b) figurer sur la liste des candidats au doctorat;
c) être au bénéfice d'un congé.
Renvoi
Art. 78 - Après avoir pris l'avis de la faculté, le Rectorat peut prononcer
le renvoi, valant exmatriculation, lorsque l'étudiant, après avoir été averti
par écrit, ne se présente pas aux examens, s'en retire à plusieurs reprises ou
y subit des échecs répétés.
Sauf circonstance nouvelle, le renvoi
exclut toute nouvelle immatriculation à l'Université de Lausanne.
La décision motivée de renvoi est notifiée
par écrit à l'étudiant, avec indication du droit et du délai de recours.
On notera
d'emblée que l'art. 78 LUL relatif au renvoi d'un étudiant n'entre pas en
considération, notamment parce que le recourant n'a pas reçu l'avertissement
écrit prévu par cette disposition.
Quant à
l'art. 113 du Règlement général du 12 septembre 1980 de l'Université de
Lausanne (RGUL), il prévoit ce qui suit :
"Congé
Art. 113 (art. 75 LUL). - Un congé peut être accordé à un étudiant sur sa
demande, en principe pour suivre des cours dans une autre université suisse ou
étrangère, faire un stage pratique en rapport direct avec les études, accomplir
un service militaire, préparer des examens, rédiger un mémoire, ou encore pour
des raisons médicales dûment attestées.
La demande de congé, munie de
l'autorisation du doyen ou du directeur de la faculté ou de l'école intéressée,
est jointe à la demande d'inscription pour le semestre en cause et présentée
dans le délai d'inscription. Toute demande de congé tardive est frappée d'une
surtaxe, dont le montant est fixé par le Rectorat.
L'étudiant en congé reste astreint au
paiement des taxes semestrielles et des primes d'assurance obligatoires.
En aucun cas, le nombre total de semestres
en congé ne peut dépasser le nombre de semestres prévus au plan d'études pour
l'obtention de la licence ou du diplôme."
L'examen des
art. 75 et 77 LUL montre qu'un étudiant immatriculé doit être, sous peine
d'exmatriculation, soit inscrit aux cours, soit au bénéfice d'un congé, soit
encore candidat au doctorat, cette dernière hypothèse n'entrant pas en
considération en l'espèce. Quant à l'art. 108 RGUL, il vise - comme le souligne
le conseil du recourant - les étudiants qui sont à la fois "immatriculés
et inscrits" depuis plus de six semestres. A contrario, les semestres
durant lesquels un étudiant n'est pas inscrit aux cours, mais au contraire mis
au bénéfice d'un congé, ne comptent pas pour l'application de l'art. 108 RGUL.
Il est vrai cependant que la terminologie n'est pas toujours univoque quant à
la notion d'inscription puisqu'on peut lire à l'art. 113 al. 2 RGUL que la
demande de congé doit être jointe à la demande d'inscription, alors qu'à l'art.
77 LUL, l'inscription aux cours et le congé sont précisément des notions
opposées. Toutefois, on peut difficilement accorder plus de poids à l'art. 113
al. 2 RGUL, qui n'énonce qu'une prescription réglementaire de forme, qu'aux
art. 77 LUL et 108 RGUL, qui posent la règle légale de fond et l'explicitent.
On observera encore que la position de l'autorité intimée n'est pas compatible
avec l'existence des autres motifs de congé énumérés par l'art. 113 RGUL. En
effet, il ne paraît guère pouvoir faire de doute que l'étudiant malade ou au
service militaire ne saurait se voir opposer, dans le cadre d'un constat
d'inaptitude fondé sur le nombre de semestres écoulés au sens de l'art. 108
RGUL, les semestres durant lesquels il a bénéficié d'un congé précisément pour
cause de maladie ou de service militaire.
Vu ce qui
précède, l'immatriculation du recourant ne peut pas être refusée en application
de l'art. 108 RGUL
-
Même si l'on
devait considérer que l'art. 108 RGUL est applicable au recourant, qui serait
alors réputé avoir été immatriculé et inscrit durant plus de six semestres, la
décision attaquée devrait aussi être annulée. En effet, comme le Tribunal
administratif l'a déjà jugé (arrêt GE 93/095 du 17 janvier 1994 et les autres
arrêts cités ci-dessus), l'absence d'examens réussis durant six semestres ne
constitue qu'une présomption qui justifie que l'immatriculation soit soumise à
l'approbation du rectorat, mais elle ne justifie pas en elle-même le refus de
cette approbation. Force est dès lors de constater en l'espèce que l'autorité
intimée s'est bornée à dénombrer le nombre de semestres retenus dans sa
décision sans examiner plus avant l'aptitude du recourant à la poursuite de ses
études. En bref, l'autorité intimée a procédé comme si la disposition
réglementaire de l'art. 108 RGUL permettait d'exclure un étudiant immatriculé
depuis six semestres sans avoir réussi d'examen, ce qui ne correspond pas à le
teneur de cette disposition, du moins dans sa teneur applicable en l'espèce.
-
Le recours
doit ainsi être admis et la décision du département, de même que celle du
Rectorat, annulées. En revanche, il n'y a pas lieu d'autoriser formellement
l'immatriculation du recourant qui, vu l'écoulement du temps et l'absence de
mesures provisionnelles, devra requérir son immatriculation pour un prochain
semestre sans que la nouvelle teneur du règlement du 9 mars 1994 puisse lui
être opposée.
Ayant
consulté avocat, le recourant a droit à des dépens.
**Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :**
I. Le recours est admis
II. La décision du
Département de l'instruction publique et des cultes du 1er septembre 1993
refusant la réimmatriculation du recourant à l'Université de Lausanne, Faculté
des sciences sociales et politiques, est annulée, de même que la décision du
Rectorat du 14 juin 1993.
III. L'arrêt est rendu
sans frais.
IV. Une somme de
Frs 300.-- (trois cents francs) est allouée au recourant à titre de dépens
à la charge du département intimé.
Lausanne, le 7 avril 1994/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
L'arrêt
est notifié conformément à l'avis d'envoi ci-joint.