canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 25 juin 1992
sur le recours interjeté par X.________
c/o Y.________
contre
la décision du Chef du Département de
l'intérieur et de la santé publique, du 10 octobre 1991, lui retirant définitivement
l'autorisation de pratiquer la médecine dans le canton de Vaud.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif,
composé de
MM. J.-C. de Haller, président
H. Collomb, assesseur
I. Barman Guisan, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
______________
A. Le recourant
X.________, originaire des Etats-Unis, est venu en 1961 en Suisse où il a
effectué des études de médecine qui lui ont permis, après sa naturalisation en
1971, de recevoir le 2 décembre 1976 un diplôme fédéral de médecin. Il a ouvert
alors à Lausanne un cabinet de médecin-généraliste.
B. Par jugement
du 24 avril 1991, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné
le recourant à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour lésions
corporelles graves par négligence, tentative d'attentat à la pudeur d'une
personne hors d'état de résister et attentat à la pudeur d'une personne hors
d'état de résister. Le tribunal a également prononcé la peine accessoire de
l'interdiction d'exercer sa profession de médecin pour une durée de cinq ans.
Ce jugement est aujourd'hui en force.
C. En raison de
cette condamnation, conformément à l'art. 191 de la loi du 29 mai 1985 sur la
santé publique (LSP) et au règlement du 26 août 1987 sur la procédure en
matière de retrait d'autorisation de pratiquer et de mesures disciplinaires
prévues par la LSP (RSV 5. 1), une enquête disciplinaire a été ouverte et a
abouti, en septembre 1991, au dépôt d'un rapport au Chef du Département de
l'intérieur et de la santé publique et au Conseil de santé, rapport concluant
au retrait définitif de l'autorisation de pratiquer. Dans sa séance du 7
octobre 1991, le Conseil de santé s'est rallié à ces conclusions. Sur la base
de ces propositions et du préavis du Conseil de santé, le Chef du Département
de l'intérieur et de la santé publique a décidé, le 10 octobre 1991, de retirer
à titre définitif au recourant l'autorisation de pratiquer la médecine dans le
canton de Vaud. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours,
déposé depuis les Etats-Unis par le recourant (lettres des 25 octobre et 19
novembre 1991 adressées au Département de l'intérieur et de la santé publique).
D. Enregistré au
Tribunal administratif le 19 décembre 1991, le recours a donné lieu à une
procédure d'instruction au cours de laquelle le département intimé s'est
déterminé en date du 1er mars 1992. Ces déterminations ont été transmises au
recourant, qui n'a pas demandé à être entendu. Il a par ailleurs fait l'avance
de frais exigée en date du 22 janvier 1992.
Le Tribunal
a délibéré en l'absence des parties à son audience du 17 juin 1992.
et considère en droit :
-
Dans la
mesure où il apparaît vraisemblable que la décision entreprise, qui date du 10
octobre 1991, n'est pas parvenue au recourant, domicilié aux Etats-Unis, avant
le 15 octobre suivant, on peut admettre que le recours exercé par lettre
motivée du 25 octrobre 1991 et confirmé le 19 novembre 1991 est recevable à la
forme.
-
Conformément
à l'art. 191 LSP, le Département de l'intérieur et de la santé publique peut
retirer, à titre temporaire ou définitif, l'autorisation de pratiquer dans le
canton au médecin qui a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un
délit ou qui est convaincu d'immoralité. Ces conditions sont à l'évidence
réunies en l'espèce : condamné à une peine importante d'emprisonnement pour des
actes constitutifs d'un crime au sens du Code pénal (art. 9 et 189 CP), le
recourant s'est rendu indigne de la confiance que les autorités et la
population en général doivent pouvoir avoir dans les personnes exerçant la
profession de médecin. La gravité des faits, tels qu'ils résultent du jugement
du Tribunal correctionnel du district de Lausanne et que le recourant conteste
en vain dès lors qu'ils ont été établis au terme d'une procédure pénale
régulière, justifie sans aucun doute la sanction disciplinaire la plus sévère
prévue par la loi. Le recours, qui se borne à mettre en cause le bien-fondé de
ce jugement par des allégations n'ayant pas reçu le moindre début de preuve
(sentiments prétendument racistes des enquêteurs, des témoins et des juges),
est manifestement mal fondé et doit être rejeté.
-
Les frais de
la procédure doivent être mis à la charge du recourant débouté, conformément à
la règle de l'art. 55 LJPA.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument d'arrêt de
Fr. 600.- (six cents francs) est mis à la charge du recourant, ce montant étant
compensé par l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le 25 juin 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
**Le présent arrêt est notifié
:
-
au recourant X.________ c/o X.________, sous pli recommandé;
-
au Département de l'intérieur et de la santé publique, Service de la santé
publique et de la planification sanitaire, rue Cité-Devant 11, 1014 Lausanne.**