canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 7 avril 1994
sur le recours interjeté par A.________ ,
à Z.________, dont le conseil est l'avocat Bernard de Chedid, Place St-François
5 à 1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de l'instruction
publique et des cultes du 2 octobre 1991 rejetant son recours contre la
décision du Rectorat de l'Université de Lausanne du 10 juin 1991 refusant sa
demande de réimmatriculation.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. Pierre Journot, président
A. Schneebeli, assesseur
Mme Dr M. Crot, assesseur
constate en fait :
A. La recourante,
de nationalité iranienne, est née en 1969.
Au bénéfice
d'un diplôme de sciences naturelles de type scientifique délivré en 1985 dans
son pays d'origine, elle s'est inscrite à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne durant l'année universitaire 1986-1987. Elle y a subi en octobre 1987
un échec définitif. Selon la décision d'échec définitif à l'examen d'admission
à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, la recourante a obtenu une
moyenne de 4 (sur 10) aux épreuves du groupe 1 (mathématiques, géométrie, etc).
Elle a été dispensée des épreuves du groupe 2 sauf de l'épreuve de connaissance
de la langue française, où elle a obtenu la note 3 (sur 10).
B. La recourante
a demandé alors son admission à l'Université de Lausanne en Faculté des
sciences, orientation "mathématiques" pour le semestre d'hiver
1988-1989. Par décision du 15 janvier 1988, son admission a été subordonnée à
la réussite de l'examen dit "de Fribourg", destiné aux étudiants titulaires
d'un diplôme étranger. Elle a échoué cet examen en mars 1988.
C. La recourante
a sollicité alors son admission à l'Ecole de français moderne pour le semestre
d'été 1988. Elle a suivi les cours de cette école et elle a réussi l'examen
"de Fribourg", obtenant le 30 septembre 1988 de la Commission pour
les examens d'admission d'étudiants porteurs d'un diplôme étranger un
certificat attestant de la réussite d'un examen de français ainsi que d'autres
disciplines (composition, mathématiques, histoire, physique, chimie).
La
recourante a pu ensuite fréquenter les cours de la Faculté des sciences à
partir du semestre d'hiver 1988-1989 comme elle l'avait requis.
Malgré
l'absence de pièces au dossier, il n'est pas contesté que la recourante a suivi
les cours de la Faculté des sciences durant les années académiques 1988-1989 et
1989-1990, ainsi que durant le semestre d'hiver 1990-1991. Elle a échoué à
trois reprises une série d'examens. A la fin du semestre d'hiver 1990-1991, la
recourante s'est trouvée en situation d'échec définitif. Elle a été
exmatriculée en date du 31 mars 1991.
La
recourante allègue avoir souffert à plusieurs reprises de violentes céphalées.
Selon un certificat médical du Dr B.________ du 13 février 1989, elle était
malade à cette époque, raison de son absence aux cours depuis un certain temps
(la période indiquée dans le certificat n'est pas lisible). Elle a été en
incapacité de travail du 13 février au 6 mars 1989. Selon un certificat médical
du 13 novembre 1990 du Dr C.________, elle était en traitement depuis le début
d'octobre 1990 pour des céphalées d'étiologie indéterminée. Ce même médecin a
toutefois certifié en date du 5 décembre 1991 que la recourante était désormais
dans une excellente santé physique et psychique et entièrement capable de faire
des études universitaires.
D. La recourante
a demandé alors sa réimmatriculation à l'Ecole des hautes études commerciales,
section "gestion d'entreprise" pour le semestre d'hiver 1991-1992.
Par décision
du 10 juin 1991, le Rectorat de l'Université de Lausanne a refusé de la
réimmatriculer en invoquant l'art. 108 du Règlement général de l'Université de
Lausanne (RGUL) du 12 septembre 1980.
Par acte du
14 juin 1991, la recourante a contesté cette décision en exposant en substance
que la cause principale de son échec au CMS (Cours de Mathématiques Spéciales
de l'EPFL) était la mauvaise note de l'examen de connaissance de la langue
française et que par la suite, elle avait suivi le semestre d'été à l'Ecole de
français moderne pour pouvoir réussir l'épreuve de français de l'examen de
Fribourg qu'elle avait échoué lors d'une première session. Elle précisait
qu'elle se trouvait en traitement médical depuis février 1989 et qu'elle avait
déjà fourni les certificats médicaux relatifs à cette cause de son échec à la
Faculté des sciences.
Par décision
du 2 octobre 1991, le Département de l'instruction publique et des cultes a
rejeté le recours en application de l'art. 108 RGUL.
En temps
utile, la recourante s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal
administratif par un recours dans lequel elle conclut à l'annulation de la
décision entreprise et au renvoi de la cause pour nouvelle décision.
Par décision
du 7 novembre 1991, le juge instructeur a refusé d'autoriser provisionnellement
la recourante à suivre les cours de l'Ecole des HEC.
E. La recourante
a néanmoins été inscrite comme auditrice pour l'année académique 1991-1992 à
l'Ecole des hautes études commerciales, section gestion d'entreprise, ainsi
qu'à la Faculté des sciences, section de biologie. Elle a versé au dossier de
nombreuses attestations établies en décembre 1991 par les professeurs
concernés, attestant le fait qu'elle suivait les cours.
Par lettre
du 25 juin 1992, l'Ecole des hautes études commerciales a informé la
recourante, qui avait demandé à se présenter aux examens de première série, que
sa demande pouvait être acceptée à condition que son recours soit admis et que
les autorités universitaires admettent son année d'inscription 1991-1992 comme
auditrice soit transformée en une année d'études ordinaires. Cette lettre
précise qu'en cas d'admission du recours, le décanat admettra la recourante à
se présenter aux examens de première série.
Durant
l'année académique 1992-1993, la recourante a également été inscrite comme
auditrice dans les mêmes facultés. Elle a fréquenté les cours comme
l'établissent les différentes attestations établies par les professeurs
concernés à la fin de l'année académique. Il s'agit des cours de recherches
opérationnelles (la recourante a suivi les travaux pratiques obligatoires et
obtenu la note de 8,30 sur 10), de statistiques, de gestion de la production
(avec les mêmes résultats pour les travaux pratiques obligatoires), de
relations humaines, de gestion financière et diagnostic financier, (avec les
travaux pratiques), de mathématiques et de mathématiques financières (où elle
s'est présentée à deux des trois contrôles intermédiaires et a obtenu les notes
de 7,5 et 6 - sur 10 -, ce qui la place selon l'attestation produite
"environ parmi les meilleurs 30% des étudiants pour ces deux
contrôles"), de géologie générale, de zoologie comparée, biologie animale
I (avec travaux pratiques), de biochimie générale III, d'analyse des structures
industrielles, de biologie. Elle a également participé à un travail de groupe
en matière de comptabilité analytique (prestation du groupe jugée moyenne). Le
vice-doyen de la Faculté des sciences lui a confirmé par lettre du 5 octobre
1993 qu'il lui était impossible de l'inscrire à la session d'examens d'automne
puisqu'elle n'était pas immatriculée. Toutefois ce professeur l'a soumise à une
interrogation orale sur le cours et les travaux pratiques de zoologie comparée
et il a évalué son niveau de connaissances à 5 sur 10.
F. Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos le 31 mars 1994.
et considère en droit :
- Aux termes de
l'art. 108 RGUL, dans sa teneur antérieure au 28 août 1993 et encore en vigueur
jusqu'au 30 août 1994 (FAO no 25 du 29 mars 1994), l'étudiant renvoyé ou exclu
d'une autre université suisse ne peut être immatriculé à l'Université de
Lausanne qu'avec l'approbation du rectorat. Il en est de même de tout étudiant
immatriculé et inscrit dans une ou plusieurs hautes écoles suisses depuis plus
de six semestres sans que ce temps d'études ait été sanctionné par la réussite
d'au moins une série d'examens. Dans sa version actuelle, issue d'une révision
du 13 août 1993 (FAO N° 69, du 27 août 1993), s'ajoute aux cas
d'immatriculations nécessitant l'approbation du rectorat celui de l'étudiant
inscrit successivement dans deux facultés sans y avoir achevé ses études.
L'art. 108
RUL ne précise en revanche pas, lorsque l'immatriculation exige l'approbation
du rectorat, à quelles conditions celle-ci peut être donnée ou refusée; à cet
égard, il laisse à l'autorité un très large pouvoir d'appréciation. Cela ne
signifie cependant pas que cette dernière soit entièrement libre en la matière.
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est notamment liée par les
critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable, de
même que par les principes généraux du droit (ATF 107 Ia 204; 104 Ia 212 et les
réf.); elle doit examiner tous les éléments de quelque importance et les
soupeser avec soin les uns par rapport aux autres (ATF 98 Ia 463 et les
références).
Comme
l'expose l'autorité intimée, l'art. 108 RUL a été édicté afin d'éviter la
présence à l'université d'étudiants qui passent d'une faculté à une autre et
encombrent les auditoires sans objectif véritable ou sans réel espoir de
succès. Plus généralement, on peut dire qu'il s'agit d'écarter de l'université
les personnes qui, bien qu'elles remplissent les conditions générales d'accès,
n'ont pratiquement aucune chance d'y mener à bien leurs études, que ce soit par
défaut de motivation ou par manque d'aptitude. A cet égard le fait d'avoir été
renvoyé ou exclu d'une autre université ou encore d'avoir été inscrit
successivement dans deux facultés sans y avoir achevé ses études, ne constitue
qu'une présomption qui justifie que l'immatriculation soit soumise à
l'approbation du rectorat. Savoir ensuite si cette approbation doit être donnée
ou non, dépend des circonstances particulières propres à chaque candidat.
L'autorité, après avoir au besoin procédé aux investigations nécessaires, doit
examiner si les craintes que le parcours antérieur de l'étudiant peut susciter
quant à sa volonté ou son aptitude à poursuivre avec succès ses études se
vérifient. Elle ne peut se contenter de considérations abstraites ou
schématiques, mais doit au contraire adapter sa décision à la situation
concrète de l'intéressé, sous peine de tomber dans l'arbitraire (v. ATF 103 Ia
503). Cette jurisprudence relative à l'art 108 RGUL est constante (arrêts GE
93/095 du 17 janvier 1994; GE 91/028, GE 93/001 et GE 93/114 de ce jour).
- En l'espèce,
il n'est pas contesté que la recourante a accompli deux semestres à l'EPFL, un
semestre à l'Ecole de français moderne et cinq semestres à la Faculté des
sciences sans réussir d'examens. Conformément à l'art. 108 RGUL, son
immatriculation est subordonnée à une autorisation du Rectorat.
On doit sans
doute admettre que le semestre d'études accompli par la recourante à l'Ecole de
français moderne - il s'agissait d'ailleurs seulement du semestre d'été -
n'avait pas d'autre but que d'améliorer ses connaissances du français en vue de
l'examen dit "de Fribourg" que la recourante a réussi en septembre
1988. Il n'en reste pas moins que la recourante a accompli deux semestres à
l'EPFL et cinq semestres à la Faculté des sciences sans réussir d'examens. Pour
renverser la présomption d'inaptitude aux études qui peut résulter de ce cursus
universitaire peu fructueux, la recourante invoque les violentes céphalées dont
elle a souffert en 1989 et 1990. Toutefois, il n'est pas établi qu'en dehors
des brèves périodes où elle a pu se trouver en état d'incapacité de travail, la
recourante ait réellement été hors d'état de poursuivre ses études normalement.
En revanche,
le tribunal accordera une importance particulière au comportement de la
recourante postérieur à la décision attaquée. Il est en effet frappant de
constater, même si cela peut s'expliquer partiellement par une procédure de
recours particulièrement longue, que la recourante s'est inscrite aux cours
universitaires durant l'année académique 1991-1992 et qu'elle en a suivi les
cours, obtenant à ce sujet des attestations des professeurs concernés. En
outre, durant l'année académique 1992-1993, elle a continué de fréquenter les
cours et, apparemment grâce à la bienveillance de certains professeurs, elle a
subi des épreuves d'évaluation en cours ou en fin d'année dans lesquelles elle
a obtenu des résultats dans l'ensemble satisfaisants. Au vu de ces
circonstances récentes, le tribunal considère que l'on ne peut plus guère
opposer à la recourante, à titre d'indices de son inaptitude aux études, les
échecs subis durant les semestres retenus par la décision attaquée.
L'importance de l'effort consenti par la recourante empêche également de mettre
en doute à ce stade la réalité de sa volonté d'achever des études.
Au vu de ce
qui précède, le recours doit être admis et la recourante sera autorisée à
s'immatriculer à nouveau à l'Université. Le dossier sera donc renvoyé à
l'autorité universitaire pour qu'elle prenne une nouvelle décision tenant
compte dans la mesure adéquate des semestres accomplis par la recourante en
qualité d'auditrice.
Le recours
étant ainsi admis, la recourante a droit à des dépens.
**Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :**
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de l'instruction publique et des cultes du 2 octobre 1991
confirmant la décision du Rectorat de l'université du 10 juin 1991 est annulée,
le dossier étant renvoyé à l'autorité universitaire pour nouvelle décision.
III. L'arrêt est rendu
sans frais.
IV. La somme de
Frs 300.-- (trois cents francs) est allouée à la recourante à titre de
dépens à la charge du département intimé.
Lausanne, le 7 avril 1994/gz
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le
présent arrêt est notifié aux parties selon l'avis d'envoi ci-joint.