canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
sur le recours interjeté par Ehab et
Jolanda MOHAMED , avenue du Servan 36, 1006 Lausanne,
contre
la décision du Chef de la police du
commerce, du 13 décembre 1991, concernant l'attribution d'une place à la fête
foraine de printemps à Bellerive (Lausanne).
Statuant par voie de circulation,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
J.-D. Henchoz, assesseur
Mme I. Barman Guisan, assesseur
constate en fait :
A. Par avis des 20 et 23
août 1991, publiés dans la Feuille des Avis Officiels du Canton de Vaud, la
Direction de police de la Commune de Lausanne a invité les forains et
étalagistes intéressés à disposer d'un emplacement sur la place de Bellerive
pour la fête foraine de printemps, du 15 mai au 14 juin 1992, à présenter leurs
demandes dans un délai échéant le 31 août 1991. Ces avis comportaient des
précisions quant aux éléments à apporter avec la demande.
B. Par une lettre
expédiée le 12 septembre 1991 et reçue à la police de Lausanne le 17 septembre
1991, Ehab et Jolanda Mohamed ont demandé une place, en précisant qu'ils
avaient besoin de quatre mètres pour vendre des olives et fruits secs et trois
mètres pour des sandwichs. Cette demande a été écartée pour cause de tardiveté,
selon lettre du 19 septembre 1991 de la direction de police.
C. Sur recours des
intéressés, la Municipalité de la Commune de Lausanne a confirmé le refus de la
direction de police d'entrer en matière, par décision du 13 décembre 1991. En
substance, cette décision est fondée sur le fait que l'autorité communale,
compte tenu du nombre de personnes intéressées, ne peut pas entrer en matière
sur les demandes tardives qu'elle écarte systématiquement et elle se réfère
notamment à quatre cas de demandes refusées pour le même motif en septembre et
octobre 1991.
C'est contre cette
décision qu'est dirigé le présent recours, interjeté le 23 décembre 1991, les
recourants invoquant de la nécessité pour eux de gagner leur vie en exerçant
leur commerce.
D. La Municipalité s'est
déterminée en date du 14 février 1992. Les recourants ont été dispensés de
l'avance de frais, par décision du juge instructeur du 27 janvier 1992. Le
Tribunal administratif a délibéré par voie de circulation du 10 au 21 avril
1992.
et considère en droit :
- Les recourants ne
contestent pas la tardiveté de leur requête. Ils soutiennent en revanche qu'ils
ignoraient l'existence d'une date limite pour présenter celle-ci, qu'ils ne
lisent pas habituellement la Feuille des Avis Officiels, enfin que de toute
manière ils leur est indispensable pour vivre de pouvoir exercer leur commerce
à des occasions comme la fête de printemps à Bellerive.
La Municipalité
intimée, pour sa part, a repris en substance l'argumentation de sa décision,
argumentation fondée sur la tardiveté et l'exigence de respecter une égalité de
traitement entre tous les intéressés.
-
La mise à disposition
de forains ou d'étalagistes d'emplacements sur le domaine public au fin
d'exercer leurs commerces constitue un usage accru, qui peut être soumis à
autorisation même sans base légale expresse (ATF 105 Ia 21). En délivrant cette
autorisation, les autorités chargées de réglementer l'usage accru du domaine public
doivent respecter les autres grands principes de l'activité administrative
(égalité de traitement, proportionnalité, intérêt public notamment) et agir
selon des critères objectifs sans se fonder sur des pures considérations de
politique éonomique (ATF 101 Ia 481). En revanche, des motifs de police tels
que la nécessité de ne pas entraver exagérément la circulation ou le manque de
place, peuvent être pris en compte au moment de statuer sur les demandes
d'autorisations.
-
Au vu des principes
ainsi rappelés, aucun grief ne peut être formulé à l'encontre de la décision
attaquée. Dans la mesure où la place à disposition n'est pas illimitée et où il
n'est pas possible de satisfaire toutes les demandes présentées, la
Municipalité de Lausanne devait se fonder sur un des éléments objectifs pour
attribuer les places à disposition sans arbitraire et en respectant le principe
de l'égalité de traitement. A cette égard, la prise en considération d'un délai
d'inscription ne peut qu'être approuvée : ce critère est objectif, il ne dépend
pas d'une considération de politique économique et donne à tous les intéressés
au départ la chance de figurer parmi les bénéficiaires d'un emplacement (voir
sur tous ces points décision du Conseil d'Etat du Canton de Vaud du 8 mai 1981,
R9 285-286-290-291/81).
-
C'est en vain que les
recourants allèguent leur ignorance du délai litigieux. Selon l'art. 1er du
décret du 17 mai 1920 réglant les questions relatives à la publication de la
Feuille des Avis Officiels du Canton de Vaud (RSV 1.3.D), la publication
officielle des avis administratifs a lieu par l'organe de la FAO. Il s'agit
évidemment du seul moyen dont dispose l'autorité pour s'adresser à un nombre
indéterminé d'administrés pour leur faire parvenir une information, et nul ne
saurait dès lors invoquer son ignorance des dispositions prises par cette voix.
-
Quant à l'argument
des recourants selon lequel il leur est nécessaire, pour travailler et gagner
leur vie, de disposer d'un emplacement lors des manifestations telles que la
fête du printemps, il ne peut évidemment être retenu, puisqu'il est commun à
l'ensemble des forains et étalagistes intéressés.
-
Dans ces conditions,
le recours ne peut qu'être rejeté. Conformément à l'art. 55 LJPA, pour des
raisons d'équité, il se justifie de renoncer à percevoir un émolument.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté;
II. La décision du 13
décembre 1991 de la Municipalité de Lausanne est confirmée;
III. Il n'est pas perçu
d'émolument d'arrêt.
Lausanne, le 21 avril 1992/jb
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié :
-
aux recourants, M. et Mme
Ehab et Jolanda Mohamed, avenue du Servan 36, 1006 Lausanne, sous pli
recommandé;
-
à la Municipalité de
Lausanne, Greffe municipal, place de la Palud 2, 1002 Lausanne;
Annexe :
- pour l'autorité intimée : son dossier en retour