canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 28 mai 1993
sur le recours interjeté par X.________ ,
par l'intermédiaire de son avocat, Me Jean-Michel Dolivo, à Lausanne,
contre
la décision du 9 décembre 1992 du
Département IPC, Service de l'enseignement secondaire (nomination en qualité de
maître de Gymnase).
Statuant par voie de circulation,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. J.-C. de Haller, président
Me Thalmann, assesseur
Me V. Pelet, assesseur
constate en fait :
A. Le recourant a
été engagé le 28 juin 1982 par le Département de l'instruction publique et des
cultes, Service de l'enseignement secondaire (ci-après : DIPC), à titre
temporaire, comme maître de français au Gymnase du Bugnon à Lausanne.
L'engagement s'étendait à l'année scolaire 1982/1983, et la charge comportait
onze heures d'enseignement. Selon la lettre d'engagement, celui-ci était fondé
sur l'art. 5 de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions
publiques cantonales (ci-après : le statut, RSV 1.6).
B. Par la suite,
le recourant a été engagé à l'Ecole supérieure de commerce de Lausanne de la
même manière :
-
le 19 mai 1983, pour l'année scolaire 83/84
-
le 8 juin 1984, pour l'année scolaire 84/85
-
le 20 novembre 1986, pour l'année scolaire
86/87.
C. Par lettre du
2 août 1990, le DIPC a informé le recourant qu'il avait décidé de renouveler
son engagement en qualité de maître temporaire au Centre d'enseignement
secondaire supérieur de Beaulieu, à Lausanne, pour l'année scolaire 1990/1991.
Cet engagement se référait à la loi scolaire du 12 juin 1984, à la loi du 17
septembre 1985 sur l'enseignement secondaire supérieur, ainsi qu'au statut
général des fonctions publiques cantonales.
D. Le 16 avril
1991, le recourant a été informé par son directeur que son enseignement était
réduit à quatre périodes d'anglais pour l'année scolaire 1991/1992, en raison
de l'arrivée dans l'établissement d'autres enseignants, au bénéfice d'une
nomination définitive. Le recourant a protesté, en invoquant être au bénéfice
d'un engagement d'une durée indéterminée lui garantissant un horaire complet à
l'Ecole supérieure de commerce, ou dans un autre établissement scolaire. Le
Département a répondu, le 5 juillet 1991, que les enseignants temporaires
étaient engagés année après année, sur la base de contrats de durée déterminée
renouvelés de cas en cas.
E. Le 26 février
1992, le recourant a été informé par le directeur du centre d'enseignement
secondaire supérieur de Beaulieu qu'il n'était pas en mesure d'assurer son
réengagement pour l'année scolaire suivante (1992/1993). Il a confirmé cet avis
le 17 mars 1992.
F. Le 9 juin
1992, après une première démarche qui s'était heurtée à des obstacles
administratifs (voie de service), le recourant s'est derechef adressé au
Service de l'enseignement secondaire. Il a obtenu un entretien avec l'adjoint
du chef de ce service, entretien fixé au 1er juillet 1992.
G. Le 17 novembre
1992, l'avocat Dolivo, agissant au nom du recourant, s'est adressé au
Département de l'instruction publique et des cultes, pour faire valoir que son
client devait être considéré comme fonctionnaire et réclamer à ce titre le
versement de son salaire pour l'année scolaire 1992/1993. Il s'est heurté à un
refus, daté du 9 décembre 1992, contre lequel il a recouru par acte du 22
décembre 1992.
Le
Département a déposé des déterminations le 11 février 1993, l'échange des
écritures se terminant par une réplique du 16 mars 1993 du recourant.
Les
arguments des parties seront repris ci-après pour autant que de besoin.
et considère en droit :
- La
recevabilité du recours est niée par le Département intimé, qui conteste aussi
bien le caractère de décision de sa lettre du 9 décembre 1992 que la compétence
du Tribunal administratif, la démarche du recourant consistant selon lui à
obtenir une nomination en qualité de fonctionnaire, question échappant à la
cognition du Tribunal administratif.
2.1 Sur le premier
point, il faut relever que la lettre du 9 décembre 1992 du DIPC constitue une
réponse à une requête du 17 novembre 1992 tendant à ce que X.________ soit
considéré comme fonctionnaire, au bénéfice d'un engagement de durée
indéterminée s'étant prolongé au-delà du délai prévu par l'art. 5 al. 2 du
statut. La lettre du DIPC répond à la définition de l'art. 29 al. 2 let. b
LJPA, dans la mesure où il s'agit d'un avis constatant l'inexistence de droit
ou d'obligation. En fait, on est bien en présence d'une décision en
constatation de droit, soit d'un acte qui a pour but de renseigner l'administré
de façon obligatoire pour l'autorité sur sa situation de fait ou de droit ou
sur une interprétation ou une application éventuelle du droit (Knapp,
Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 968; ATF 115 Ib 387, consid.
2c). L'argument du Département intimé, selon lequel une telle décision ne peut
avoir trait qu'à des droits ou obligations déjà formés, se heurte au texte même
légal qui permet de faire constater par décision l'inexistence de droits ou
d'obligations (voir par analogie art. 5 LPA) : par définition, un rapport
de droit ou d'obligation inexistant n'est pas déjà formé.
2.2 On pourrait se
demander en revanche si la démarche du recourant ne se heurte pas au principe
de la subsidiarité de la décision de constatation (Grisel, Traité de
droit administratif p. 867) qui veut que celui qui prétend à une prestation
doit réclamer son dû plutôt que de faire constater son droit. Mais en l'espèce,
et même si dans sa finalité la démarche du recourant tend aussi à obtenir des
prestations pécuniaires (paiement de son traitement), elle a pour but au
premier chef de faire fixer le rapport juridique de base dont il pourra déduire
son droit (Grisel, ibidem).
Dès lors
qu'elle statue sur l'existence d'une relation de service au sens du statut, en
excluant absolument qu'une nomination puisse intervenir implicitement, la
réponse du 9 décembre 1992 du DIPC va au-delà d'une simple prise de position
par laquelle cette autorité rejetterait une requête tendant au versement de
prestations pécuniaires (voir par exemple JT 1983 I 125). Il s'agit bien d'une
décision ouvrant la voie au recours.
- Autre chose
est de savoir si celui-ci est dans la compétence du Tribunal administratif.
Sans doute ne s'agit-il pas en l'espèce, comme on vient de le voir, d'une
contestation d'ordre pécuniaire exclue du contentieux administratif dit
objectif par l'art. 1er al. 3 lit. c LJPA, la conclusion principale du
recourant étant de faire constater l'existence d'un rapport de service.
En revanche,
la compétence du Tribunal administratif est exlue par l'art. 4 al. 1 in fine
LJPA, dans la mesure où le recourant tire ses prétentions du statut des
fonctions publiques cantonales. Conformément à l'art. 94 du statut, qui n'a pas
été abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LJPA, il appartient au Conseil
d'Etat de statuer sur "... toute décision prise par une autorité
subordonnée concernant la situation d'un fonctionnaire". Cette compétence
attribuée expressément par le législateur au gouvernement cantonal exclut celle
qui résulte de la clause générale de compétence en faveur du Tribunal
administratif, telle qu'elle a été exprimée à l'art. 4 LJPA (voir sur ces
questions de compétences parallèles, exposé des motifs, BGC automne 89, p. 531,
plus spécialement ch. 7, 4 et 3).
Le Tribunal
administratif doit dans ces conditions décliner sa compétence et transmettre la
cause au Conseil d'Etat (art. 6 al. 1 LJPA).
- Un émolument
judiciaire réduit doit être mis à la charge du recourant qui a entrepris une
démarche devant une autorité incompétente alors que la loi lui faisait
clairement l'obligation de saisir directement le Conseil d'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Décline sa
compétence;
II. Transmet la cause en
l'état au Conseil d'Etat comme objet de sa compétence;
III. Met un émolument
d'arrêt de Fr. 400.-- (quatre cents francs) à la charge du recourant.
Lausanne, le 28 mai 1993/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié à :
-
au recourant X.________, par
l'intermédiaire de son avocat, Me J.-M. Dolivo, Case postale 255, 1000 Lausanne
17, sous pli recommandé;
-
à l'autorité intimée, Département IPC, Service de l'enseignement secondaire,
Rue de la Barre 8, 1014 Lausanne.