Diesel vehicle tax rebate denied for lack of B04 standard

fi-2006-0022Tribunale cantonale28 feb 2007Dismissed

Sintesi

The Vaud Administrative Court dismissed the appeal against the 2006 motor-vehicle tax assessment for a Peugeot 807 2.2 HDi FAP. The owner sought the 50% ecological rebate for diesel vehicles with a particle filter, arguing that the car complied with EURO standards and that the authority had not clearly mentioned the B04 criterion. The court held that the regulation required, cumulatively, a particle filter and B04 type-approval data, that the official type-approval sheet controlled, and that the appellant had shown no concrete official assurance capable of founding good-faith protection. The tax decision was confirmed and a CHF 300 court fee was charged to the appellant.

Regest

Art. 5 al. 2 let. b RTVB; rebate for diesel vehicles with particle filter and B04 emissions code; the rebate is granted only if the cumulative conditions stated in the regulation are met and are established by the type-approval data. The type-approval sheet constitutes the decisive reference; private technical attestations do not suffice to displace it. Good-faith protection requires concrete, specific official assurances and reliance thereon; the mere absence or lateness of information in administrative documentation is insufficient (consid. 2). If the appeal fails, the court fee is borne by the unsuccessful party (consid. 3).

Testo completo

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 28 février 2007

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM. Panagiotis Tzieropoulos et Guy Dutoit, assesseurs; M. Nader Ghosn, greffier.

Recourant

A.________, à 1.********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne

Objet

Impôt cantonal sur les véhicules

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 décembre 2005 (taxe véhicule à moteur)

Vu les faits suivants

A. A.________ est détenteur d'un véhicule Peugeot 807 2,2 HDi FAP. Le 28 décembre 2005, le Service des automobiles a fixé à 679 fr.50 la taxe automobile de ce véhicule pour l'année 2006.

B. Le 16 janvier 2006, A.________ a revendiqué le rabais de 50 % de la taxe, indiqué dans la documentation du Service des automobiles pour les véhicules diesel équipés d'un filtre à particules, ce qui serait le cas de sa voiture, datant de 2005 et neuve.

Le 1er février 2006, le Service des automobiles a répondu que le modèle en cause, bien qu'il fût effectivement muni d'un filtre à particules, ne remplissait pas le critère d'échappement B04 indispensable pour bénéficier du rabais de 50 %.

C. Le 2 mars 2006, A.________ a écrit au Service des automobiles qu'il recourait contre la taxe automobile exigée. Il estime que son véhicule est conforme aux normes antipollution EURO et relève que la norme B04 n'était pas mentionnée sur le site internet du service intimé, ni dans la documentation de celui-ci, avant mi-janvier 2006. A l'appui de son recours, A.________ a produit une lettre que lui a adressée Peugeot (Suisse) SA le 21 février 2006. Cette société y atteste que la Peugeot 807 est équipée d'un filtre à particules qui correspond à la norme anti-pollution EURO 3, mais pas à la norme EURO 4 ; "dans ce cas, la décision négative du canton de Vaud s’explique, un seul des deux critères exigés (EURO 4 et filtre à particules) étant rempli". Sur la base d’un tableau fourni en annexe, Peugeot (Suisse) SA explique que les émissions de particules sont nettement inférieures aux valeurs fixées par les normes EURO 3 et 4 sauf, s’agissant de cette dernière norme, des valeurs d’émission d’oxydes d’azote ("NOx"), sans possibilité de modifier le moteur et ses équipements pour respecter ces valeurs. Le tribunal peut retenir qu’il ressort de cette annexe que le modèle Peugeot 807 respecte les valeurs limites d’émissions de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures, d’oxydes d’azote et de particules de suie selon la norme EURO 3, mais pas l’ensemble des valeurs limites selon la norme EURO 4 (dépassements, en gramme par kilomètre: pour les hydrocarbures, 0,619, pour une valeur de référence à 0,46; pour les oxydes d’azote (NOx), 0,597, pour une norme de référence à 0,39).

Le Service des automobiles a répondu au recours le 12 avril 2006 et a confirmé la taxe afférente au véhicule pour l'année 2006, en se référant à la loi et à son règlement d'application (cités ci-dessous dans la partie en droit au consid. 1). Il a produit la fiche suisse de réception par type (ci-après : RT) de la Peugeot 807 2,2 HDi FAP; il ressort de ce document, champ 72 "émissions", rubrique "gaz d'échappement", que le véhicule répond à la norme B03 du permis de circulation. Le service intimé relève que le véhicule en cause ne répond en revanche pas à la norme B04

Le 18 avril 2006, le juge instructeur, au vu des explications fournies, a invité le recourant soit à retirer son recours sans frais, soit à compléter ses moyens.

Le recourant n'a pas donné suite à cet avis.

Le Tribunal administratif a statué à huis clos. Les moyens des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

Il est perçu une taxe pour tout véhicule automobile immatriculé dans le canton (cf. art. 1 al. 1 de la loi du 1er novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux, ci-après : LTVB, applicable pour la taxe exigée à partir du 1er janvier 2006, cf. art. 12 al. 1 LTVB). La taxe est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle et jusqu’à leur restitution (cf. art. 1 al. 2 LTVB). Le Conseil d’Etat arrête le barème fixant le montant de la taxe pour chaque genre de véhicule (cf. art. 2 al. 4 LTVB) ; il fixe un rabais d’incitation à la réduction d’émissions nocives sur la taxe des véhicules automobiles d’un poids total jusqu’à 3500 kilogrammes (cf. art. 7 al. 1 LTVB, dont le titre marginal est "rabais écologique").

Le barème fixant le montant de la taxe pour les véhicules automobiles légers de transport fait l’objet de l’art. 5 al. 1 du règlement du 21 décembre 2005 fixant la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (ci-après : RTVB), entré en vigueur le 1er janvier 2006. Selon l'art. 5 al. 2 lettre b RTVB, cette taxe est réduite de 50%, s'agissant des véhicules disesel, s'ils sont équipés d’un filtre à particules selon la réception par type (champ no 30) et qui démontre le niveau d’émissions des gaz d’échappement du code d’émissions pour le permis de circulation B04 (champ no 72).

Dans le cas particulier, le calcul de la taxe selon l’art. 5 al. 1 RTVB n’est pas litigieux, la question à juger se limitant à déterminer si le rabais écologique de 50% doit être appliqué à la taxe fixée.

Le recourant fait valoir à cet égard que son véhicule répond aux normes EURO et que le service intimé ne mentionnait pas avant mi-janvier 2006 la norme B04 dans la documentation qu’il tenait à disposition des conducteurs. Toutefois, le recourant, qui roule dans un modèle de 2005, ne dit pas l’avoir acquis sur la base d’assurances précises et concrètes de l’autorité qu’il bénéficierait du rabais écologique pour cette voiture et rien dans le dossier ne montre que de telles assurances auraient été requises et données. Partant, le recourant ne peut être mis au bénéfice de la protection de la bonne foi (cf, s'agissant de l'application de ce principe, par exemple GE.2004.0028 du 6 juillet 2004, consid. 3). Pour le surplus, au vu des indications de la fiche RT pour le modèle Peugeot en cause, on ne saurait admettre que le véhicule du recourant satisfait aux exigences de l’art. 5 al. 2 lettre b RTVB. La lettre de Peugeot (Suisse) SA, de même que l’annexe à cette lettre (protocole de résultats de mesures de gaz d’échappement), sont à l’évidence des documents insuffisants pour contester la fiche RT à laquelle la norme renvoie comme référence et pour démontrer le droit au rabais. On observera ainsi que Peugeot (Suisse) SA relève elle-même qu'une des conditions du droit au rabais n’est pas remplie. De plus, à supposer que les exigences B04 et EURO 4 soient identiques, il faudrait encore constater que les chiffres de l’annexe montrent que les valeurs de la norme EURO 4 ne sont pas intégralement respectées par le modèle du recourant.

Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 décembre 2005 est confirmée.

III. Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.

jc/Lausanne, le 28 février 2007

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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