Capital gain tax, reinvestment, and bankruptcy do not bar taxation

fi-2002-0081Tribunale cantonale16 dic 2002Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ challenged the cantonal income tax authority's rejection of her objection to a capital gain tax assessment after selling a laundry/pressing business and later buying a stationery shop. The Administrative Court held that the former cantonal tax law applied, that the conditions for reinvestment were not met because the new business did not have the same technical function as the old one, and that the failure to prove the tax claim in bankruptcy did not extinguish the tax debt. The appeal was dismissed, the tax decision confirmed, and a CHF 500 court fee imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 29 al. 1 let. a aLI; art. 55c aLI in relation with art. 20 al. 2 let. c LI; art. 262 al. 1 LI: Reinvestment of latent reserves on replacement of business assets presupposes replacement within the same enterprise and acquisition of an asset having the same technical and economic function. A stationery business is not functionally equivalent to a laundry/pressing business. The principle of non-retroactivity precludes application of the new cantonal tax law to pre-2001 facts; the legislature confirmed the temporal reach of the former law. Omission to prove a tax claim in bankruptcy does not extinguish the claim; it affects only dividend participation and does not prevent tax assessment.

Testo completo

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 16 décembre 2002

sur le recours interjeté par X.________ , à ********, représentée par l'avocate Me Véronique Fontana, case postale 2432 à 1002 Lausanne,

contre

la décision rendue par l' Administration cantonale des impôts sur réclamation le 5 septembre 2002 (bénéfice en capital et remploi).


Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Alain Maillard et Mme Lydia Masmejan, assesseurs.

En fait :

A. X.________ a vendu avec effet au 30 septembre 1990 le commerce de blanchisserie-pressing qu'elle exploitait à ******** et ******** en raison individuelle pour un prix de 320'000 francs. Le 17 mars 1993, l'Office d'impôts du district de Morges lui a notifié une décision de taxation définitive de l'impôt sur le gain en capital obtenu lors de la remise de son commerce. L'intéressée a formé une réclamation le 29 mars 1993 en faisant valoir qu'elle avait réinvesti ledit gain lorsqu'elle avait repris le 1er juin 1991 un commerce de papeterie à ********.

A sa requête, la faillite de X.________ a été prononcée le 16 novembre 2000 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Selon le tableau de distribution établi le 21 mars 2001 par l'Office des faillites de Lausanne, l'Administration cantonale des impôts (ci-après ACI) n'a pas produit de créances relatives à l'impôt sur le gain en capital.

Par décision du 5 septembre 2002, remise à la poste le 25 septembre suivant, l'ACI a rejeté la réclamation de X.________ en tant qu'elle concernait l'impôt cantonal et communal. L'intéressée a recouru contre cette décision par acte du 28 octobre 2002 en concluant principalement à son annulation et à l'admission de la réclamation subsidiairement à la réforme de la décision sur réclamation en ce sens que l'autorité fiscale était déchue de son droit de taxer.

Dans sa réponse du 7 novembre 2002, l'ACI a conclu au rejet du recours.

Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

En droit:

  1. L'art. 29 al. 1 lettre a de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (aLI) prévoit qu'un impôt est perçu sur les prestations en capital obtenues lors de la cessation d'une activité. Selon l'art. 55 c aLI, applicable par analogie aux personnes physiques conformément à l'art. 20 al. 2 c LI "lorsque les actifs immobiliers nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur des éléments acquis en remploi pour autant qu'ils remplissent la même fonction". Selon la jurisprudence, pour qu'il soit admis, le remploi doit intervenir dans la même entreprise, le nouvel actif devant avoir la même fonction au sens technique et économique (Tribunal administratif, arrêt du 10 juin 1998 dans la cause FI 95/0069 et les références citées).

  2. En l'espèce, la recourante soutient tout d'abord que l'autorité intimée n'aurait pas dû faire application de l'aLI mais de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI). Selon elle, à défaut de dispositions transitoires soumettant les faits en cause à l'ancien droit, la nouvelle loi était applicable dès son entrée en vigueur, à savoir dès le 1er janvier 2001.

Ce point de vue se heurte cependant au principe de la non-rétroactivité des lois, selon lequel le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur (Grisel, Traité de droit administratif I p. 147 et ss). Le législateur a d'ailleurs confirmé ce principe à l'art. 262 al. 1 LI en précisant que l'aLI était applicable aux gains en capital réalisés encore 1999 et 2000. De toute manière, la recourante ne pouvait rien tirer du nouveau droit, qui n'a pas modifié les conditions du remploi (cf. art. 101 LI).

  1. La recourante prétend encore qu'elle a satisfait aux conditions d'un remploi, dès lors que ses commerces de blanchisserie et de papeterie avaient tous deux pour but unique l'exercice de son activité indépendante et qu'elle n'avait pas pu disposer de son capital dans l'intervalle de quelques mois entre les deux exploitations.

Les circonstances ainsi invoquées ne changent cependant rien au fait que les actifs immobiliers n'ont pas été réalisés puis réinvestis dans une même entreprise, puisque l'on ne saurait soutenir qu'une papeterie équivaut à une blanchisserie. La condition d'une identité de fonction au sens technique ne s'est donc pas trouvée réalisée, de sorte qu'un remploi ne peut pas être admis.

  1. La recourante fait valoir enfin que, pour n'avoir pas produit la créance d'impôt litigieuse dans sa faillite personnelle, le fisc serait déchu du droit de taxer.

En réalité, la procédure de faillite n'a pas d'effet sur l'existence de la créance d'impôt. Si l'art. 251 al. 1 LP prévoit que les créanciers ne peuvent effectuer une production que jusqu'à la clôture de la faillite, la sanction du non-respect de ce délai n'est pas la perte de la créance mais la privation du droit à un dividende; subsistant, cette créance ne portera désormais plus intérêt, à l'instar d'une créance constatée par acte de défaut de biens, et ne pourra faire l'objet d'une exécution forcée ultérieure qu'en cas de retour du failli à meilleure fortune (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, n. 4 et 5 ad. art. 208-220). Peu importe dès lors au moment de contrôler la taxation fiscale de savoir quel a été le traitement de la créance d'impôt dans la faillite du contribuable (cf. arrêt du Tribunal administratif du 1er juillet 1997 dans la cause FI 95/0045).

  1. Déboutée, la recourante supportera un émolument de justice fixé à 500 fr., sans qu'il ne lui soit alloué de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision rendue le 5 septembre 2002 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de X.________ par 500 (cinq cents) francs.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

mad/Lausanne, le 16 décembre 2002

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Parole chiave

capital gain taxreinvestmentlatent reservesnon-retroactivitybankruptcytax assessmenttechnical functionbusiness replacement

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the former or new cantonal income tax law applied to the capital gain tax assessment

Decisione estratta

The former law applied because the relevant facts predated the new law and the legislature confirmed transitional application of the old law for 1999 and 2000 gains.

Motivazione estratta

The court relied on the principle of non-retroactivity and noted that the new law did not change the reinvestment conditions anyway.

Questione giuridica chiave

Whether the taxpayer fulfilled the reinvestment conditions for deferral of latent reserves

Decisione estratta

No. The sale proceeds were not reinvested in the same enterprise and the stationery business did not have the same technical function as the laundry business.

Motivazione estratta

Reinvestment requires replacement within the same business and an asset with the same technical and economic function; a stationery shop is not equivalent to a laundry/pressing business.

Questione giuridica chiave

Whether failure to file the tax claim in the taxpayer's bankruptcy extinguished the tax authority's right to tax

Decisione estratta

No. Bankruptcy does not extinguish the tax claim; the sanction is only loss of dividend rights, and the claim may still subsist.

Motivazione estratta

The omission to prove a claim in bankruptcy affects distribution only, not the existence of the claim or later taxation control.

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