canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 juin 1992
sur le recours interjeté par Denis
RICHARD , à Bex, dont le conseil est l'avocat Philippe Chaulmontet, à
Lausanne,
contre
la décision du Département de la justice, de
la police et des affaires militaires, Service de la police administrative, du
29 août 1991, lui refusant une patente de café-restaurant en remplacement de
celle dont dispose actuellement le restaurant sans alcool "La
Chouette", à Bex.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
F. Pichon, assesseur
R. Lavanchy, assesseur
Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt,
constate en fait :
A. Numa Bonda est
titulaire de la patente pour l'exploitation du restaurant sans alcool "La
Chouette", sis à la rue Centrale No 43 - 45, à Bex, depuis le 1er avril
1990, date à laquelle s'est ouvert l'établissement. Il exploite ce restaurant
sans alcool pour le compte de Denis Richard, propriétaire de l'immeuble.
L'établissement précité, qui compte cinquante places dans la salle de
consommation et soixante sur la terrasse, se trouve dans le centre commercial
"l'Echaud". Les heures d'ouverture de "La Chouette" sont les
mêmes que celles des autres commerces du centre (qui comporte notamment une
Migros). Ce restaurant est fermé le soir dès 18 heures, ainsi que les dimanches
et jours fériés. Selon le recourant, une vingtaine d'assiettes sont servies à
chaque repas de midi.
Par décision
du 21 juin 1990, le Département de la justice, de la police et des affaires
militaires, Service de la police administrative (ci-après : le département) a
refusé une première fois d'accorder une patente de café-restaurant à cet
établissement. Denis Richard n'a pas interjeté recours contre cette décision.
B. Le 19 juillet
1991, Denis Richard a présenté une nouvelle demande au département, sollicitant
l'autorisation de vendre des boissons alcooliques dans l'établissement précité.
C. Le 14 août
1991, la Municipalité de Bex a donné un préavis favorable, "compte tenu
des arguments avancés par le requérant".
Le préfet de Bex en a fait de même le 22 août
1991.
En revanche, la Société vaudoise des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers a émis un préavis négatif, daté du 26 août 1991,
motivé en ces termes :
"[...].
Dans le bourg de Bex, le nombre
d'établissements ayant une patente avec alcool est déjà trop élevé et il faut
encore relever la prochaine ouverture de l'hôtel du Cèdre, la création du
café-restaurant avec alcool au carrefour du Cotterd et la création du
restaurant de la Prairie.
Nous vous faisons aussi remarquer qu'en son
temps, le bar à café le Caméo et le bar à café le City avaient aussi demandé
des patentes avec alcool.
[...]."
D. Par décision
du 29 août 1991, le département a refusé à Denis Richard la patente de
café-restaurant requise. Il relève en substance que la situation du quartier où
se trouve le restaurant sans alcool "La Chouette" n'a pas évolué,
dans une mesure qui permettrait une éventuelle dérogation aux normes de la
clause du besoin, depuis juin 1990, date de la précédente décision refusant la
patente requise. Le département constate également que les limites fixées par
l'art. 32 LADB sont déjà largement dépassées dans le quartier en cause et sur le
territoire de la commune de Bex.
E. Par acte daté
du 9 septembre 1991, Denis Richard, agissant par l'intermédiaire de son
conseil, a interjeté recours contre cette décision. Il a complété son pourvoi
le 19 septembre 1991 par un mémoire, concluant, avec dépens, à l'octroi d'une
patente de café-restaurant en remplacement de celle existante de restaurant
sans alcool. Il a encore déposé des observations complémentaires, datées du 16
décembre 1991.
Les moyens
invoqués à l'appui du recours seront examinés plus loin en tant que de besoin.
Par ailleurs, Denis Richard a effectué dans le
délai qui lui a été imparti à cet effet l'avance de frais requise de Fr.
1'000.-.
F. Le 7 novembre
1991, le département a déposé des déterminations circonstanciées; il y relève notamment
que la commune de Bex dispose actuellement de dix-neuf cafés-restaurants (dont
deux saisonniers) et de huit hôtels avec café-restaurant (dont cinq
saisonniers), ainsi qu'un hôtel avec café-restaurant, soit un total de vingt
établissements actuellement ouverts à l'année pour une population de 5'229
habitants (chiffre au 31 décembre 1990 selon les statistiques officielles,
contre 5'067 habitants au 31 décembre 1989). L'autorité intimée, tout en
concluant au rejet du recours, précise qu'il n'existe pas moins de sept
établissements publics débitant des boissons alcooliques dans un rayon de deux
cents mètres autour de l'emplacement prévu (Hôtel de Ville, Central-Logis,
Hôtel-restaurant La Grappe d'Or, Le Châblais Vaudois, Café des Trois Suisses,
Café Suisse, Kilt Pub).
G. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 22 mai 1992, hors la présence des parties.
S'estimant suffisamment renseigné par les pièces du dossier, il a renoncé à
procéder à une inspection locale.
et considère en droit :
- a) L'art. 32
LADB prévoit ce qui suit :
"L'autorisation de créer un
établissement public débitant des boissons alcooliques et l'octroi d'une
patente en faveur de ces établissements sont subordonnés à l'existence d'un
besoin (art. 32 quater Cst. féd.).
Il en est de même du renouvellement et du transfert de ces patentes. Le besoin
est fonction de l'intérêt général et du nombre des établissements publics
débitant des boissons alcooliques existant dans une agglomération, une commune,
une localité, un hameau ou un quartier.
Sauf lors de circonstances locales
particulières, notamment en cas de développement d'un quartier ou du tourisme,
aucune nouvelle patente de café-restaurant ne sera accordée lorsqu'il y a déjà
un café-restaurant pour :
[...]
400 habitants dans les agglomérations de plus
de 3001 à 6000 habitants.
Le fait que ces normes ne sont pas
atteintes ne crée pas un droit à l'obtention d'une patente."
La commune
de Bex compte actuellement 5229 habitants et dispose de dix-neuf
cafés-restaurants ainsi que de huit hôtels. En l'espèce elle n'aurait donc
droit qu'à douze établissements avec alcool. Force est donc de constater que le
nombre d'établissements prévus à l'article précité est nettement dépassé en
l'occurrence. Ce dépassement peut se justifier sans doute dans une certaine
mesure par les circonstances particulières du tourisme. Toutefois, à l'instar
du Conseil d'Etat et comme ce dernier l'a précisé à de nombreuses reprises
(voir par ex. arrêt du Tribunal administratif GE 91/032, A. Et. du 13.05.1992
et décision du CE R1 702/90 M.-M. Ra. du 08.08.1990), le Tribunal de céans
retient qu'il faut se montrer vigilant dans ces cas, car à défaut, on irait à
l'encontre du but assigné à la clause du besoin. En effet, la circonstance
particulière du tourisme n'implique pas que le nombre d'autorisation soit
absolument libre; il dépend de l'ensemble des circonstances et la création d'un
nouvel établissement doit répondre à un besoin spécifique.
b) En
l'espèce, le recourant invoque la possibilité de dérogation prévue à l'art. 32,
al. 2 LADB, soit les circonstances locales particulières; plus particulièrement
il fait valoir le développement du quartier. Pour apprécier les besoins
spécifiques d'un quartier, la jurisprudence s'est attachée aux critères de l'existence
d'autres établissements publics dans un rayon de deux cents mètres autour de
l'emplacement prévu. Si ce critère n'apparaît pas dans la loi, il est néanmoins
évoqué à l'art. 22, al. 2 du règlement d'exécution de la LADB, et tient au fait
que l'on admet qu'à une telle distance un établissement demeure aisément
accessible pour une personne se déplaçant à pied et permet ainsi de répondre
aux besoins spécifiques de la population du quartier visé (voir arrêt du
Tribunal administratif GE 91/032, A. Et. du 13.05.1992 précité et la
jurisprudence citée).
Or, en l'espèce, il n'existe pas moins de
sept établissements publics débitant des boissons alcooliques dans le rayon de
deux cent mètres susmentionné. Les quotas évoqués ci-dessus sont donc atteints
puisqu'un seul établissement public suffit, en principe, pour refuser
l'autorisation demandée. Il n'est dès lors pas déterminant qu'un établissement
(le tea-room Vernet) ait renoncé à sa patente. De même, on ne saurait tirer
argument de l'ouverture du centre commercial "L'Echaud" pour octroyer
une nouvelle patente de café-restaurant. Au demeurant, quand bien même le
restaurant "La Chouette" est situé dans le centre commercial de
l'Echaud, cette caractéristique ne saurait le faire considérer comme un
restaurant de grande surface, ce dernier n'ayant pas pour fonction essentielle
sinon exclusive de répondre aux besoins de la clientèle du ou des magasins du
complexe où il est implanté (arrêt du Tribunal administratif GE 91/010, Cy. SA
du 18.12.1991 et la jurisprudence citée). En l'espèce, la clientèle de ce
centre commercial ira se restaurer aussi bien dans l'un des restaurants situés
sur la rue Centrale, notamment au café Suisse, voisin du centre commercial,
qu'à "La Chouette" même.
c) Pour ce
qui est de l'évolution démographique de la commune de Bex, elle est de moins de
deux cents habitants supplémentaires pour l'ensemble de la commune en une
année, (selon les chiffres allégués par le Département et confirmés par
l'annuaire officiel); une évolution aussi faible ne saurait justifier une
augmentation notable des besoins d'établissements publics avec alcool.
Au vu de ce
qui précède, l'argumentation du recourant tirée du développement du quartier ou
d'un éventuel besoin spécifique lié au centre commercial doit donc être écartée.
-
Le recourant
fait encore valoir qu'en accordant la patente sollicitée, on n'augmenterait pas
les risques d'alcoolisation de la population. En outre, la possibilité du
recourant de pouvoir offrir à sa clientèle du vin et de la bière aux personnes
venant se restaurer dans son établissement à midi doit s'apprécier également au
regard de la libre concurrence régnant entre restaurateurs. Denis Richard remet
ainsi implicitement en question la clause du besoin. Toutefois, aussi longtemps
que la loi n'a pas été modifiée, et même si une telle démarche est en cours au
plan politique, le Tribunal administratif doit appliquer la législation en
vigueur, laquelle repose au surplus sur une base constitutionnelle expresse,
soit l'art. 32 quater de la Cst. féd. (voir arrêt du Tribunal administratif GE
91/032, A. Et. du 13.05.1992 précité).
-
Le recours
doit dès lors être rejeté, les frais d'instruction et un émolument d'arrêt
étant mis à la charge du recourant débouté. Vu l'issue du pourvoi, il n'est pas
alloué de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du 29
août 1991 du Département de la justice, de la police et des affaires
militaires, Service de la police administrative, est confirmée.
III. Un émolument de Fr.
1'000.- est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de
frais effectuée.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
Lausanne, le 22 juin 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
-
au recourant, par l'intermédiaire de
son conseil, l'avocat Philippe Chaulmontet, Place St-François 8, 1002 Lausanne,
sous pli recommandé;
-
au Département de la justice, de la
police et des affaires militaires, Service de la police administrative, place
du Château 6, 1014 Lausanne.
Annexes :