canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 24 mars 1993
sur le recours interjeté par A.________
et B.________, domiciliés à ********, représentés par leur conseil, Me
Denis Bridel, avocat à Lausanne
contre
la décision du Service de protection de la
jeunesse, du 24 novembre 1992, refusant la délivrance d'une autorisation
d'accueillir un enfant en vue d'adoption.
Statuant dans sa séance du 27 janvier 1993,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. E. Brandt, président
V. Epiney, assesseur
Mme C. Vuffray, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
A. A., né
le 21 mai 1926, et B., née le 12 juin 1953, se sont mariés à Lausanne
le 5 octobre 1990. A.________ est père de quatre enfants issus d'un premier
mariage dissous par un jugement de divorce; un des enfants est décédé. Les
époux A.-B. ont présenté le 25 août 1992 au Service de
protection de la jeunesse un dossier complet de candidature à l'adoption. Ils
ont été entendus dans le cadre de l'évaluation sociale et ont eu un entretien
avec le chef du Service de protection de la jeunesse. En octobre 1992, les
recourants ont été autorisés à accueillir l'enfant C.________, né le 1er mars
1987, dans le cadre d'un placement provisoire. Cependant, par décision du 24
novembre 1992, l'autorisation provisoire d'accueillir un enfant en vue de
l'adoption a été refusée au seul motif de la différence d'âge entre le futur
père adoptif et l'enfant.
B. Les époux
A.-B. ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif par une déclaration de recours du 3 décembre 1992, validée par le
dépôt d'un mémoire motivé le 14 décembre 1992. Ils concluent à la réforme de la
décision attaquée dans le sens de l'octroi de l'autorisation d'accueillir un
enfant en vue de l'adoption. Le Service de protection de la jeunesse s'est
déterminé sur le recours et il conclut implicitement à son rejet.
C. Le tribunal a
entendu les époux A.-B. et le chef du Service de protection de
la jeunesse lors de sa séance du 27 janvier 1993. A cette occasion, les parties
ont confirmé que l'accueil de l'enfant C.________ se déroulait à la
satisfaction de tous les intéressés. Le représentant du Service de protection
de la jeunesse a précisé que la commission d'adoption, chargée de préaviser sur
les demandes, n'était pas entrée en matière en raison de la différence d'âge et
qu'une nouvelle enquête serait nécessaire si cet obstacle était levé par le
tribunal. Les époux A.-B. ont cependant relevé que le
représentant du Service de protection de la jeunesse avait admis lors d'un
entretien qu'ils réunissaient toutes les conditions pour l'octroi d'une
autorisation d'accueil à l'exception de celle concernant la différence d'âge;
ce que le Service de protection de la jeunesse a confirmé.
et considère en droit :
- a) Selon
l'art. 316 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS), le placement
d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la
surveillance de l'autorité tutélaire ou d'un autre office du domicile des
parents nourriciers désignés par le droit cantonal (al. 1). Le législateur a
délégué au Conseil fédéral la compétence d'édicter les prescriptions d'exécution
en cette matière (al. 2). L'ordonnance réglant le placement d'enfants du 19
octobre 1977 (RS 211.222.338, ci-après : l'ordonnance) pose le principe que le
placement d'enfants hors du foyer familial est soumis à autorisation et à
surveillance (art. 1 al. 1 de l'ordonnance). Toute personne qui, pendant plus
de trois mois ou pour une durée indéterminée, accueille chez elle un enfant qui
est soumis à la scolarité obligatoire ou qui n'a pas 15 ans révolus, pour
assurer son entretien et son éducation, que ce soit à titre onéreux ou
gratuit, doit être titulaire d'une
autorisation officielle. Lorsqu'il s'agit de placer, en vue de son adoption, un
enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger, une telle
autorisation est nécessaire si l'enfant est âgé de moins de 18 ans révolus
(art. 4 al. 1 de l'ordonnance).
L'art. 5 de
l'ordonnance définit les conditions générales à remplir pour l'octroi de
l'autorisation d'accueil dans les termes suivants :
"Art. 5 Conditions générales mises à
l'autorisation.
-
L'autorisation ne peut être délivrée que si les qualités
personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé des parents nourriciers
et des autres personnes vivant dans leur ménage, et les conditions de logement
offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation
et d'une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans
la famille sera sauvegardé.
-
Lorsque l'enfant est placé en vue de son adoption,
l'autorisation suppose en outre qu'il n'existe aucun empêchement légal
s'opposant à la future adoption et que les circonstances, notamment les mobiles
des parents nourriciers, permettent de prévoir que l'adoption servira au bien
de l'enfant.
-
Les aptitudes des futurs parents adoptifs feront l'objet d'une
attention particulière en présence de circonstances pouvant rendre leur tâche
difficile, notamment :
a) lorsque la
différence d'âge entre l'enfant et le père nourricier ou la mère nourricière
est de plus de 40 ans;
b) lorsque le requérant n'est pas marié ou qu'il ne peut pas adopter
conjointement avec son époux;
c) lorsqu'il est à craindre, au vu de l'âge de l'enfant ou de son
développement, qu'il puisse lui être difficile de s'intégrer dans son nouveau
milieu;
d) lorsque l'enfant est handicapé physiquement ou mentalement;
e) lorsqu'il s'agit de placer simultanément plusieurs enfants dans la
même famille)."
En outre,
lorsqu'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger
est placé en vue de son adoption, les parents nourriciers doivent être prêts à
l'accepter avec ses particularités et à lui apprendre à connaître son pays
d'origine d'une manière adaptée à son âge (art. 6 al. 1 de l'ordonnance). Ils
doivent également s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en
Suisse comme si celui-ci était le leur, même si l'adoption n'est pas prononcée,
ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais d'entretien de
l'enfant que celle-ci a assumés à leur place (art. 6 al. 4 de l'ordonnance).
L'autorisation
provisoire d'accueillir un enfant de nationalité étrangère en vue de l'adoption
fait l'objet d'une réglementation spéciale, à l'art. 8a de l'ordonnance :
"Art. 8a Autorisation provisoire
d'accueillir un enfant de nationalité étrangère
-
Lorsque les parents nourriciers remplissent les conditions
prévues aux articles 5 et 6, 1er et 4e alinéas, l'autorisation provisoire peut
leur être délivrée, même si ce dernier n'est pas encore déterminé.
-
Les parents nourriciers doivent indiquer dans leur requête :
a) le pays
d'origine de l'enfant;
b) le service ou la personne en Suisse ou à l'étranger dont l'aide sera
requise pour chercher l'enfant;
c) le cas échéant, les conditions qu'ils posent en ce qui concerne
l'âge, le sexe ou la santé de l'enfant.
-
L'autorisation provisoire
peut être limitée dans le temps et assortie de charges et de conditions.
-
Les parents nourriciers ne peuvent accueillir l'enfant chez
eux que lorsque le visa est octroyé ou que l'octroi de l'autorisation de séjour
est assuré (art. 8b).
-
Une fois l'enfant arrivé en Suisse, l'autorité décide de
l'octroi de l'autorisation définitive."
b) Le refus
opposé par le Service de protection de la jeunesse au principe de l'octroi de
l'autorisation d'accueil en raison de la différence d'âge entre le père adoptif
et l'enfant est fondé sur les trois éléments suivants :
-
l'adoption devrait se rapprocher des rapports naturels de filiation;
-
la législation et les pratiques d'autres pays fixeraient des limites d'âge
maximum au-delà desquelles l'adoption ne serait plus admise; ces limites
varieraient de 35 à 50 ans;
-
actuellement, dans la situation générale de l'adoption, il y aurait beaucoup
plus de parents candidats que d'enfants juridiquement adoptables; la préférence
devrait alors être donnée aux parents jeunes dans l'intérêt de l'enfant afin
d'imiter au maximum le rapport naturel de filiation.
c) Les
recourants bénéficient déjà d'une autorisation d'accueil au sens de l'art. 5
al. 1 de l'ordonnance pour assurer la garde de l'enfant Michaël Bugnon. Ils
remplissent donc les conditions posées par cette disposition en ce qui concerne
notamment leurs qualités personnelles, leurs aptitudes éducatives, leur état de
santé et les conditions de logement. Cependant, l'ordonnance fixe des exigences
supplémentaires pour l'octroi de l'autorisation d'accueil d'un enfant en vue de
l'adoption; il ne doit exister aucun empêchement légal à l'adoption et les
circonstances, notamment les mobiles des parents nourriciers, doivent permettre
de prévoir que l'adoption servira au bien de l'enfant (art. 5 al. 2 de
l'ordonnance).
aa) Selon
l'art. 264a CCS, les époux qui adoptent conjointement doivent être mariés
depuis 5 ans ou être âgés de 35 ans révolus. Etant âgés respectivement de 66
ans et de 40 ans, les recourants remplissent manifestement l'une de ces
conditions alternatives.
bb) L'art.
268a CCS prévoit que l'adoption ne peut être prononcée avant qu'une enquête
portant sur toutes les circonstances essentielles n'ait été faite, au besoin
avec le concours d'experts (al. 1). L'enquête devra porter notamment sur la
personnalité et la santé des parents adoptifs et de l'enfant, sur leurs
convenances mutuelles, l'aptitude des parents adoptifs à éduquer l'enfant, leur
situation économique, leurs mobiles et leurs conditions de famille, ainsi que
sur l'évolution du lien nourricier (al. 2). Lorsque les parents adoptifs ont
des descendants, leur opinion doit être prise en considération (al. 3). Cette
enquête est destinée à assurer le respect de l'exigence fondamentale de
l'adoption, qui doit servir au bien de l'enfant (message du Conseil fédéral
concernant la révision du code civil suisse en matière d'adoption, FF 1972 ch.
I p. 1260/1261). Pour déterminer si les circonstances permettent de prévoir que
l'adoption servira au bien de l'enfant, il est donc nécessaire que l'autorité
chargée de statuer sur l'autorisation d'accueil provisoire procède aux premiers
éléments de l'enquête prévue à l'art. 268a CCS. Dans ce cadre, l'art. 5 al. 3
de l'ordonnance prévoit on l'a vu que les aptitudes des futurs parents adoptifs
doivent faire l'objet d'une attention particulière en présence de circonstances
pouvant rendre leur tâche difficile, notamment lorsque la différence d'âge
entre l'enfant et le père nourricier ou la mère nourricière est de plus de 40
ans (let. a).
cc)
L'ordonnance ne dresse donc pas la différence d'âge entre l'enfant et l'un des
parents nourriciers comme un obstacle absolu à l'adoption, mais uniquement
comme un élément d'appréciation à prendre en considération dans le cadre de l'enquête
destinée à déterminer si l'adoption servira au bien de l'enfant. Une différence
d'âge de plus de 40 ans ne constitue pas un empêchement légal à l'adoption et
elle ne suffit pas non plus à présumer que l'adoption ne servirait pas au bien
de l'enfant. L'autorité doit prendre en considération l'ensemble des
circonstances, notamment la motivation des parents adoptifs, la qualité de la
relation du couple, leur niveau éducatif et leur ouverture, en particulier leur
faculté à accepter l'enfant avec ses qualités et ses défauts, dans le respect
de sa personnalité et de ses origines sociales et culturelles. L'âge des deux
parents nourriciers doit de plus être pris en considération, et non pas
uniquement celui du plus âgé.
En outre,
pour déterminer si l'adoption servira au bien de l'enfant au stade de
l'autorisation provisoire d'accueil, la situation internationale générale ne
peut être ignorée, notamment la détresse des populations décimées par la
famine, les épidémies et les guerres ainsi que le nombre de plus en plus élevé
d'orphelins qui en résulte. L'autorité ne saurait en effet faire abstraction du
sort des enfants abandonnés ou rejetés dans les circonstances dramatiques qui
frappent nos pays voisins (situation des orphelinats en Roumanie, enfants
abandonnés issus des viols systématiques commis en Bosnie Herzégovine, etc), ni
de la situation des enfants souffrant d'un handicap ou atteints de graves
maladies dans les pays ne disposant d'aucune infrastructure médicale adaptée.
Dans de telles circonstances, la différence d'âge entre l'un des parents
nourriciers et l'enfant accueilli représente un inconvénient mineur par rapport
à tous les soins et à l'entourage que l'adoption peut procurer à l'enfant, et
aussi à toute l'infrastructure sociale et médicale dont il pourrait bénéficier
en Suisse.
- a) En
l'espèce, l'autorité intimée n'a pas procédé à une appréciation globale de
l'ensemble des circonstances en se limitant à constater que la différence d'âge
entre l'enfant souhaité et le recourant était trop importante et que celle-ci
constituait un obstacle de principe à l'adoption. Le Service de protection de
la jeunesse a tout au plus procédé aux premiers éléments essentiels de
l'enquête qui lui ont permis de délivrer aux recourants une autorisation
d'accueil pour assurer la garde de l'enfant C.________; il a ainsi pu constater
que les conditions de l'accueil offraient toutes garanties quant aux soins, à
l'éducation et à la formation qui seraient donnés à l'enfant (art. 5 al. 1 de
l'ordonnance).
b)
L'enquête n'a cependant pas porté sur le cadre éducatif qui serait offert à
l'enfant au moment de l'adolescence ni sur les modalités envisagées pour
solliciter l'avis des descendants du recourant. En outre, la question de l'âge
de l'enfant à accueillir n'a pas été abordée. La différence d'âge entre les
parents adoptifs et l'enfant dépend naturellement de l'âge de l'enfant
accueilli, qui n'est pas connu au stade de l'autorisation provisoire d'accueil.
Les recourants ont certes manifesté le souhait d'adopter un enfant de moins de
deux ans lors du dépôt de la demande; mais ils ont expressément confirmé à
l'audience qu'ils étaient prêts à accueillir un enfant plus âgé. S'il est exact
que le nombre d'adoptants potentiels est plus élevé que celui des enfants à
adopter, cette situation ne concerne que la catégorie des enfants de moins de
deux ans en bonne santé. En revanche, la situation est inversée pour les
enfants plus âgés abandonnés dans les orphelinats; dans cette catégorie le
nombre d'enfants adoptables est même beaucoup plus élevé que celui des parents
candidats à l'adoption. La décision concernant le choix et l'âge de l'enfant
appartient cependant en première ligne aux recourants et seules des
recommandations peuvent être formulées à cet égard par le service intimé dans le
cadre du complément d'enquête à intervenir.
c) Le refus
de l'autorisation d'accueil n'est donc pas fondé en droit. La décision attaquée
doit être annulée.
Le dossier
est renvoyé au Service de protection de la jeunesse afin qu'il effectue les
compléments de l'enquête mentionnée ci-dessus dans les meilleurs délais afin de
ne pas aggraver les inconvénients qui résultent de l'âge du recourant. Un
nouveau recours serait ouvert au tribunal si l'autorité tardait à statuer (art.
30 al. 1 LJPA), puisqu'elle dispose déjà des éléments essentiels de l'enquête.
- Nonobstant le
sort du pourvoi, les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat. Les
recourants, qui ont consulté un avocat, ont droit aux dépens qu'ils ont requis,
arrêtés à Fr. 500.-- (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service de protection de la jeunesse du 24 novembre 1992 est annulée.
III. Le dossier est
renvoyé au Service de protection de la jeunesse afin qu'il procède aux
compléments nécessaires de l'enquête conformément au considérant 2 du présent
arrêt, et qu'il statue à nouveau sur la demande d'autorisation d'accueil.
IV. Les frais sont laissés
à la charge de l'Etat.
V. Le Service de
protection de la jeunesse est débiteur des recourants d'une somme de
Fr. 500.-- (cinq cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 24 mars 1993/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
-
aux recourants A.________ et B.________, par l'intermédiaire de leur conseil,
Me Denis Bridel, avocat à Lausanne, sous pli recommandé;
-
au DPSA, Service de protection de la jeunesse, à Lausanne, sous pli
recommandé.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa
notification.