canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- ARRET DU 29 JUILLET 1992 -
sur le recours interjeté par A.________
et B.________ , EMS "X.", 1******** à Z.,
contre
la décision rendue le 9 août 1991 du
Département de l'intérieur et de la santé publique.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J. Giroud, président
J.-P. Pasche, assesseur
Mme M. Crot, assesseur
constate en fait :
A. A.________ et
B.________ exploitent à Z.________ l'établissement médico-social
"X.________" depuis 1978. Selon l'autorisation d'exploiter renouvelée
le 25 février 1991, l'établissement comprend treize lits pour personnes âgées
ou alcooliques. Ses locaux sont situés dans un bâtiment locatif, dont le 4ème
étage a été spécialement aménagé.
A.,
née en 1943, a obtenu un diplôme d'aide-hospitalière en 1961 et a travaillé
dans divers hôpitaux, en dernier lieu en qualité de responsable d'un service
accueillant des personnes handicapées mentales à la fondation Eben-Ezer. Quant
à B., titulaire avec A.________ de l'autorisation d'exploiter, il suit
actuellement des cours organisés pour la formation des directeurs
d'établissements médico-sociaux. Associés dans le cadre d'une société en nom
collectif, A.________ et B.________ se partagent les tâches liées à
l'exploitation de leur EMS : la première s'occupe de la prise en charge des
pensionnaires, tandis que le second effectue un travail d'administration.
Le 1er
juillet 1991, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné
A.________ pour mise en danger de la vie d'autrui à une peine de 3 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. On extrait de la partie fait de ce
jugement le passage suivant :
"En 1983 C.________ a placé sa mère
D., née en 1904, à l'EMS X.. Jusqu'à mi 1987, elle a été
satisfaite des services et des soins prodigués à sa mère. Constatant à partir
de là que la situation s'était détériorée, elle a décidé, en septembre 1988, de
transférer sa mère au Home "Y.", à Z.. Ce transfert
eut lieu le 12 septembre 1988, en début d'après-midi. C.________ s'est rendue
ce jour-là à l'EMS X.________ pour y chercher sa mère, en compagnie de son fils
E.________ et de la soeur de sa mère F.. Une fois sur place, C.
et ses accompagnants ont rencontré A.________ et une discussion assez vive
s'est engagée. Alors que les parents de D.________ allaient quitter les lieux,
l'accusée, s'adressant à F., lui a demandé d'emporter un fauteuil qui
n'appartenait pas à D., mais qui avait été régulièrement utilisé par
celle-ci. F.________ s'y est refusée et l'accusée lui a déclaré que, si elle ne
prenait pas ce fauteuil, elle le jetterait par la fenêtre. C.________ a quitté
les locaux de l'EMS, au quatrième étage de l'immeuble sis à la rue 1********, à
Z., en compagnie de sa mère, de sa tante et de son fils. Celui-ci avait
parqué sa voiture au pied de l'immeuble, sous les balcons de l'EMS. Après être
arrivé par l'ascenseur au rez-de-chaussée de l'immeuble, ce groupe s'est dirigé
vers la voiture de E.; F.________ marchait en tête. Alors qu'elle
venait de sortir de l'immeuble, elle a vu, à deux ou trois mètres devant elle,
un fauteuil s'écraser au sol. Les autres membres de la famille de D.________
n'ont rien vu; ils ont simplement entendu le bruit provoqué par la chute du
fauteuil. Ils se trouvaient alors dans le hall d'entrée du bâtiment. F.________
n'a pas été blessée et la voiture de E.________ n'a subi aucun dégât. L'accusée
n'a pas contesté avoir jeté elle-même ce fauteuil depuis le balcon du quatrième
étage. Elle a agi seule après s'être assurée qu'il n'y avait personne dans la
cour au rez-de-chaussée. Il convient de préciser ici qu'à l'endroit où le
fauteuil s'est écrasé, l'immeuble forme un angle droit et que, depuis le balcon
du quatrième étage, il n'est pas possible de voir la porte de sortie.".
Le 9 août
1991, le chef du Département de l'intérieur et de la santé publique a
communiqué ce qui suit par lettre recommandée à A.________ et B.________ :
"En date du 1er juillet 1991, Madame
A., co-titulaire de l'autorisation d'exploiter et co-responsable de
l'exploitation de l'EMS "X.", a été condamnée pour mise en
danger de la vie d'autrui à trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et aux frais de justice par Fr. 2'955.-.
L'article 147 de la loi du 29 mai 1985 dit que
le titulaire de l'autorisation ou le responsable de l'exploitation ne doit pas
avoir été condamné en raison d'infractions intentionnelles contraires à la
probité ou à l'honneur dans les cinq ans précédant la demande d'autorisation.
Il ressort de ces dispositions que Madame
A.________ ne remplit plus les conditions légales pour être titulaire de
l'autorisation d'exploiter et responsable de l'exploitation de l'EMS
"X.". Ces deux fonctions seront désormais remplies par
Monsieur B. seul.
Par ailleurs, lors d'une inspection effectuée
le 2 juillet dernier, il a été constaté que l'établissement ne dispose plus des
services d'une infirmière dès 15h.30. Nous demandons qu'une infirmière soit
présente toute la journée conformément à l'autorisation d'exploiter délivrée le
25 février 1991.".
A.________
et B.________ ont recouru contre cette décision en date du 20 août 1991 et ont
développé par lettres des 29 août et 7 novembre 1991 des motifs qui seront
repris plus loin dans la mesure utile.
Invitée à se
déterminer au sujet du recours, l'autorité intimée a invoqué, outre la
condamnation pénale de Mme A., divers griefs contre celle-ci en se
référant au dossier constitué au sujet de l'EMS "X.".
Par décision
du 11 septembre 1991, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au
recours.
En ce qui
concerne la présence d'une infirmière à l'EMS "X.", requise
par la décision entreprise, l'autoritée intimée a précisé par lettre du 26
novembre 1991 qu'elle était prête à "admettre la présence d'une seule
infirmière (remplacée lors de séjours de vacances, de congé ou d'autres
absences) à la condition que son horaire de travail soit établi conformément
aux programmes normaux des plans de soins (07h.00 à 12h.00 et de 15h.00 à
18h.30)". Par lettre du 28 novembre suivant, A. et B.________
ont déclaré qu'ils étaient disposés à assurer la présence d'une infirmière dans
leur établissement selon les exigences précitées et ont retiré les conclusions
de leur recours concernant cet objet.
et considère en droit :
- Selon l'art.
147 litt. c de la loi sur la santé publique du 29 mai 1985 (RSV 5.1), le
titulaire d'une autorisation d'exploiter un établissement sanitaire doit ne pas
avoir été condamné en raison d'infractions intentionnelles contraires à la
probité ou à l'honneur dans les cinq ans précédant la demande d'autorisation.
L'exposé des
motifs de ladite loi (BGC printemps 1985, p. 398) ne précise pas ce qu'il faut
entendre par infractions contraires à la probité ou à l'honneur. Quant au
Règlement sur les établissements sanitaires dans le canton de Vaud (RSV 5.1/B),
il prévoit à son art. 3 litt. c que le département peut refuser l'autorisation
d'exploiter au condamné pour délit de moeurs ou autre délit grave; on constate
ainsi que, antérieur à la loi sur la santé publique, ledit Règlement n'a pas
été adapté à l'art. 147 de celle-ci et n'est donc d'aucun secours pour son
interprétation.
Les termes
de "contraires à la probité ou à l'honneur" figurent également à
l'art. 29 litt. c de la loi sur les auberges et les débits de boissons qui
traite des conditions posées à l'octroi des patentes. On peut dès lors se
référer aux travaux préparatoires de ladite loi pour constater que les délits
pénaux relatifs à la circulation routière, tel l'homicide par négligence,
n'étaient pas considérés par le législateur comme contraires à la probité ou à
l'honneur (BGC automne 1984, p. 735).
Dans sa
jurisprudence concernant le retrait de patente pour établissement public, le
Conseil d'Etat a considéré que ce retrait était justifié à l'égard d'un
titulaire ayant été condamné pénalement avec sursis pour vol à douze mois
d'emprisonnement (R1 180/80) ou à quatre mois d'emprisonnement (R1 405/85). Il
a également confirmé un refus de patente à un futur exploitant faisant l'objet
d'une inculpation par le juge informateur pour vol, recel, escroquerie et
incitation à faux témoignage (R1 578/87). Dans cette jurisprudence, il était
tenu principalement compte de la gravité des infractions commises et de leur
lien avec l'exploitation d'un établissement public (R 1535/88).
Si l'on peut
interpréter littéralement la notion d'infractions contraires à la probité dans
le sens des infractions contre le patrimoine prévues au titre deuxième du code
pénal, celle d'infractions contraires à l'honneur est plus difficile à cerner.
Il y a lieu, comme l'a fait le Tribunal fédéral dans une affaire où il devait
interpréter l'expression de "peine infamante", de se référer au but
de la disposition en cause (ATF 99 1b 299). S'agissant de l'autorisation
d'exploiter un établissement médico-social, l'honneur du requérant doit
s'entendre du point de vue des personnes dont il est appelé à s'occuper.
Celles-ci doivent pouvoir attendre de lui qu'il exerce son activité de prise en
charge de façon satisfaisante eu égard aux soins dont ils ont besoin. Entachera
ainsi l'honneur d'un exploitant d'établissement médico-social une condamnation
pour une infraction commise dans le cadre de cette activité particulière et
permettant de mettre en doute son aptitude à l'exercer correctement.
En l'espèce,
on doit considérer comme contraire à son honneur, la condamnation prononcée à
l'encontre de la recourante pour mise en danger de la vie d'autrui. En effet,
outre que l'infraction commise dénote que la recourante a pu faire peu de cas
d'un bien sur lequel elle est précisément appelée à veiller, les circonstances
de sa commission démontrent que la recourante, que ce soit en raison d'un abus
d'alcool ou de médicaments ou pour d'autres motifs, n'est pas en mesure de
contrôler ses nerfs dans une situation difficile. Elle ne saurait invoquer le
fait qu'il s'est agi d'un manquement isolé puisque celui-ci n'a rien
d'ordinaire et ne saurait être toléré ne serait-ce qu'à une reprise. Cela
étant, on doit admettre que c'est à juste titre que l'autorité intimée a retiré
à la recourante son autorisation d'exploiter sur la base de l'art. 147 litt. c
LSP. Il ne s'avère ainsi pas nécessaire d'examiner si les autres griefs formulés
à l'encontre de la recourante sont fondés.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision rendue
le 9 août 1991 par le Département de l'intérieur et de la santé publique est
confirmée dans la mesure où l'autorisation d'exploiter l'EMS X.________ est
retirée à A.________.
III. Les frais du présent
arrêt sont mis à la charge des recourants, par Fr. 500.-, et se trouvent
compensés par l'avance qu'ils ont effectuée.
Lausanne, le 29 juillet 1992/jb
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié
:
-
aux recourants. M.
B.________ et Mme A., EMS "X.", 1******** à
Z.________, sous pli recommandé;
-
au Département de
l'intérieur et de la santé publique, Service de la santé publique et de la
planification sanitaire, rue Cité-Devant 11, 1014 Lausanne.